Infirmation partielle 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 21 avr. 2022, n° 21/01934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 8 mars 2021, N° 20/03154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 AVRIL 2022
N° RG 21/01934 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UMVX
AFFAIRE :
[E] [H]
C/
[U] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2021 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 20/03154
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.04.2022
à :
Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Nancy FAUCHART de la SELARL CLF AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [H]
née le 20 Mars 1970 à ALGER (Algerie)
de nationalité Française
9 square Dalibard
95670 MARLY-LA-VILLE
En présence de Madame [E] [H]
Représentant : Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392 – N° du dossier [H] II – Représentant : Me Cyrille JOHANET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1419
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004869 du 09/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [T]
né le 21 Mars 1929 à FILSTROSS (57320)
de nationalité Française
5/7 Rue Louis Pasteur
95470 VEMARS
Représentant : Me Nancy FAUCHART de la SELARL CLF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 138 N° du dossier 20210405
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 28 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise, prononçant le divorce de M. [T] et Mme [H], a condamné M. [T] à payer à Mme [H], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 150 000 euros.
M. [T] a relevé appel de ce jugement, mais s’est désisté de son recours le 18 octobre 2013.
Le 2 juin 2020, agissant en vertu de ce jugement du 28 mars 2013, Mme [H] a fait procéder à une saisie-attribution, entre les mains de la Société Générale – Agence de Louvres (95), à l’encontre de M. [T], pour avoir paiement de la somme de 58 109,95 euros en principal, intérêts et frais.
Avant cette mesure, trois autres mesures similaires avaient été pratiquées, le 11 avril 2018, entre les mains de la société BNP Paribas – Agence de Louvres (95), le 3 octobre 2018, entre les mains du Crédit Agricole de Lorraine sis à Jarny ( 54), et le 3 juillet 2019, entre les mains, à nouveau, de la société BNP Paribas – Agence de Louvres (95). Les deux premières saisies avaient été validées par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise, par jugements des 18 janvier 2019 et 27 septembre 2019, qui en avaient toutefois limité les effets, tandis que la troisième faisait l’objet d’un recours, alors toujours pendant, devant la même juridiction, qui avait par jugement rendu le 7 février 2020 sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel saisie par M. [T] à l’encontre des jugements des 18 janvier 2019 et 27 septembre 2019 ayant statué sur les deux premières saisies.
Par acte du 2 juillet 2020, M. [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise en contestation de cette quatrième mesure d’exécution.
La cour d’appel de Versailles a statué, par arrêts en date du 26 novembre 2020, sur les deux premières saisies-attribution des 11 avril 2018 et 3 octobre 2018.
Le juge de l’exécution a statué par jugement en date du 8 mars 2021 sur la troisième saisie-attribution, en date du 3 juillet 2019, dont il a donné mainlevée après avoir constaté la nullité du procès-verbal de saisie.
Par jugement contradictoire rendu le 8 mars 2021 ( sous le n° RG 20/3154), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
constaté la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 2 juin 2020 établi par la SCP Delettre Colaert Gousseau diligentée à l’encontre de M. [T] entre les mains de la Société Générale agence de Louvres le 2 juin 2020 et dénoncée à M. [T] le 4 juin 2020 ;
en a ordonné la mainlevée ;
dit que l’intégralité des frais de la procédure de saisie-attribution sont à la charge de Mme [H] ;
débouté Mme [H] de l’intégralité de ses demandes ;
débouté Mme [H] de sa demande de condamnation de M. [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné Mme [H] à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné Mme [H] aux dépens de l’instance ;
rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Le 23 mars 2021, Mme [H] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 décembre 2021, avec fixation de la date des plaidoiries au 17 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H], appelante, demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution de Pontoise rendu le 8 mars 2021 (RG n°20/3154) ;
Statuant à nouveau,
valider la saisie-attribution effectuée le 2 juin 2020 à 11 heures 35 par la SCP Delettre Colaert Gousseau, huissiers à Pontoise, entre les mains de la Société Générale agence de Louvres';
débouter M. [T] de ses moyens fins et conclusions';
condamner M. [T] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec faculté au conseil de la concluante de les recouvrer dans le cadre de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [T], intimé, demande à la cour de :
le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien-fondé,
débouter Mme [H] divorcée [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d’appel estimait que la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2020 entre les mains de la Société Générale – Agence de Louvres est valable':
dire et juger qu’il a continué d’être indûment prélevé de la somme mensuelle de 500 euros par mois en règlement d’une pension alimentaire allouée à Mme [H] au titre du devoir de secours conformément aux termes de l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 16 octobre 2009,
dire et juger que le montant des prélèvements mensuels effectués dans le cadre du prélèvement direct s’élève à la somme de 40 000 euros (80 mois x 500 euros), cette somme n’étant pas contestée par Mme [H]',
dire et juger, en outre, que les sommes de 32 456,38 euros et 62 605,67 euros correspondant aux fonds libérés suite aux saisies-attributions pratiquées les 11 avril 2018 et 3 octobre 2018 sont entrées dans le patrimoine de Mme [H],
dire et juger qu’il y a lieu de déduire ces sommes, à leurs dates et avec imputation prioritaire sur les intérêts, de la créance ou de la dette résiduelle en résultant, le cas échéant; étant précisé qu’en faisant procéder le 2 juin 2020 à la saisie-attribution sur ses comptes bancaires entre les livres (sic) de la Société Générale – Agence de Louvres, Mme [H] ne pouvait poursuivre le paiement, au titre de la prestation compensatoire au paiement de laquelle il était condamné, que pour avoir paiement de la somme en principal de 150 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013, sans majoration,
enjoindre à Mme [H] d’établir avec le concours de l’huissier de justice instrumentaire un décompte conforme et à jour, sous astreinte, de 50 euros par jour de retard,
En tout état de cause et y ajoutant,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner Mme [H] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [H] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Fauchart, avocat au Barreau du Val d’Oise, membre de la Selarl CLF Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la saisie-attribution
Pour prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution querellé, au visa de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le premier juge a retenu que 'le décompte [figurant dans l’acte] fait état d’un principal qui n’était pas expliqué et qui ne permet pas de vérifier le montant des sommes perçues et de leur imputation afin de pouvoir vérifier leur régularité et de pouvoir les contester le cas échéant'; que ' ce décompte ne fait pas plus état d’un détail précis de la créance due au titre de la prestation compensatoire alors que différents [mot manquant] ont été effectués ce qui a entraîné les limitations des précédentes saisies attribution, qu’il n’est pas plus tenu compte du point de départ tel que fixé par la cour d’appel de Versailles ni de l’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal telle que décidée par cette dernière ni du montant des versements effectués par M. [T] retenus et de leur imputation’ ; que 'malgré la demande d’informations sur ce décompte adressé par M. [T] à l’huissier instrumentaire le 7 décembre 2020, il appert que M. [T] est resté sans détail clair et précis de la part de l’huissier ou de Mme [H] ; que si les arrêts de la cour d’appel qui concernent deux autres saisie-attributions n’ont pas pour ce cas d’espèce autorité de la chose jugée, il ne peut être statué sans s’y référer étant dans des similitudes de parties, d’actes et de créance dont le recouvrement est recherché’ ; que 'ce décompte est ainsi imprécis, erroné et partant invérifiable occasionnant un préjudice à M. [T] qui subit pour cette fois la quatrième saisie attribution et ne peut toujours pas vérifier que les sommes qui sont demandées sont justifiées, fondées et exigibles'.
Mme [H] oppose, à l’appui de son appel, que l’acte de saisie dénoncé au débiteur comportait les mentions requises par l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, et que, comme le rappelle la Cour de cassation, ce n’est que l’absence de décompte qui est susceptible de provoquer la nullité de la saisie.
M. [T] soutient en réponse que le décompte de la dette porté sur le procès-verbal de saisie-attribution doit être détaillé, juste et vérifiable, que l’imprécision du décompte, qui équivaut à une absence de décompte, entraîne la nullité de l’acte de saisie, et qu’en l’espèce, le décompte de l’huissier de justice instrumentaire est imprécis et erroné, de sorte qu’il ne peut constituer le 'décompte’ prévu par les textes.
Selon l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution doit contenir, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En vertu de ce texte, seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de la mesure ; il n’est pas exigé, pour sa validité, que chacun des postes ( principal, intérêts et frais) soit détaillé, et l’éventuelle erreur portant sur la somme réclamée n’affecte que la portée de la saisie-attribution, et non sa validité.
L’acte de saisie du 2 juin 2020 comporte bien un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, celles réclamées au titre des intérêts, et celles réclamées au titre des frais, ce qui ressort d’ailleurs des énonciations du jugement critiqué.
Les critiques développées par l’intimée tenant à l’imprécision, notamment s’agissant des sommes déjà perçues par Mme [H], qui sont mentionnées de manière globale, et de l’imputation de celles-ci, comme celles tenant au caractère, erroné selon lui, du décompte figurant dans l’acte, sont sans emport sur la validité de celui-ci.
Il y a lieu, en conséquence, à infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la mesure.
Sur le cantonnement de la saisie
Revendiquant le bénéfice des arrêts rendus le 26 novembre 2020, compte tenu des similitudes de parties, d’actes et de créance dont le recouvrement est recherché, M. [T] demande à la cour de tenir compte :
s’agissant du point de départ des intérêts au taux légal, de ce que la cour l’a fixé au 18 octobre 2013, date de la transmission de ses conclusions de désistement,
de l’exonération de la majoration de l’intérêt généré par la créance en cause, décidée par ces arrêts.
Il soutient que doivent également être pris en considération les fonds entrés directement dans le patrimoine de Mme [H], à savoir :
la somme de 500 euros par mois au titre du devoir de secours, que Mme [H] percevait directement et a continué indûment de percevoir jusqu’au mois de novembre 2019, ce qu’elle n’a jamais contesté, pendant 80 mois, soit la somme totale de 40 000 euros,
la somme de 32 456,38 euros correspondant aux fonds libérés à la suite de la saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2018,
la somme de 62 605,67 euros correspondant aux fonds libérés à la suite de la saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2018,
les éventuels fonds à percevoir si la troisième saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2019 devait être déclarée valable.
Mme [H] objecte qu’au vu des décomptes successifs qu’elle a produits, le dernier arrêté au 4 février 2021, M. [T] demeure largement débiteur, de sorte qu’il ne peut prétendre à la mainlevée de la saisie litigieuse. Cet acte ayant été effectué avant que la cour d’appel ne statue, par arrêts du 26 novembre 2020, il ne peut être reproché à l’huissier de ne pas en avoir intégré le contenu dans son acte de saisie, antérieur de cinq mois, étant précisé que l’acte critiqué a intégré les effets des décisions qui étaient déjà intervenues à cette époque, soit les jugements rendus le 18 janvier 2019 et 27 septembre 2019, qui avaient validé les deux premières saisies, et débouté M. [T] de sa demande de limitation du taux d’intérêts majoré.
Statuant sur la contestation par M. [T] de la saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2018, qui est la plus récente sur laquelle elle a statué, la cour d’appel de Versailles a :
'dit qu’en faisant procéder, le 3 octobre 2018, à la saisie attribution sur les comptes bancaires de M. [U] [T] ouverts au Crédit agricole de Lorraine, Mme [E] [H] ne pouvait poursuivre le paiement, au titre de la prestation compensatoire au paiement de laquelle il était condamné, que pour avoir paiement [de] la somme en principal de 150 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013, sans majoration, dont à déduire, à leurs dates et avec imputation prioritaire sur les intérêts, les sommes de 32 456,38 euros et de 39 000 euros constituant, pour cette dernière, des indus mensuellement versés reconnus par le premier juge puis par la cour et non contestés venant en compensation de la créance, outre le montant des frais d’exécution et qu’il appartient aux parties d’établir un nouveau décompte conforme à ces éléments de calcul limitant les effets de cette deuxième saisie attribution,
dit que la somme de 1 000 euros, représentant deux mensualités de 500 euros indûment prélevées, sans contestation de Mme [H] sur ce point, viendront en compensation, à leurs dates, de la dette résiduelle ainsi déterminable à laquelle cette deuxième saisie-attribution est cantonnée.'
La cour, dont la décision a autorité de la chose jugée sur ce point, ayant ainsi défini les modalités de calcul de la créance de Mme [H], c’est sur cette base que doit être vérifié, désormais, le montant dû au jour de la saisie-attribution querellée, et ce quand bien même la décision de la cour est postérieure à cette saisie.
Au vu de l’acte de saisie du 2 juin 2020, dont elle demande la validation dans le dispositif de ses écritures, Mme [H] revendique une créance, à la date de la saisie, de :
150 300 euros en principal ( 149 500 euros au titre du solde de la prestation compensatoire et 800 euros au titre d’une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile),
33 070 euros au titre des intérêts, outre 448,50 euros de provision sur intérêts,
1 809,57 euros au titre des frais de poursuite, hors frais de la saisie en elle-même,
et considère que les acomptes versés s’établissent à 127 974,71 euros, incluant les effets de la validation de la deuxième saisie-attribution.
La somme de 800 euros qui figure sur le décompte de l’acte, et également dans le décompte d’huissier établi le 4 février 2021 produit par Mme [H] ( sa pièce n°11), ne peut être retenue, aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’ayant été prononcée au bénéfice de Mme [H] par le jugement du 28 mars 2013, seul titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie objet du présent litige a été opérée.
Les intérêts, tels que mentionnés dans l’acte, ne peuvent être retenus, car calculés à compter du 28 mars 2013, et sur la base d’un intérêt majoré, contraire à ce qu’a décidé l’arrêt du 26 novembre 2020.
Toutefois, le décompte que produit Mme [H] en pièce n°11 comporte un calcul détaillé d’intérêts, qui sont calculés à compter du 18 octobre 2013, et sur la base du taux légal sans majoration, ce qui est conforme aux termes de l’arrêt du 26 novembre 2020.
M. [T], qui dispose des mêmes éléments que Mme [H] pour calculer le solde de sa dette, puisque les sommes versées à celle-ci ont été prélevées ou saisies sur ses comptes bancaires, que le taux de l’intérêt légal est public, et qu’il était partie aux décisions de justice rendues à la suite de sa contestation des saisies opérées, ne critique pas utilement le calcul d’intérêts présenté par Mme [H], et ne présente aucun décompte qui viendrait le contredire.
Les intérêts seront donc retenus pour le montant indiqué dans le décompte de l’appelante, soit 21 760,02 euros, décompte arrêté au 19 octobre 2018.
Quant aux frais d’exécution, ils sont, au vu du décompte détaillé en date du 4 février 2021 produit par l’appelante, et non utilement critiqué par l’intimé sur ce point, justifiés à hauteur de 1 332,38 euros (hors frais de la saisie elle-même), et seront donc pris en compte pour ce montant.
Le montant des versements déjà effectués, mentionné pour 127 974,71 euros dans l’acte de saisie, doit quant à lui être rectifié, conformément aux termes de l’arrêt du 26 novembre 2020 qui retient :
40 000 euros correspondant aux paiements mensuels effectués par M. [T],
32 456,38 euros correspondant au montant perçu via la première saisie attribution, du 11 avril 2018,
et en tenant compte de la somme perçue via la deuxième saisie attribution du 3 octobre 2018, dont M. [T] justifie, par la production d’un relevé de son compte bancaire du Crédit Agricole de Lorraine, qu’elle s’élève à 62 605,67 euros, et non 62 518,33 euros comme mentionné sur le décompte du 4 février 2021 de Mme [H].
Il n’y a pas lieu en revanche de tenir compte des fonds appréhendés lors de la troisième saisie-attribution, du 3 juillet 2019. En effet, si le compte courant de M. [T] présentait un solde créditeur de 10 235,83 euros, cette saisie a en réalité été infructueuse, par l’effet de l’exécution provisoire de droit attaché au jugement qui l’a annulée, et M. [T], ainsi qu’il l’indique dans ses conclusions, en a obtenu le mainlevée, comme d’ailleurs de la saisie-attribution objet du présent litige.
En l’absence d’effet de la troisième saisie-attribution sur le quantum de la créance de Mme [H], le montant des sommes qu’elle avait perçues, à la date de la quatrième saisie-attribution objet du présent litige, s’établit à 135 062,05 euros.
Le montant des paiements effectués étant supérieur à celui des intérêts et des frais, ceux-ci ont été intégralement réglés, hormis les frais afférents à la saisie-attribution du 3 juillet 2019 (131,22 euros et 105,49 euros, correspondant au coût de l’acte et de sa dénonciation), qui n’ont pas pu être réglés dès lors que comme indiqué ci-dessus la saisie a en définitive été infructueuse, puisqu’il en a été donné mainlevée.
A la date du 2 juin 2020, le solde de la créance de Mme [H] à l’encontre de M. [T] s’élevait à 37 793,64 euros en principal, outre 236,71 euros au titre des frais de la troisième saisie-attribution.
Mme [H] disposant toujours, à la date de la quatrième saisie-attribution objet du litige, d’une créance à l’encontre de M. [T], cet acte d’exécution forcée était justifié.
Ses effets seront en revanche cantonnés à la somme de 37 793,64 euros en principal, et à celle de 473,82 euros au titre des frais, les frais de la saisie objet du litige s’ajoutant pour 131,42 euros au titre du coût de l’acte, et pour 105,69 euros au titre du coût de sa dénonciation.
Sur les autres demandes
M. [T] sera débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme [H] de produire un décompte de sa créance, sous astreinte, la cour en ayant fixé le montant au vu des éléments produits par les parties.
Quant à sa demande tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire, elle est sans objet, le présent arrêt n’étant pas susceptible d’une voie de recours suspensive de son exécution.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune considération d’équité ni tirée de la situation économique des parties ne justifie de faire application, que ce soit en première instance ou en appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
L’issue du litige conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 8 mars 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise (n° RG 20/3154) sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] [E] de sa demande de condamnation de M. [T] [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Valide la saisie- attribution pratiquée le 2 juin 2020 par Mme [H] [E] à l’encontre de M. [T] [U], entre les mains de la Société Générale – Agence de Louvres ;
En limite les effets à la somme de 37 793,64 euros en principal, et à la somme de 473,82 euros au titre des frais ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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