Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 8 oct. 2025, n° 25/03706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03706 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCPX
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Madame DEMANNEVILLE, greffier;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 06 septembre 2025 à l’égard de M. [H] [C] né le 10 Avril 1994 à SYRIE ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Octobre 2025 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [H] [C] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 06 octobre 2025 à 00h00 jusqu’au 04 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [C], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 07 octobre 2025 à 09h28 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [X] [S] interprete en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [C];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [X] [S] interprete arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [H] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [H] [C] est né le 10 avril 1994 de nationalité syrienne. Il a été écroué à la maison d’arrêt de [Localité 2] le 19 janvier 2025. Il a été condamné par jugement du 14 mars 2025 du tribunal judiciaire de Dieppe à une peine de 3 ans d’emprisonnement délictuel ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français pour des faits d’aide à l’entrée, la circulation ou séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un état partie à la convention de Schengen, en bande organisée et pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, commis le 16 janvier 2025.
La cour d’appel de Rouen par arrêt du 17 juillet 2025 a réformé le jugement de première instance et condamné M. [H] [C] à la peine de 9 mois d’emprisonnement ainsi qu’à l’interdiction définitive du territoire français.
Le 11 août 2025, il s’est vu notifier un arrêté fixant le pays de destination sur lequel il avait la possibilité d’émettre des informations, ce qui n’a pas souhaité faire.
Il ne présente aucun document de voyage en cours de validité.
M. [H] [C] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise à son endroit le 9 septembre 2025, par requête reçue au greffe le 8 septembre 2025 à 17h04.
Le préfet de la Seine-Maritime a déposé une requête tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de M. [H] [C], ladite requête ayant été réceptionnée au greffe du tribunal le 9 septembre 2025 à 17 heures.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2025 le juge judiciaire du tribunal judiciaire de Rouen a notamment déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative régulier est autorisé le maintien en rétention de Monsieur M. [H] [C] pour une durée de 26 jours à compter du 10 septembre 2025, à 00h00, soit jusqu’au 5 octobre 2025 à 24 h00.
La cour d’appel par arrêt du 11 septembre 2025 à confirmé l’ordonnance prise en première instance.
Le 5 octobre 2025 par requête reçue à 16H03, le préfet de la Seine Maritime a saisi l’autorité judiciaire d’une deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [H] [C].
Par ordonnance rndue le 6 octobre 2025 à 11H30, le juge judiciaire de [Localité 2] a autorisé son maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 6 octobre 2025 à 00H00, soit jusqu’au 4 novembre 2025 à 24H00.
M. [H] [C] a inerjeté appel de cette ordonnance le 7 octobre 2028 à 09H28.
Au soutien de son appel, il considère que l’ordonnance rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
— en raison de l’absence de pièces utiles,
— au regard des conditions de l’article L.742-4 du CESEDA,
— au vu de la méconnaissance de l’article L. 741-3 du CESEDA,
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [H] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de l’absence de pièces utiles :
M. [H] [C] rappelle les dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA, de la nécessité que la requête soit motivée en droit et en fait et qu’elle soit accompagnée de toutes pièces justificatives utiles; et de préciser en l’espèce que le préfet se fonde sur la menace à l’ordre public, alors qu’il n’est pas produit ni le casier judiciaire de M. [H] [C], ni le TAJ, ni la fiche pénale qui aurait permis de contrôler la menace à l’odre public. Qu’il n’est démontrer l’existence de diligences, ni la preuve de la consultation du fichier EURODAC.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que si l’article R.743-2 du CESEDA rappelle l’exigence de transmission de pièces utiles avec la requête, il ne détermine pas la liste de ces pièces et qu’il convient au vu des faits de l’espèce et de déroulement de la procédure d’apprécier inconcreto le respect de la règle.
En l’espèce, il s’agit d’une demande de deuxième prolongation. Le préfet avec sa requête a fourni les pièces suivantes : outre les décisions précédentes rendues par les autorités judiciaires et leur notification, la saisine du 8 août 2025 de l’autorité syrienne, les documents d’identité de M. [H] [C], la relance du 11 août 2025, l’imprimé dénommé constat d’accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité, la saisine du 3 octobre 2025 des autorités consulaires d’Algérie, la copie du CRA actualisée, nombre de recueils d’actes préfectoraux; Par ailleurs, dans le dossier d’origine ayant donné lieu à autorisation de la première prolongation, a été transmis le jugement pénal rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe qui concerne M. [H] [C] dans lequel est indiqué son degré d’implication dans l’organisation;
Qu’aussi, le juge judiciaire, au vu des éléments fournis est en mesure de remplir son office ; que les documents dont fait état M. [H] [C] qui ne sont pas fournis aux débats n’apparaissent pas essentiels sur ce plan.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré des conditions de l’article L. 742-4 du CESEDA
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. "
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que s’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En conséquence, le moyen pris de la violation de l’obligation de diligence, ne peut être que rejeté étant précisé que M. [H] [C] n’a présenté aucun document de voyage en cours de validité, ce qui constitue un premier obstacle à son éloignement ; qu’il est constant que les autorités consulaires syriennes ont été saisies en vue de la reconnaissance de l’intéressé mais que faute de transmettre un document d’identité en cours de validité, ce pays ne l’a pas reconnu comme étant l’un de ses ressortissants ; que les autorités allemandes ont également été saisies, M. [H] [C] disposant d’un document allemand ; qu’un accord implicite a été obtenu le 14 septembre 2025 et qu’en parallèle, l’autorité préfectorale a saisi les autorités algériennes pour effectuer une identification du dossier ; que l’autorité préfectorale justifie être en attente d’un retour des autotités algériennes.
Par ailleurs, il est fait mention dans le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dieppe concernant l’intéressé de son implication dans un réseau de passeurs à dimension internationale:
Aussi le moyen sera rejeté
— sur le moyen tiré de la méconnaissance des disposqitions de l’article L. 742-4 du CESEDA :
S’agissant de l’existence des perspectives d’éloignement, il appartient au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075, 1ère Civ., 14 juin 2023, pourvoi n°22-15.531) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l’existence de diligences effectives permettant l’éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).
S''il importe, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Le constat, que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention, est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d’imposer la répétition d’actes déjà accomplis, tels qu’une nouvelle saisine initiale du consulat.
Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d’une appréciation de la perspective raisonnable d’un éloignement à l’issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l’opportunité d’un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).
Il a été rappelé précédemment l’ensemble des diligences réalisées par l’autorité préfectorale et que celle-ci est en attente de réponse de leur part.
Ces diligences n’apparaissent pas insuffisantes de la part de la préfecture mais réactives au regard des réponses fournies par les différentes autorités consulaires sollicitées.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [H] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 08 Octobre 2025 à 16H45.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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