Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 26 juin 2025, n° 24/01799
CA Colmar
Confirmation 26 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité d'assureur responsabilité décennale

    La cour a jugé que la SMABTP était bien partie à l'instance en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et qu'elle pouvait interjeter appel en sa qualité d'assureur responsabilité décennale, car le jugement n'avait pas été signifié à elle en cette qualité.

  • Accepté
    Succombance en l'instance

    La cour a jugé que la société Systeme U Est, ayant succombé en sa requête, devait supporter les dépens de l'incident.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais

    La cour a rejeté la demande de la société Systeme U Est au titre de l'article 700, considérant qu'elle n'était pas fondée.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais

    La cour a condamné la société Systeme U Est à payer à la SMABTP la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais

    La cour a condamné la société Systeme U Est à payer à Allianz la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Colmar, la société d'Assurance Mutuelle SMABTP et Allianz Global Corporate & Specialty SE ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse. La question juridique principale portait sur la recevabilité de l'appel de SMABTP en tant qu'assureur responsabilité décennale de la société Eiffage, après que la SA Systeme U Est ait assigné SMABTP uniquement en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage. La juridiction de première instance avait jugé que l'assignation n'avait pas interrompu le délai de prescription pour l'action contre SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité décennale. La cour d'appel a confirmé cette analyse, déclarant recevable l'appel de SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité décennale, tout en rejetant l'appel de SMABTP en tant qu'assureur RC de la société Eiffage, et a condamné la SA Systeme U Est aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 26 juin 2025, n° 24/01799
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 24/01799
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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