Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 26 juin 2025, n° 24/03001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03001 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKOQ
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 10]
08 juillet 2024 RG :
[D]
C/
[N]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Lopes
Me Lavie
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de nimes en date du 08 Juillet 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [M] [D]
né le 01 Septembre 1967 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Anaïs LOPES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-05597 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉE :
Mme [P] [F] [N] veuve [Y]
venant aux droits de Monsieur [T] [J] [Y], décédé à [Localité 6] (Gard) le 29 mai 2014.
née le 13 Novembre 1929 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Joséphine LAVIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 26 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 1999 avec effet au 1er janvier 2000, Monsieur [T] [Y] et Mme [P] [Y] ont donné à bail à Monsieur [M] [D] et Mme [I] [E] un appartement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel avec provision pour charges de 396,37 €.
Un nouveau bail a été consenti le 1er juillet 2009 à Monsieur [M] [D] seul, par Monsieur [T] [Y] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450 €.
Le 29 mai 2014, Monsieur [T] [Y] est décédé.
Le 19 septembre 2023, Mme [P] [Y], venant aux droits de son défunt époux, a fait délivrer un commandement de payer à Monsieur [M] [D], visant la clause résolutoire, pour un montant de 4 796,30 €.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2023, Mme [P] [Y] a fait assigner Monsieur [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, le voir condamner à lui payer la somme de 5 246,30 € à titre de l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité d’occupation, la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts outre une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance de référé contradictoire du 8 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré la demande en résiliation du bail recevable et bien fondée,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail consenti à Monsieur [M] [D] à la date du 19 novembre 2023,
— ordonné l’expulsion domiciliaire de Monsieur [M] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à [Adresse 7], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures d’exécution,
— débouté Monsieur [M] [D] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
— condamné Monsieur [M] [D] à payer par provision à Mme [P] [Y] à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
— rejeté les contestations formulées par Monsieur [M] [D] sur l’existence d’une compensation et le montant des charges locatives,
— condamné Monsieur [M] [D] à payer par provision à Mme [P] [Y] la somme de 4 609,12 € au titre de la dette locative arrêtée au 2 juin 2024,
— débouté Monsieur [M] [D] de sa demande de délai de paiement,
— condamné Monsieur [M] [D] à payer à Mme [P] [Y] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [M] [D] aux dépens.
Par déclaration du 12 septembre 2024, Monsieur [M] [D] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de la décision déférée.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [M] [D], appelant, demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de Monsieur [M] [D] recevable et bien fondé,
— Faire droit à l’ensemble de ses demandes,
— Débouter Mme [P] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Par conséquent,
— Réformer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a :
— Déclaré recevable la demande en résiliation de bail,
— Constaté l’acquisition du jeu de la clause résolutoire,
— Ordonné l’expulsion domiciliaire de Monsieur [D],
— Condamné Monsieur [D] à payer par provision à Madame [Y] à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
— Rejeté les contestations formulées par Monsieur [D] sur l’existence d’une compensation et le montant des charges locatives,
— Condamné Monsieur [D] à payer par provision à Madame [Y] la somme de 4.609,12€ au titre de la dette locative arrêtée au 02 juin 2024,
— Débouté Monsieur [D] de sa demande de délai de paiement,
— Condamné Monsieur [D] à payer à Madame [Y] la somme de 800,00€ au titre de l’article 700 CPC outre aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— Prendre acte du départ du logement de Monsieur [M] [D] au 18 septembre 2024,
— Prendre acte de l’absence de diligences concernant le paiement des charges de la part de Mme [P] [Y],
— Juger n’y avoir un arriéré locatif que pour la somme de 450 €,
— Prononcer la compensation entre les loyers dus et les travaux réalisés,
— Octroyer les plus larges délais de paiement,
— Condamner Mme [P] [Y] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 outre aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [P] [Y], intimée, demande à la cour de :
In limite litis,
Vu les conclusions et pièces déposées et communiquées aux intérêts de Monsieur [M] [D] la veille de la clôture,
Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile,
— Révoquer l’ordonnance de clôture à effet différé en date du 17 octobre 2024,
Accueillant les présentes écritures,
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— Confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a :
— Déclaré recevable la demande en résiliation de bail,
— Constaté l’acquisition du jeu de la clause résolutoire,
— Ordonné l’expulsion domiciliaire de Monsieur [M] [D], avec le concours de la [Localité 9] Publique et l’assistance d’un serrurier ;
— Condamné Monsieur [M] [D] à payer par provision à Mme [P] [Y] à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
— Rejeté les contestations formulées par Monsieur [M] [D] sur l’existence d’une compensation et le montant des charges locatives,
— Retenu le principe de condamnation de Monsieur [M] [D] à payer par provision à Mme [P] [Y] la dette locative,
— Débouté Monsieur [M] [D] de sa demande de délai de paiement,
— Condamné Monsieur [M] [D] à payer à Mme [P] [Y] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné Monsieur [M] [D] aux entiers dépens.
Faisant droit à l’appel incident de Madame [R] [Y]
— Infirmer la décision querellée quant au quantum de la dette locative réévaluée à la somme de 5 362,12 € suivant décompte arrêté au 03 février 2025,
— Condamner en tant que de besoin Monsieur [M] [D] à payer par provision à Madame [R] [Y] la somme de 5 362,12 €,
— Condamner Monsieur [M] [D] à payer par provision à Madame [R] [Y] la somme de 10 850 € au titre des réparations locatives,
— Condamner Monsieur [M] [D] à payer à Madame [R] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [M] [D] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 10 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 28 avril 2025.
A l’audience, les parties ayant sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, il y a été procédé, par mention au dossier avant l’ouverture des débats.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Il convient de préciser au préalable que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par Mme [P] [Y], à laquelle il a été fait droit à l’audience est devenue sans objet. Par ailleurs, il apparaît au vu de la déclaration d’appel et du dispositif des dernières conclusions de Monsieur [M] [D] que ce dernier n’a pas maintenu sa demande d’infirmation de l’ordonnance qui l’avait débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux, ayant depuis, quitté le logement. La cour n’est dès lors pas saisie de ce chef.
1) Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Monsieur [M] [D] ne conteste pas la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire mais le montant de l’arriéré locatif à sa charge.
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24-I alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer produit effet deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Faute d’avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le preneur ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer.
En l’espèce, la clause résolutoire est prévue dans le contrat de bail à l’article XII. Le commandement de payer du 19 septembre 2023 vise et reproduit la clause résolutoire et a été délivré régulièrement selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [M] [D] a produit, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, le justificatif de son assurance mais n’a procédé à aucun versement afin de régler les causes du commandement ni émis d’opposition quant au montant demandé, s’étant même engagé à solder sa dette et ayant proposé un échéancier de 50 € par mois.
C’est à bon droit que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 19 novembre 2023.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
Monsieur [M] [D] étant devenu occupant sans droit ni titre, c’est également par une exacte appréciation que le premier juge a ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et l’a condamné au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant n’est pas contesté par l’appelant.
La décision critiquée de ces chefs est également confirmée.
2) Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Monsieur [M] [D] conteste le montant de l’arriéré locatif. Il expose qu’il n’a pas réglé plusieurs loyers mais qu’il a, en contrepartie, réalisé des travaux dans le logement, en accord avec sa propriétaire, qui doivent se compenser. Il conteste, par ailleurs, la demande au titre de la régularisation des charges, exposant que le loyer les incluait et que sa propriétaire n’en a jamais demandé le paiement. Il estime en conséquence ne devoir que la somme de 450 €.
Mme [P] [Y] conteste la réalisation de travaux par son locataire, qu’elle n’a, en outre, aucunement accepté. Elle considère qu’aucune compensation ne doit intervenir et ce d’autant que Monsieur [M] [D] n’a aucunement contesté la dette locative lorsqu’il a reçu le commandement de payer mais a fait état de problèmes personnels et financiers. Revenant sur les charges locatives, elle rappelle que l’eau et la taxe sur ordures ménagères sont récupérables sur justificatif et ce peu important qu’elles n’aient pas été demandées avant. Elle demande l’actualisation de la dette locative à la somme de 5 362,12 €.
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du commandement de payer que 6 loyers entre septembre 2020 et août 2023 n’ont pas été réglés, 2 autres l’ayant été partiellement, ce que ne conteste pas Monsieur [M] [D]. Il est en outre sollicité le paiement des charges locatives pour les années 2020 à 2023 s’agissant de l’eau et de la taxe sur ordures ménagères.
— Sur les charges récupérables
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, repris au titre de l’article VIII des conditions générales du contrat de bail, dispose que ' les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée… ;
3° des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en conseil d’Etat…
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle.'
Les charges récupérables sont des dépenses qui incombent au locataire mais qui ont été payées par le bailleur.
L’obligation pour le preneur de régler les charges locatives est d’ordre public et il ne peut y être dérogé contractuellement, même dans un sens plus favorable au locataire.
Il résulte du contrat de bail signé le 1er juillet 2009 que le loyer mensuel a été fixé à la somme de 450 €. Aucune provision sur charges n’a été prévue, étant rappelé qu’il s’agit d’une simple faculté et que le principe demeure que les charges sont exigibles, en sus du loyer, sur justification du bailleur, s’agissant d’accessoires.
Il n’est pas sérieusement contestable, que la taxe au titre des ordures ménagères tout comme la consommation d’eau, prévue au décret n°87-713 du 26 août 1987, sont bien des charges récupérables.
Monsieur [M] [D] conteste les charges relatives à l’eau, soutenant qu’il ne disposerait pas de compteur individuel pour l’eau.
Mme [P] [Y] produit cependant, les factures d’eau sur la période concernée, établies à son nom, étant titulaire de l’abonnement, mais qui sont bien relatives au logement desservi et occupé par l’appelant, ces montants n’étant pas sérieusement contestables. Il en est de même des taxes au titre des ordures ménagères, dont les cotisations sont fixées par logement.
Il apparaît en conséquence que les sommes visées au commandement de payer tenant aux loyers échus nos réglés et aux charges récupérables sont justifiées et non sérieusement contestables, comme l’a retenu le premier juge.
— Sur la réalisation de travaux
L’article 1315 du code civil rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [M] [D] soutient avoir installé une kitchenette en 2020 et avoir fait des travaux de peinture sur 300 m² dans le bien après l’explosion d’une bonbonne de gaz chez un autre locataire, ces travaux devant venir en compensation du paiement de plusieurs loyers.
Les attestations d’amis qu’il produit indiquent simplement qu’il aurait réalisé des travaux de peinture et d’isolation contre l’humidité en 2022 ainsi que la cuisine entre 2020 et 2023, ces témoignages subjectifs, n’étant, de fait, étayés par aucune pièce probante quant à l’achat de matériaux relatifs à de tels travaux pourtant conséquents. Une seule facture est produite à son nom pour l’achat en juin 2020 de plaques de plâtre et de mortier mais qui ne permet pas de savoir à quoi elles ont servi. Il n’apparaît pas plus justifié de l’achat de peinture pour une superficie de 300 m², largement supérieure à celle du bien loué.
Quant à la kitchenette, aucune preuve d’achat quant au mobilier n’est là encore produite et il résulte du procès-verbal de sortie des lieux que celle-ci a été retirée, Monsieur [M] [D] ne pouvant prétendre à aucune compensation à ce titre.
Monsieur [M] [D] se contente d’alléguer d’un accord passé avec Mme [P] [Y] pour la réalisation de travaux mais dont il ne justifie pas, pas plus que du montant et de la date de ces travaux, permettant de connaître le nombre et la période des loyers qui n’auraient pas été dus.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de compensation ainsi que la contestation du montant des sommes dues.
La décision critiquée de ces chefs est confirmée.
— Sur l’actualisation de la dette
Il apparaît au vu du dernier décompte produit en date du 3 février 2025 qu’il n’est pas sérieusement contestable que les sommes dues par Monsieur [M] [D] au titre des loyers et charges impayés ainsi qu’au titre de l’indemnité d’occupation s’élèvent à la somme de 5 362,12 €, ce décompte ayant pris en compte les règlements de la CAF ainsi que les paiements effectués par Monsieur [M] [D] et ce jusqu’au jour de son départ, le 18 septembre 2024.
La décision sera infirmée sur le quantum, afin de tenir compte de l’évolution de la situation.
3) Sur les délais de paiement
Monsieur [M] [D] sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, ayant quitté le logement. Il indique avoir toujours réglé ses loyers et qu’il peut bénéficier d’un échelonnement de sa dette sur deux ans.
Mme [P] [Y] s’oppose à cette demande, l’appelant n’étant pas en situation de régler sa dette. Elle rappelle qu’elle a besoin de ces sommes, étant retraitée.
Monsieur [M] [D] est bénéficiaire d’une AAH pour 1 016 €. Il a déménagé mais ne communique pas le montant de son loyer ni ne précise s’il bénéficie d’une aide au logement.
Il ne justifie aucunement au vu de sa situation de sa capacité à respecter un échéancier sur deux ans avec une mensualité de 223 €. En outre, il doit être tenu compte de la situation du créancier, qui est une personne privée, ayant besoin de ces revenus complémentaires.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur [M] [D] de sa demande de délai de paiement.
La décision critiquée est confirmée de ce chef.
4) Sur les dégradations locatives
Mme [P] [Y] expose que son locataire a manqué à son obligation d’entretien et produit un constat d’état des lieux de sortie effecuté par un commissaire de justice, ayant constaté de nombreuses dégradations locatives. Elle produit plusieurs devis de remise en état, sollicitant la condamnation de Monsieur [M] [D] à lui payer une provision à ce titre de 10 850 €.
Monsieur [M] [D] fait valoir que Mme [P] [Y] ne justifie pas d’un état d’entrée des lieux lors de la reconduction du bail, ne permettant pas de savoir l’état du bien et qu’en tout état de cause, au vu du constat de sortie, il est simplement fait état d’un logement sale, l’installation électrique ne lui incombant pas. Il ajoute avoir alerté à de nombreuses reprises sa bailleresse d’un problème d’humidité affectant le bien. Quant au montant des travaux de remise en état, il constate qu’il ne s’agit que de devis pour certains non datés ou réalisés plusieurs mois après son départ.
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7 b et c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et doit répondre des dégradations dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
Les réparations locatives sont définies par le décret du 26 août 1987 comme ' les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris le remplacement d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif'. Une liste a été annexée au décret.
Lors de son départ, le locataire doit rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé lors de la conclusion du premier bail, le 31 décembre 1999, le bien ayant été remis à neuf. Il n’est pas justifié de la réalisation d’un nouvel état des lieux lors de la signature du second bail.
Il est constant cependant qu’en vertu de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il résulte du constat d’état des lieux de sortie que le logement est décrit comme sale et n’a pas été nettoyé. L’installation électrique est à revoir, des prises étant descellées et des fils électriques étant apparents dans le salon et les chambres. Des dégradations sont en outre relevées (boîte aux lettres, porte d’entrée avec un impact sur la vitre, marches de l’escalier endommagées, portes abîmées, volets ne fermant pas, présence de nombreux trous de chevilles sur les murs non rebouchés).
Mme [P] [Y] produit deux devis tenant au rattrapage des murs et pose de lino par Monsieur [Z] pour 5 200 € et à la rénovation de l’appartement par Monsieur [K], plombier électricien, pour 5 650 €, les travaux sollicités correspondant aux dégradations relevées.
Monsieur [M] [D] ne justifie aucunement d’un état détérioré du bien lorsqu’il a conclu le bail en 2009, devant être considéré à l’origine des dégradations relevées.
La demande en réparations n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’y faire droit et de condamner Monsieur [M] [D] à payer à Mme [P] [Y] une provision de 10 850 € de ce chef.
5) Sur les autres demandes
La décision critiquée au titre des dépens de première instance et des frais irrépétibles est confirmée, le premier juge ayant fait une exacte appréciation.
Monsieur [M] [D], succombant, est condamné aux dépens d’appel et sera débouté de sa demande de condamnation de Mme [P] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [M] [D] à payer à Mme [P] [Y] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 8 juillet 2024 en ses dispositions, sauf en ce qu’elle a :
— condamné Monsieur [M] [D] à payer par provision à Mme [P] [Y] la somme de 4 609,12 € au titre de la dette locative arrêtée au 2 juin 2024,
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et au vu de l’évolution de la situation,
Condamne Monsieur [M] [D] à payer par provision à Mme [P] [Y] la somme de 5 362,12 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés échus, suivant décompte arrêté au 3 février 2025,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [M] [D] à payer par provision à Mme [P] [Y] la somme de 10 850 € au titre des réparations locatives,
Condamne Monsieur [M] [D] aux dépens d’appel,
Déboute Monsieur [M] [D] de sa demande de condamnation de Mme [P] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [D] à payer à Mme [P] [Y] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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