Irrecevabilité 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 23 nov. 2023, n° 23/01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 15 février 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 23/11/2023
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 23/01382 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2BV
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 15 février 2023
DEMANDEURS A L’INCIDENT-INTIMÉS
Madame [P] [R]
née le 10 décembre 1961 à Mouscron (Belgique)
et
Monsieur [U] [H]
né le 08 mai 1962 à [Localité 7] ([Localité 6])
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Alexandra Baptista, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
DEFENDEUR A L’INCIDENT-APPELANT
Monsieur [S] [E]
né le 29 mars 1994 à [Localité 8]-sur-Escaut ([Localité 4])
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué.
PRESIDENT DE CHAMBRE : Samuel Vitse
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 12 octobre 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023
***
Par acte sous seing privé signé par voie électronique les 22, 23 et 25 février 2022, M. [H] et son épouse, Madame [R], ont consenti à M. [E] une promesse de vente portant sur un immeuble situé [Adresse 1].
La réitération par acte authentique devait intervenir au plus tard le 30 septembre 2022.
A cette date, M. [E] n’a pas comparu devant le notaire et un procès-verbal de carence a été dressé.
M. [E] a sollicité l’établissement d’un avenant au compromis de vente assorti d’une condition suspensive tenant à l’obtention d’un rapport sur la structure de l’immeuble.
Les vendeurs ont refusé d’établir un tel avenant et assigné en référé M. [E] aux fins de voir constater la résolution pour inexécution de la promesse de vente.
Par ordonnance du 15 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— constaté la résolution de la promesse de vente du fait de la défaillance de M. [E] ;
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [E] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pa déclaration du 21 mars 2023, M. [E] a relevé appel de cette décision.
Les intimés ont élevé un incident.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 5 octobre 2023, les époux [H] demandent au président de chambre de dire que l’appel formé par M. [E] est irrecevable et de condamner celui-ci aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 27 septembre 2023, M. [E] demande à la cour de rejeter l’incident et de condamner les époux [H] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
A titre liminaire, il convient d’observer que les époux [H] ont finalement saisi le président de chambre de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [E], de sorte que le magistrat saisi de l’incident a le pouvoir d’en connaître, ce qui rend inopérant le moyen tiré de la saisine erronée du conseiller de la mise en état.
1. Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 490 du code de procédure civile, lorsqu’une ordonnance de référé est susceptible d’appel, le délai pour y procéder est de quinze jours.
En l’espèce, l’ordonnance de référé entreprise a été signifiée à domicile le 3 mars 2023, de sorte que l’appel devait être interjeté au plus tard le 20 mars 2023, en application du texte précité et de l’article 642 du code de procédure civile prorogeant jusqu’au premier jour ouvrable suivant, le délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
L’appel de l’ordonnance ayant été formé le 21 mars 2023, les intimés invoquent son irrecevabilité.
En réponse, M. [E] oppose la nullité de l’acte de signification (1.1) et de l’avis de passage (1.2).
1.1 Sur la nullité de l’acte de signification
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Il résulte des articles 655 et 656 du même code que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile, le commissaire de justice devant relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l’en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s’assurer que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée.
En application de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité de l’acte de signification ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée.
En l’espèce, M. [E] invoque la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance entreprise, aux motifs que le commissaire de justice n’aurait pas suffisamment précisé les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une signification à personne et qu’il se serait contenté de mentionner avoir obtenu confirmation de l’adresse en mairie.
Il apparaît toutefois, ainsi que le relèvent à juste titre les demandeurs à l’incident, que M. [E] ne prouve ni même n’allègue le grief que lui auraient causé les irrégularités invoquées, ce qui suffit à priver d’effet le moyen tiré de la nullité de l’acte, étant surabondamment observé que la contestation des termes de l’avis de passage, sur lequel il sera revenu ci-après, postule sa réception, sans qu’aucun élément produit ne permette de considérer que M. [E] en aurait pris connaissance de manière si tardive qu’il n’aurait pu utilement retirer la copie de l’acte afin d’en prendre connaissance et d’interjeter appel dans le délai imparti.
1.2 Sur la nullité de l’avis de passage
Il résulte de l’article 656 du code de procédure civile que lorsque la signification est faite à domicile, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire de l’acte un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et précisant que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l’espèce, il est acquis aux débats que l’avis de passage laissé au domicile de M. [E] est ainsi libellé : Titre de l’acte signifié : une Signification ordonnance référé (appel).
M. [E] soutient la nullité d’un tel avis de passage, au motif qu’il rendrait compte, non pas de la signification de l’ordonnance de référé, mais de l’appel de ladite ordonnance par les époux [H], de sorte qu’il se serait mépris sur la nature de la procédure et les délais applicables.
Il apparaît toutefois que la mention apposée sur l’avis de passage ne laisse aucun doute sur la nature de l’acte signifié, l’objet d’une telle signification étant bien l’ordonnance de référé elle-même, la référence à l’appel n’étant que secondaire car entre parenthèses et destinée à informer le destinataire de la faculté d’exercer une telle voie de recours. M. [E] a d’autant moins pu se méprendre sur l’objet de la signification qu’ayant comparu en première instance représenté par un avocat lui ayant nécessairement rendu compte de la décision intervenue, il ne pouvait ignorer que les époux [H] n’avaient aucune raison d’interjeter appel d’une ordonnance ayant accueilli leurs demandes.
L’avis de passage n’encourt donc pas l’annulation demandée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’appel de M. [E] doit être déclaré irrecevable.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [E] sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis qu’il sera lui-même débouté de sa propre demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [E] contre l’ordonnance rendue le 15 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
Condamne M. [E] à payer à M. [H] et à son épouse, Madame [R], la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa propre demande formée au même titre ;
Le condamne aux dépens.
Le greffier Le président de chambre
Delphine Verhaeghe Samuel Vitse
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