Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 3 mars 2026, n° 25/01162
CPH Bordeaux 31 janvier 2025
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 3 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ayant contribué à la dégradation de l'état de santé de la salariée, justifiant ainsi une indemnisation.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a retenu que l'inaptitude de la salariée était en partie causée par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement justifie le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que la salariée avait droit au paiement des congés payés afférents à son contrat de travail.

  • Accepté
    Droit au doublement de l'indemnité de licenciement

    La cour a retenu que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement, justifiant le doublement de l'indemnité.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la demande d'indemnité au titre de l'article 700 était justifiée et a accordé la somme demandée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Madame [I] [M] conteste son licenciement pour inaptitude, demandant l'infirmation du jugement du Conseil de prud'hommes qui l'avait déboutée. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, considérant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, conclut que l'employeur a effectivement manqué à son obligation de sécurité, ce qui a contribué à l'inaptitude de la salariée. Elle infirme donc le jugement en reconnaissant le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à verser plusieurs indemnités à Madame [M], tout en confirmant le rejet de la demande pour exécution déloyale du contrat.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 3 mars 2026, n° 25/01162
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 25/01162
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 31 janvier 2025, N° 2022-05514
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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