Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 22 avr. 2025, n° 24/01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er ocrobre 2015 - Représentée par son représentant légal, S.A.R.L. MG SOLAR, son représentant légal, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
MINUTE N° 25/193
Copie exécutoire à :
— Me Orlane AUER
Copie à :
— Me Christine BOUDET
— greffe du JCP du TJ Strasbourg
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01400 – N° Portalis DBVW-V-B7I-II4X
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS :
Madame [R] [B]
[Adresse 2]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Maître [K] [H] es qualité de liquidateur de la SARL MG SOLAR dont le siège est [Adresse 1],
[Adresse 5]
Non représenté, assigné à domicile le 08 juillet 2024 par acte de commissaire de justice
S.A. COFIDIS Venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er ocrobre 2015 – Représentée par son représentant légal -
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
S.A.R.L. MG SOLAR prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
Non représentée, assignée le 15 juillet 2024 par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 27 février 2014 conclu à l’occasion d’un démarchage à domicile, Monsieur [O] [B] a conclu avec la société MG Solar un contrat portant sur l’achat et l’installation d’un kit photovoltaïque de 3Wc au prix de 18 400 '.
Un crédit d’un montant de 18 400 ', remboursable en 120 échéances de 213,51 ' avec un taux d’intérêt débiteur fixe de 5,51 % et un Taeg fixe de 5,96 %, a été consenti le 17 avril 2014 par la Sa Sofemo à Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B] pour financer cette acquisition.
Le 15 juillet 2014, Monsieur [O] [B] a signé un document intitulé attestation de livraison-demande de financement, comportant une mention manuscrite selon laquelle il a confirmé avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises, constater expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés, ainsi que la mise en route de l’installation et a demandé à la société Sofemo de procéder au décaissement du solde du crédit directement entre les mains de la société MG Solar.
Par jugement du 23 mai 2023 du tribunal de commerce de Grenoble, la société MG Solar a été placée en liquidation judiciaire.
Par actes des 24 et 29 juin 2022, Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B] ont assigné la Sa Cofidis et la société MG Solar, prise en la personne de son liquidateur Me [K] [H], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, de voir mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société MG Solar l’enlèvement de l’installation litigieuse et aux fins de voir condamner la société Cofidis à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes par eux versées, soit 18 400 ' au titre du prix de vente de l’installation, 7 221,20 ' au titre des intérêts et frais, outre 5 000 ' au titre du préjudice moral et 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir que le bon de commande ne respecte pas les mentions obligatoires du code de la consommation ; qu’il ne leur a pas été remis ; que la banque a manqué à son devoir d’information et a commis une faute dans le déblocage hâtif des fonds. Ils articulent de même l’existence d’un dol, en ce qu’ils ont consenti à l’opération sur la promesse d’économie d’énergie, de rentabilité et d’autofinancement de l’installation, qui n’a pas été tenue. Ils ont réfuté toute prescription de leurs demandes.
La Sa Cofidis a conclu à l’irrecevabilité des demandes en raison de la prescription, subsidiairement, à leur mal fondé et subsidiairement, en cas de nullité du crédit, à la condamnation des emprunteurs à restituer le montant du capital prêté. Elle a sollicité paiement d’une somme de 1 200 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré prescrites les demandes de Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B] sur le fondement du non-respect des dispositions du code de la consommation et de la responsabilité de la Sa Cofidis,
— déclaré recevable l’action en nullité pour dol,
— débouté Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté la Sa Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B] aux entiers dépens.
Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 5 avril 2024.
Par dernières écritures notifiées le 16 janvier 2025, ils ont conclu à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes de Monsieur [O] et Madame [R] [E] épouse [B] sur le fondement du non-respect des dispositions du code de la consommation et de la responsabilité de la Sa Cofidis, débouté Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes et condamné in solidum Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B] aux entiers dépens.
Ils sollicitent confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action en nullité pour dol et a débouté la Sa Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de, statuant à nouveau et y ajoutant :
Vu l’article liminaire du code de la consommation ;
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil ;
Vu l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ;
Vu les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ;
Vu l’article L. 121-28, tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu la jurisprudence citée et l’ensemble des pièces visées aux débats ;
— déclarer les demandes de Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B] recevables et bien fondées ;
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B] et la société MG Solar ;
— mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société MG Solar l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais et dire qu’à défaut de reprise dans un délai déterminé, elle demeurera acquise à Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B], lesquels pourront alors librement en disposer ;
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B] et la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo ;
— condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à restituer à Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B] l’intégralité des mensualités du prêt versées entre les mains de la banque,
— déclarer que la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B] et doit être ainsi privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à verser à Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B] l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
' 18 400 ' correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
' 11 014,47 ' correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B] à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, en exécution du prêt souscrit,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B] la somme de 29 414,47 ' à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo,
— condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à verser à Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B] l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B] les sommes suivantes :
' 5 000 ' au titre du préjudice moral,
' 6 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, et la société MG Solar, de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
Par écritures notifiées le 26 novembre 2024, la Sa Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, a conclu ainsi qu’il suit :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— déclarer l’action en responsabilité contre Cofidis irrecevable,
— déclarer l’action en déchéance du droit aux intérêts irrecevable,
A titre subsidiaire,
— déclarer l’intégralité des demandes de Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B] mal fondées et les en débouter,
A titre encore plus subsidiaire,
— condamner solidairement Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B] au remboursement du capital d’un montant de 18 400 ' avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées en l’absence de faute de la société Cofidis,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner solidairement Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B] à rembourser à la société Cofidis une partie du capital dont le montant sera souverainement fixée par la juridiction, compte tenu du préjudice lié à la liquidation judiciaire du vendeur et l’absence de preuve d’un dysfonctionnement du matériel,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B] à payer à la Sa Cofidis la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B] aux entiers dépens de l’instance.
La Sarl MG Solar et Maître [K] [H], en sa qualité de liquidateur de la société MG Solar, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées respectivement par acte du 15 juillet 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et par acte du 8 juillet 2024 délivré à domicile, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
À titre liminaire il est rappelé que :
— aux termes de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger', 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l’arrêt.
Sur la prescription de la demande fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation et de la demande en responsabilité contre la banque
En vertu de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les appelants font grief au premier juge d’avoir posé en principe que le point de départ de la prescription quinquennale relative à la méconnaissance des dispositions du code de la consommation devait être fixé au jour de la signature du contrat, en ce que dès cette date, ils étaient en mesure d’initier une démarche de vérification auprès d’un professionnel du droit ; que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité tenant à l’absence de remise du bon de commande devait être fixé au 15 juillet 2014, date de signature de l’attestation de fin de travaux et que la demande fondée sur la faute résultant d’un déblocage hâtif des fonds a commencé à se prescrire à compter du paiement de la première échéance, soit le 5 août 2015.
Se fondant tant sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que celle, récente, de la Cour de cassation, ils soutiennent que le point de départ du délai de la prescription ne peut être fixé qu’au jour où ils ont eu effectivement connaissance des vices du contrat et de leur sanction alors même que la reproduction dans le bon de commande des textes régissant le formalisme applicable aux contrats conclus hors établissement ne suffit pas à rapporter la preuve de cette connaissance.
Ils ajoutent qu’il appartient à la société intimée, qui leur opposent la prescription, de rapporter la preuve de la date à laquelle ils ont eu connaissance des vices de forme affectant le bon de commande qu’ils ont signé le 27 février 2014 ; que s’agissant d’un prêt affecté ayant vocation à être exécuté sur une longue période, pendant laquelle la banque peut agir contre l’emprunteur pendant toute la durée du prêt, en bénéficiant à chaque nouvelle échéance impayée d’un report du point de départ de la prescription, l’égalité des armes conduit à retenir qu’aucune prescription ne peut être acquise, le prêt étant toujours en cours d’exécution.
Pour sa part, la société intimée postule avec le premier juge que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la signature de l’acte, date à laquelle les époux [B], qui versent eux-mêmes aux débats le bon de commande, étaient en mesure de déceler les erreurs qu’ils allèguent ou l’absence de délivrance d’un exemplaire du bon de commande ; que la demande fondée sur la libération des fonds au vu d’une attestation de livraison insuffisamment précise a bien commencé à se prescrire le 15 juillet 2014, date de signature de l’attestation litigieuse ; que l’action relative à la faute consistant dans le financement d’un bon de commande entaché de cause de nullité s’est trouvée prescrite le 15 juillet 2019, soit cinq ans à compter de la date de demande de décaissement des fonds.
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a retenu que le point de départ de la prescription de l’action en nullité pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation régissant le formalisme des contrats conclus hors établissement devait être fixé au jour de la signature du contrat alors qu’il n’a caractérisé en rien les circonstances qui lui auraient permis de se convaincre que Monsieur et Madame [B] ont été en mesure de déceler par eux-mêmes, à la lecture de l’acte, la violation des dispositions du code de la consommation et avaient connaissance dès cette date de l’action en nullité qui s’ouvrait à eux.
L’intimée ne propose pas d’élément permettant d’établir que les appelants avaient ou auraient dû avoir, dès la signature du contrat conclu avec la société MG Solar, une connaissance des causes de nullité l’affectant et d’agir, tant à l’encontre de la société vendeuse que de la banque pour le financement d’un bon de commande manifestement nul, étant ajouté qu’en tout état de cause, le seul fait que le contrat reproduise les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à peine de nullité à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions.
Il résulte de ces énonciations que la société intimée n’administrant pas la preuve de la prescription de l’action en nullité du contrat de vente, la décision déférée sera infirmée et la demande formée par Monsieur et Madame [B] sera déclarée recevable.
Sur la nullité du contrat pour dol
Aux termes de l’article 1109 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016- 131 du 10 février 2016, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1116 dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, Monsieur et Madame [B] font valoir que leur consentement a été trompé par la production de documents commerciaux, d’une simulation et des promesses faisant miroiter un important rendement énergétique, permettant de réaliser des économies
d’énergie, ainsi que divers avantages permettant de réduire considérablement le coût de l’installation ; que pour autant, aucun document commercial n’a été laissé entre leurs mains ; que c’est à tort que le premier juge a retenu que la preuve de ce que la rentabilité et l’autofinancement de l’installation n’était pas entré dans le champ contractuel n’était pas rapportée à défaut de mention du bon de commande ; que la clause de report de la première échéance du prêt de onze mois n’a de sens qu’au regard de la promesse d’autofinancement de l’installation, dont elle constitue un engagement écrit. Par ailleurs, selon eux, la promesse de rentabilité procède de la nature même de la chose vendue, ainsi que des documents contractuels faisant ressortir une promesse de rentabilité de l’installation. Ils postulent qu’ils auraient dû attendre plus de cinquante-trois ans de production pour rembourser la totalité du crédit et commencer à faire des économies, soit bien plus que la durée de fonctionnement de leur installation et que le vendeur ne pouvait ignorer que l’installation litigieuse ne produirait jamais les valeurs annoncées ; qu’en sa qualité de professionnel, la société MG Solar devait donc analyser et présenter la rentabilité de son produit et les en informer exactement et sincèrement.
Ils produisent un rapport d’expertise privée en date du 30 mars 2022 émanant du « Pôle Expert Nord Est » -non signé par son auteur- faisant apparaître que pour une installation d’une puissance nominale de 2,2 kWc, la production annuelle devrait être de l’ordre de 1 905,43 kWh ; que la monétisation moyenne annuelle théorique est de 554,48 ' ; que « la confrontation de la monétisation annuelle moyenne au coût global de l’investissement (investissement plus intérêt de l’emprunt moins crédit d’impôt) fait ressortir qu’une durée de quarante-six ans est nécessaire pour amortir l’installation, cette durée étant supérieure à la durée de vie d’une partie des composants de la centrale photovoltaïque ».
Il sera relevé que les appelants ne versent au dossier aucune pièce, telles que des factures d’électricité, permettant d’établir le volume d’électricité produit par l’installation, de nature à corroborer les conclusions de cette expertise privée non contradictoire, qui ne peut seule fonder la décision.
Surtout, et ainsi que le soutient la société Cofidis et comme l’a relevé le premier juge, les documents contractuels ne contiennent aucune promesse d’autofinancement ou de rendement.
Contrairement à l’opinion qu’en ont les appelants, la rentabilité, au contraire de la productivité, doit être entrée dans le champ contractuel pour pouvoir être prise en compte.
Or, la preuve de promesses de rentabilité qui auraient été faites n’est pas rapportée non plus, en tout état de cause, que l’intention de tromper imputée à la société MG Solar.
Il suit de ces énonciations que la demande en nullité pour dol ne peut prospérer, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la demande en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation
Aux termes de l’article L 121-23, dans sa version applicable au litige, les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En l’espèce, Monsieur et Madame [B] font valoir qu’aucun bon de commande ne leur a été remis par la société MG Solar ; que l’exemplaire du bon de commande versé aux débats par la société Cofidis permet de constater l’omission de la désignation précise des caractéristiques des biens ou services, en ce que font défaut la marque des panneaux, leur nombre, leur dimension, la surface totale occupée par l’installation, ainsi que la distinction entre le coût du matériel et celui de la main-d''uvre, du délai, l’omission également des modalités de livraison des biens et des modalités de financement ; que seul le recto est produit, ce qui ne permet pas de vérifier la reproduction des dispositions applicables du code de la consommation.
Il sera relevé que la preuve de la remise d’un bon de commande conforme aux dispositions du code de la consommation incombe au vendeur.
En tout état de cause, l’examen du bon de commande, versé aux débats en première instance par la société Cofidis, permet de constater que la description précise les caractéristiques des marchandises qui ne consiste qu’en « 1 kit photovoltaïque 3 Kwc , suivi d’une référence illisible, dont il ne peut être établi clairement qu’il s’agit d’une marque ; que ne figurent pas le nombre des panneaux, non plus que leur dimension, poids et technologie ; qu’il n’est fait nulle mention de la fourniture d’un onduleur ni de sa marque, tous éléments qui sont en l’espèce constitutifs de caractéristiques essentielles du bien vendu et de la prestation de service accessoire.
Par ailleurs, ce bon de commande ne contient pas d’indication précise des modalités et du délai de livraison des biens, dans la mesure où il n’est indiqué aucune date de livraison ou d’installation, seule une mention sous la rubrique « modalités de livraison » comportant la stipulation suivante « 1 an » ; que cette mention, par son caractère vague, équivaut à une absence de délai de livraison.
Enfin, le bon de commande n’étant produit qu’en son recto, il ne peut être établi que le verso du bordereau de rétractation détachable comprend bien les mentions prévues aux dispositions des articles R 121-4 et R 121-5 du code de la consommation.
La nullité du contrat est ainsi encourue de ces chefs sans qu’il soit nécessaire à la solution du litige d’examiner les autres moyens allégués.
Il résulte de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité peut résulter de l’exécution volontaire de l’obligation après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée et que cette exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminée par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Ainsi, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation de ce contrat.
La société Cofidis fait valoir que les époux [B] ont manifesté leur intention de confirmer le contrat nul en l’exécutant volontairement et en bénéficiant d’une installation qui fonctionne parfaitement, puisqu’ils vendent le surplus de l’électricité produite non consommée à EDF.
Cependant aucune de ces circonstances ne caractérise la connaissance par Monsieur et Madame [B] des irrégularités affectant le contrat de vente au moment de la souscription du contrat ou de son exécution, étant rappelé que la seule reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat.
C’est donc à mauvais escient que la société intimée fait valoir que le contrat aurait fait l’objet d’une confirmation de leur part.
Il suit de l’ensemble de ces énonciations que la nullité du contrat de vente sera prononcée, entraînant la nullité subséquente du contrat de crédit.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit
Conformément à la jurisprudence acquise, traduite ensuite dans les dispositions de l’article 1178 du code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ; les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
Compte tenu des travaux spécifiques à entreprendre pour retirer les panneaux intégrés à la toiture, nécessairement onéreux, il ne peut être mis à la charge de Monsieur et Madame [B], débiteurs de l’obligation de les restituer, les frais inhérents à cette opération, conséquence de l’annulation du contrat, de sorte qu’il sera fait droit à la demande des appelants tendant à voir mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société MG Solar l’enlèvement de l’installation photovoltaïque au domicile des appelants et la remise en état de la toiture de leur immeuble.
Les appelants n’étant plus propriétaires de l’installation, il ne peut être fait droit à leur demande tendant à se voir autoriser à la conserver et à en user, à défaut de récupération par le liquidateur de la société MG Solar dans un certain délai.
En cas de résolution ou d’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En tant que professionnelle du crédit, la société Cofidis a incontestablement commis une faute en décaissant au profit du vendeur les fonds objets du contrat de crédit sans s’assurer de la régularité du bon de commande aux regard des dispositions impératives du code de la consommation.
En raison de la liquidation judiciaire de la société MG Solar, les appelants se trouvent privés de la possibilité d’obtenir du vendeur insolvable la restitution du prix de vente du matériel, dont ils ne sont plus propriétaires.
Ils subissent de ce fait un préjudice qui ne l’aurait pas été sans la faute de la banque.
Ce préjudice est égal au montant du capital prêté.
La société Cofidis sera donc condamnée à restituer aux emprunteurs la somme de 18 400 ' à ce titre, outre le montant des intérêts et frais qu’ils ont versés en exécution du contrat annulé, soit la somme de 11 014,47 ' dont le montant n’est pas critiqué.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur et Madame [B] n’allèguent pas d’autre préjudice que celui qui découlerait du défaut de rentabilité de l’installation.
La preuve de l’entrée de la question de la rentabilité dans le champ contractuel n’étant pas rapportée, ce chef de demande devra être rejeté.
Sur la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Cette demande, formée en tout état de cause, n 'a pas d’intérêt pour la solution du litige dès lors que la cour a ordonné la restitution à Monsieur et Madame [B] des intérêts versés dans le cadre du contrat litigieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées en ce que les dépens de première instance seront mis in solidum à la charge des sociétés défenderesses.
Partie perdante à hauteur d’appel, la société Cofidis sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera au contraire condamnée aux dépens d’appel et à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
INFIRME la décision déférée sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’action en nullité pour dol, a rejeté la demande des époux [B] sur ce fondement et a rejeté la demande de la Sa Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B] en nullité des contrats pour manquement aux dispositions du code de la consommation,
ANNULE le contrat de vente conclu entre la société MG Solar, aux droits de laquelle vient la société Sofemo et Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B] le 27 février 2014,
CONSTATE l’annulation de plein droit du contrat de crédit conclu le même jour entre la société Sofemo aux droits de laquelle vient la Sa Cofidis, Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B],
CONDAMNE la Sarl MG Solar, prise en la personne de son liquidateur, Maître [K] [H], à retirer l’installation photovoltaïque qu’elle a vendue à Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B] et à remettre la toiture de l’immeuble de ces derniers en l’état antérieur à la vente,
CONDAMNE la Sa Cofidis à restituer à Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B] la somme de 11 014,47 ' au titre des intérêts, frais et pénalités éventuelles que ces derniers ont versés dans le cadre du contrat de crédit litigieux,
CONDAMNE la Sa Cofidis à verser à Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B] la somme de 18 400 ' au titre du capital prêté,
DEBOUTE Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B] de leurs autres demandes au titre des conséquences de l’annulation des contrats de vente et de crédit,
DEBOUTE Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONSTATE que la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels est sans objet,
CONDAMNE la Sa Cofidis à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [R] [E] épouse [B] la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sa Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE in solidum la Sa Cofidis et la société MG Solar aux dépens de première instance, étant précisé que la part incombant à la société MG Solar est fixée au passif de sa liquidation judiciaire,
CONDAMNE la Sa Cofidis aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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