Désistement 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 24 juil. 2025, n° 24/02681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 7 juin 2024, N° 2021J00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02681 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXB6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021J00142
Tribunal de commerce du Havre du 07 juin 2024
APPELANTE :
S.C.A. COMPAGNIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Caroline PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCIETE DE MACONNERIE-VOIRIE-AMENAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Simon VAN KEIRSBLICK, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 juin 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2021, la société Compagnie Fermière de Services Publics a fait assigner la société SMVA devant le tribunal de commerce de Terre et Mer du Havre afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme en principal de 60 563 € TTC .
Par jugement en date du 7 juin 2024 le tribunal de commerce de Terre et Mer du Havre a déclaré prescrite l’action en recouvrement engagée par la compagnie [Adresse 5], a débouté la compagnie Fermière de Haute Normandie de sa demande en paiement de deux factures et l’a condamnée à payer à la société de Maçonnerie Voirie Aménagement, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en enregistrée le 24 juillet 2024 la compagnie Fermière de Services Publics a interjeté appel de la décision.
Chacune des parties a conclu devant la Cour.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 20 mai 2025.
A l’audience du 20 mai 2025, les parties ont sollicité un renvoi faisant valoir qu’un protocole d’accord était en cours. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2025.
Par message du 2 juin 2025, le conseil de l’appelante a fait savoir qu’elle se désistait de son appel.
Par message du 2 juin 2025, le conseil de l’intimée a fait connaître qu’il acceptait ce désistement.
SUR CE
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L’appelante se désiste de son appel, l’intimée accepte le désistement.
Il convient de leur en donner acte et de dire que sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la compagnie Fermière de Services publics.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d’appel de la Compagnie Fermière de Services Publics et l’acceptation du désistement par la société de Maçonnerie, Voirie, Aménagement.
Déclare le désistement parfait.
Constate le dessaisissement de la Cour.
Dit que sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la Compagnie Fermière de Services Publics.
La greffière, La présidente,
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