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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 25 sept. 2025, n° 25/11504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT RECTIFICATIF DU 25 SEPTEMBRE 2025
RENDU SUR ERREUR MATERIELLE
(n° 165 /2025 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 25/11504 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTUC
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 mai 2025 rendu par le pôle 5 chambre 3 de la cour d’appel de Paris RG 24/10326 portant erreur matérielle
Décision de première instance : ordonnance du 29 novembre 2022-Juge de la mise en état de PARIS (18ème chambre, 1ère section) – RG n° 22/00080
APPELANTE
S.A.R.L. COULEUR METISSAGE
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 500 787 825
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
INTIMÉS
Mme [T] [C] [X] [D] épouse [P]
née le 05 avril 1971 à [Localité 16] (78)
[Adresse 4]
[Localité 9]
M. [N] [K] [W] [D]
né le 21 décembre 1973 à [Localité 15] (78)
[Adresse 4]
[Localité 9]
M. [Z] [O] [L] [D]
né le 09 avril 1983 à [Localité 16] (78)
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentés et assistés par Me Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL LOCTIN & ASOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : E0283
Mme [J] [V] [U]
née le 02 octobre 1977 à [Localité 14] (Niger)
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
S.D.C. SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 10]
Représenté par son syndic en exercice CANOPEE GESTION, SAS dont le siège est [Adresse 6], inscrite au R.C.S. de Paris sous le n° B 842 828 667, prise elle même en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
S.A.S. CABINET HABERT, exerçant sous l’enseigne KALOS
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 400 927 729
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Défaillante, non constituée.
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, sigle CRAMA MEDITERRANEE
Immatriculée au R.C.S. d’Aix-en-Provence sous le n° 379 834 906
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Na-Ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de Paris, toque : P0203
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée sans audience, après avoir sollicité les observations des parties, selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier : Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— non qualifié
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Daniel Barlow, président de chambre, et par Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE:
Par requête reçue par RPVA le 3 juillet 2025, la société Groupama Méditerranée a saisi la cour d’une rectification d’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 15 mai 2025 sous le n° RG 24-10326 opposant notamment la société couleur métissage, Mme [V] [U] et la société Groupama Méditerrannée.
La société couleur métissage et Mme [V] [U] ont indiqué par message RPVA du 10 juillet 2025 s’en rapporter à justice quant à la requête en rectification d’erreur matérielle.
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
SUR CE
À la suite d’une erreur purement matérielle, la cour, dans son dispositif, a omis de déclarer Mme [V] [U] et la société couleur métissage prescrites en leurs demandes contre la société Groupama Méditerranée d’indemnisation de leurs préjudices dont l’origine se trouverait dans des dégâts des eaux apparus avant le 15 mai 2020 alors que la cour a statué en ce sens sur cette fin de non-recevoir dans la motivation de l’arrêt.
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur comme indiqué au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Rectifie comme suit l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt du 15 mai 2025 (RG 24/10326) en insérant au dispositif de l’arrêt :
'Déclare prescrites la société couleur métissage et Mme [V] [U] en leurs demandes dirigées contre la société Groupama Méditerranée d’indemnisation de leurs préjudices dont l’origine se trouverait dans des dégâts des eaux apparus avant le 15 mai 2020 '
Dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière, La présidente
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