Infirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 6 juin 2025, n° 24/02320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 20 juin 2024, N° 23/00736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°164
N° RG 24/02320 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIGH
CC
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
20 juin 2024 RG :23/00736
S.A.S. MENUIZ
C/
S.C.I. HEMERA
Copie exécutoire délivrée
le 06/06/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NIMES en date du 20 Juin 2024, N°23/00736
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. MENUIZ Immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 439 587 122 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Fanny RIVIERE avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.C.I. HEMERA, Société civile immobilière au capital de 10 000,00 € immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 521 673 897, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 06 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 5 juillet 2024 par la SAS Menuiz à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, dans l’instance n° RG 23/00736 ;
Vu l’ordonnance de référé du 26 novembre 2024 rendue par la présidente de chambre à la cour d’appel de Nîmes spécialement désignée pour suppléer le premier président de la cour d’appel de Nîmes (n° RG 24/00112) ;
Vu l’avis du 30 août 2024 de fixation de l’affaire à bref délai ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 avril 2025 par la SAS Menuiz, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 février 2025 par la SCI Hemera, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 30 août 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 24 avril 2025.
***
Par acte sous seing privé du 28 mai 2010, la société Hemera a donné à bail commercial à la société Irth, devenue Menuiz, un local situé au [Adresse 1] à Nîmes, moyennant un loyer mensuel hors taxes et hors charges de 5.075 euros.
Un avenant a été signé le 30 septembre 2011, réduisant l’assiette foncière du bail et le loyer à la somme de 4.075 euros mensuel.
Les sociétés Menuiz et Hemera étaient détenues par les mêmes personnes physiques, à savoir Madame [S] et son fils, Monsieur [Y].
Par acte authentique du 13 avril 2018, la société Hemera a vendu l’immeuble loué à la SCI DGC Immobilier (représentée par M. [Z] [H]).
Le même jour, Monsieur [Y] et Madame [S] ont vendu leurs parts sociales de la société Irth aux sociétés [H] [Z] Holding, Holding Clame et Holding Garcia.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2018, la société Hemera a fait délivrer un commandement de payer l’arriéré locatif d’un montant de 4652,50 euros.
Par exploit du 6 février 2023, la société Hemera a fait assigner la société Menuiz en paiement de loyers impayés, de dommages et intérêts pour résistance abusive, en frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par des conclusions notifiées le 6 mai 2023, la SARL Menuiz a saisi le iuge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer prescrite la demande en paiement.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge chargé de la mise en état, a statué ainsi :
« Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Condamnons la SAS Menuiz à payer à la SCI Hemera une provision de 15.000 euros ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024 à 8h30. ».
La société Menuiz a relevé appel le 5 juillet 2024 de cette ordonnance pour la voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.
***
Par exploit du 13 août 2024, la société Menuiz a fait assigner la société Hemera devant le premier président de la cour d’appel de Nîmes, afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du 20 juin 2024, de rejeter les demandes, fins et prétentions de Madame [S] et de juger équitable que chaque partie garde ses frais et dépens à sa charge au titre de la première instance.
Par ordonnance de référé du 26 novembre 2024, la présidente d’une chambre à la cour d’appel de Nîmes spécialement désignée pour suppléer le premier président cette cour, a statué ainsi :
« Déboutons la société Menuiz, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes le 20 juin 2024,
Autorisons la consignation des sommes dues par la société Menuiz à la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de la somme de 15 000 euros,
Disons que les fonds devront être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente décision et qu’à défaut, cet aménagement sera censé ne jamais avoir été autorisé,
Disons que la société Menuiz devra justifier de l’accomplissement de ses diligences à la SCI Hemera dans le délai imparti,
Déboutons les parties des demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Menuiz, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à supporter les dépens de la présente instance. ».
Dans ses dernières conclusions, la société Menuiz, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de l’article 789 du code de procédure civile, de l’article 2224 du code civil, et des articles 2241 et 2243 du code civil, de :
« Juger l’appel diligenté par la société Menuiz recevable et bien fondé,
Infirmer l’ordonnance du 20 juin 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes dont appel, en ce qu’il a :
« Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Condamné la SAS Menuiz à payer à la SC Hemera une provision de 15 000 euros ;
Statuant à nouveau :
Faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Menuiz
Constater qu’il n’existe aucune reconnaissance de sa dette locative par la société Menuiz, qui aurait interrompu la prescription
Juger irrecevable, car prescrite, l’action en paiement des prétendus loyers dus au titre de la période de juillet 2015 et mars 2018,
Juger que seule l’action en paiement au titre du loyer pour la période du 1er au 12 avril 2018, soit 2.316 euros, n’est pas prescrite,
Rejeter les demandes, fins et prétentions de la SC Hemera au titre des prétendus loyers dus au titre de la période de juillet 2015 et mars 2018,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SC Hemera, en ce compris sa demande tendant à voir condamner la société Menuiz au paiement d’une quelconque somme provisionnelle tenant -la prescription de sa demande et -la contestation sérieuse portant sur la créance que la SC Hemera prétend détenir vis-à-vis de la SAS Menuiz
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SC Hemera tendant à voir condamner la société Menuiz au paiement de quelconque dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner la SC Hemera à verser à la SAS Menuiz une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la société Menuiz, appelante, expose que les actions en paiement de factures de loyers sont soumises au délai de droit commun de 5 ans et que le commandement de payer « simple » est dépourvu d’effet interruptif de prescription. Elle dénie tout effet interruptif de prescription à l’assignation en référé délivrée le 25 mars 2019 qui est non avenue en raison de la décision de rejet de la demande de provision prononcée par l’ordonnance du 13 novembre 2019, aujourd’hui définitive.
La société Menuiz soutient qu’à la date de l’assignation du 6 février 2023, les demandes en paiement de loyers de la SCI Hemera étaient prescrites, étant rappelé que les loyers étaient payables par trimestre et d’avance, à l’exception du loyer d’avril 2018 dû jusqu’au 13 avril 2018.
L’appelante réfute l’argumentation tenant à l’existence d’un titre exécutoire qui ne lui est pas opposable et qui constate l’existence d’une dette non déterminée.
Elle nie avoir reconnu sa dette dans un courrier du 13 novembre 2018 émis par les cessionnaires au profit des cédants et non par la société Menuiz, d’autant qu’il est spécifié que les sommes mentionnées dans le commandement de payer sont contestées par les cessionnaires. Elle ne reconnait pas la valeur d’un aveu judiciaire au compte de résultat de la société Irth qui fait état de l’existence d’une dette locative.
L’appelante constate que La SCI Hemera invoque maintenant la théorie du mandat apparent pour tenter d’échapper à l’acquisition de prescription. Elle répond que le courrier du 13 novembre 2018 n’a pas été rédigé en suite de la réception du commandement de payer délivré par la SCI Hemera, mais en réponse au courrier de Mme [S] du 21 septembre 2018 à propos de l’application de la garantie d’actif et de passif signée et qu’il ne peut donc pas y avoir de mandat apparent.
Eu égard à la prescription de la créance de loyer, la société Menuiz conclut au rejet de la demande de provision, ajoutant qu’en tout état de cause, elle se heurte à une contestation sérieuse car le décompte produit est particulièrement imprécis et n’est corroboré par aucune pièce justificative, notamment comptable.
L’appelante reproche enfin à la SCI Hemera, représentée par Mme [S], d’avoir créé la situation litigieuse en ne réduisant pas le loyer à due concurrence de la modification de l’assiette foncière du bail et en ne veillant pas au règlement régulier des loyers par la société IRTH, laissant ainsi la dette s’accroitre.
Dès lors, l’appelante conclut au rejet de la demande de dommages intérêts, d’une part parce que le simple de faire valoir un droit, que l’on estime bien fondé, en justice ne constitue pas un abus de procédure et d’autre part parce que la SCI Hemera ne justifie ni de la réalité, ni du quantum des sommes réclamées, également parce qu’elle est infondée à solliciter des dommages et intérêts pour Mme [S] ou son fils qui n’est pas partie à la procédure.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Hemera, intimée, demande à la cour, au visa des articles L.111-3 et L.111-4 du code de procédure civile d’exécution, de l’article 789 du code de procédure civile, et des articles 2224 et 2240 du code civil, de :
« Confirmer le jugement du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 20 juin 2024 en toute ses dispositions ;
Rejeter les demandes de la société Menuiz ;
Condamner la société Menuiz à payer la somme de 5 000 euros à la société Hemera pour procédure abusive et dilatoire ;
Condamner la société Menuiz au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Hemera, intimée, expose que son action en paiement est recevable tenant la reconnaissance de sa dette par la débitrice, à différentes reprises, et notamment dans son courrier du 13 novembre 2018. Elle précise que, dans ce courrier, les nouveaux actionnaires de la société Menuiz reconnaissaient devoir au titre des loyers la somme de 38 738,20 € tels qu’ils apparaissent dans les comptes de leur société. Selon l’intimée, il est clair que les associés de la société Menuiz agissaient dans l’intérêt de la société et non personnellement puisqu’ils indiquaient : « Parallèlement, il nous semble primordial, afin de privilégier des échanges sereins et efficaces entre nous, que vous acceptiez de suspendre, le temps de nos discussions, les demandes de la SCI Hemera au titre du commandement de payer signifié le 10 octobre dernier ». La société Hemera fait également valoir qu’en inscrivant la dette locative dans ses comptes arrêtés au 31 octobre 2017 annexés à l’acte authentique de vente d’avril 2018, la société IRTH a fait l’aveu de l’existence de cette dette qui ne peut donc plus être contestée par la suite.
La société Hemera soutient en outre que la théorie du mandat apparent s’applique en l’espèce dès lors que l’intégralité des associés de la SAS Menuiz dont son Président, ont signé le courrier du 13 novembre 2018 au titre duquel était reconnue la dette de façon explicite et non équivoque de la société Menuiz en tant que preneuse à bail de la société Hemera, étant précisé que ce courrier a été rédigé en suite de la réception par la société preneuse à bail d’un commandement de payer son arriéré locatif.
Elle prétend également qu’un acte pris unanimement par les associés peut engager la société, s’il est conforme à son intérêt social et si le dirigeant en a eu connaissance. L’intimée explique que le président de la société Menuiz ' à savoir le groupe HDN dont le dirigeant est Monsieur [H] – était informé de la reconnaissance de dette étant donné que celle-ci a été inscrite dans les comptes de ladite société et que Monsieur [H] a signé le courrier du 13 novembre 2018.
L’intimée se fonde ensuite sur l’acte authentique de vente de l’immeuble valant ainsi titre exécutoire qui stipule expressément qu’il existe des impayés de loyer d’environ 6 mois. Elle considère en effet que l’imbrication entre la vente des murs et la vente de la société opérationnelle atteste que les deux actes étaient intrinsèquement liés, de sorte que les parties prenantes n’ignoraient pas qu’une dette de loyer existait au profit de la société Hemera.
L’intimée produit une attestation et un courrier de son expert-comptable en sus de son décompte et fait état d’une dette locative largement supérieure à la provision sollicitée, et, a fortiori, supérieure à celle qui lui allouée par le Juge de la mise en état.
Elle invoque le caractère dilatoire de l’incident soulevé par la société Menuiz et sollicite en conséquence des dommages intérêts pour résistance abusive.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
En vertu de l’article 2243 du Code civil, l’interruption de la prescription est non avenue si la demande est définitivement rejetée.
Une décision du juge des référés disant n’y avoir lieu à statuer en raison de l’existence d’une contestation sérieuse est une décision de rejet sur le fond même du référé quant à une demande de paiement provisionnel, ce qui en application des textes sus cités, rend non avenue l’interruption de la prescription résultant de l’assignation en référé.
L’assignation au fond de la SCI Hermera date du 6 février 2023.
Elle se prévaut d’un acte interruptif de prescription resultant d’un courier du 13 novembre 2018 qui vaudrait reconnaissance de dette non équivoque de la société Menuiz.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La société Menuiz est présidée par la société [H] [Z] Holding. C’est cette dernière qui représente la société Menuiz.
Le courrier du 13 novembre 2018 est adressé par les sociétés [H] [Z] Holding, Holding Clame et Holding Garcia à Madame [S].
Il est signé « pour la SARL [H] [Z] Holding » par « M. [Z] [H], gérant. »
Pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire.
Civ.1ère 4 mai 2012 n°1115617
En l’espèce Monsieur [Z] [H] a signé le courier du 13 novembre 2018 en tant que mandataire de la SARL [H] [Z] Holding. Le courier n’est pas signé par la société [H] [Z] Holding représentant la société Menuiz.
S’il est exact que la reconnaissance du droit du créancier peut figurer dans un document qui ne lui est pas adressé, il doit contenir l’aveu non équivoque du débiteur de l’absence de paiement. En l’espèce, le débiteur n’a fait aucun aveu puisqu’il n’est pas signataire de ce courier qui concerne en réalité les cessionnaires et le cédant de parts sociales, ayant par ailleurs signé une garantie d’actif et de passif.
En outre, les cessionnaires ne sont pas certains de la dette de loyer puisqu’ils demandent communication du 'dossier SCI Hemera (bail commercial, avenant, factures). Ces documents figuraient a priori dans un classeur noir qui ne se trouve plus au siège de la société. Il est impératif que nous puissions disposer de ce dossier dans les plus brefs délais, afin de nous assurer de l’exactitude des sommes réclamées par la SCI Hemera'. (souligné par la cour). Il n’existe donc aucune décision unanime des associés d’une reconnaissance de dette de loyer.
Les cessionnaires ne répondent pas dans ce courier au commandement de payer les loyers délivré à la société Menuiz mais en font seulement état dans leur demande de garantie du passif. Ils se réfèrent en préambule à une lettre de Mme [S], c’est-à-dire de la cédante du 21 septembre 2018. La société Menuiz n’étant pas partie à la cession des parts sociales, la théorie du mandat apparent est inapplicable à l’espèce.
Par conséquent cette lettre du 13 novembre 2018 n’a pas interrompu la prescription quinquennale, contrairement à ce qu’a retenu le juge de la mise en état.
Ainsi que l’a retenu à bon droit le juge de la mise en état, la clause insérée dans l’acte notarié de vente du bien immobilier est purement déclarative et ne vaut pas reconnaissance d’une créance locative, au demeurant indéterminée quant à son montant et imprécise quant à sa durée ('période d’environ 6 mois').
En raison de la prescription, les sommes restant dues au bailleur se limitent à la somme de 2 316 euros TTC pour le loyer dû du 1er au 12 avril 2018. En effet, le loyer du premier trimestre 2018 était, en vertu des stipulations du bail, exigible dès le 1er janvier 2018.
La provision due par la société Menuiz sera donc cantonnée à cette somme. L’obligation à paiement est incontestable en ce qu’elle résulte du contrat de bail, la faute alléguée par la société Menuiz à l’encontre du bailleur ne résultant pour l’instant que de ses propres allégations.
La société Menuiz a soulevé à juste titre la prescription de l’action en paiement et n’a fait donc preuve d’aucun abus.
L’équité commande d’allouer une somme de 800 euros à la société Menuiz.
La SCI Hemera qui succombe, supportera les dépens de l’incident en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions , à l’exception de celle condamnant la société Menuiz au paiement d’une provision mais la réformant quant à son quantum,
Et statuant à nouveau,
Fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Menuiz
Dit irrecevable, car prescrite, l’action en paiement de loyers dus au titre de la période de juillet 2015 et mars 2018,
Dit que seule l’action en paiement au titre du loyer pour la période du 1er au 12 avril 2018, soit 2.316 euros, n’est pas prescrite,
Cantonne la provision due par la société Menuiz à la SCI Hemera à la somme de 2316 euros et condamne la société Menuiz à payer cette provision à la SCI Hemera,
Rejette la demande de dommages intérêts de la SCI Hemera pour abus de procédure,
Condamne la SCI Hemera aux dépens d’incident de première instance et d’appel et à payer à la société Menuiz une somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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