Infirmation partielle 30 janvier 2024
Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 30 janv. 2024, n° 21/07950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 18 octobre 2021, N° 20/02248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D', Compagnie d'assurance BPCE ASSURANCES, La société BPCE ASSURANCES c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN, ASSURANCE, CAISSE PRIMAIRE |
Texte intégral
N° RG 21/07950 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5KW
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 18 octobre 2021
RG : 20/02248
Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES
C/
[P]
[E] veuve [Y]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Janvier 2024
APPELANTE :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 668
INTIMES :
M. [V] [P]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 10] (69)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 3030
ayant pour avocat plaidant Me Jean COTESSAT de la SELARL CABINET COTESSAT BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Mme [J] [E] veuve [Y]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 11] (21)
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/007435 du 28/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN ayant pour mandataire de gestion la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2023 prorogée au 30 Janvier 2024, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 février 2013, M. [V] [P] a été blessé par l’effondrement d’un mur en pisé de la propriété de Mme [J] [E] veuve [Y] (Mme [Y]), assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société GCE assurances devenue BPCE Assurances.
Entre le 18 décembre 2013 et le 4 mai 2016, la société BPCE a versé à M. [P] plusieurs provisions amiables pour un montant total de 45 000 euros.
En janvier 2017, M. [P] a déposé une plainte contre Mme [Y] et M. [C] [Y], son fils, pour des faits de menaces et d’appel téléphoniques malveillants. Il a indiqué dans sa plainte que Mme [Y] lui aurait demandé de déclarer à l’assurance qu’il intervenait dans le cadre d’une convention d’assistance bénévole alors qu’il effectuait en réalité un travail dissimulé. Il a ajouté que Mme [Y] et son fils le menaçaient, lui réclamant la moitié des sommes versées par la société BPCE assurances au titre de son indemnisation.
La société BPCE assurances a déposé à son tour une plainte en novembre 2017 pour escroquerie à l’assurance.
Par ordonnance du 22 août 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, saisi par M. [P], a notamment ordonné une expertise judiciaire de ce dernier et condamné la société BPCE assurances à payer M. [P] la somme provisionnelle complémentaire de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 3 décembre 2018.
Par actes d’huissier de justice des 20, 24 et 31 août 2020, M. [P] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société BPCE assurances, Mme [Y] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la caisse) en indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement du 18 octobre 2021, le tribunal a :
— condanmé in solidum Mme [Y] et la société BPCE assurances à payer à M. [P]:
4 632,49 euros au titre des frais divers restés à charge,
10 950 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
50 839,03 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
14 875 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
30 000 euros au titre des souffrances endurées,
46 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— dit que le total de 50 600 euros déjà payé par la société BPCE assurances des suites de l’accident du 20 février 2013 sera déduit de l’indemnisation du préjudice de M. [P],
— débouté la société BPCE assurances de sa demande tendant au remboursement des sommes déjà versées,
— condamné in solidum Mme [Y] et la société BPCE assurances à payer à la caisse la somme totale de 217 170,32 euros correspondant à ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 nouveau du code civil, somme décomposée comme étant 167 261,86 euros au titre des dépenses de santé actuelle, 6 397,32 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et 13 511,14 euros au titre des dépenses de santé futures,
— condamné in solidum Mme [Y] et la société BPCE assurances à payer à la caisse la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ordonnance du 24 janvier 1996,
— condamné la société BPCE assurances à relever et garantir intégralement Mme [Y] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamné in solidum Mme [Y] et la société BPCE assurances à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [Y] et la société BPCE Assurances à payer à la caisse la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum Mme [Y] et la société BPCE assurances aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse.
Par déclaration du 1er novembre 2021, la société BPCE assurances a relevé appel du jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2022, elle demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau :
A titre principal,
— dire et juger qu’en assumant sa seule défense dans le cadre de la procédure de référé expertise initiée par M. [P] en 2017, elle n’a pas pris la direction du procès intenté à son assurée au sens de l’article L. 113-7 du code des assurances qui ne peut trouver application en l’espèce,
Subsidiairement,
— dire et juger qu’à la date de la procédure de référé, elle n’avait pas connaissance de la fausse déclaration établie par son assurée sur les circonstances du sinistre, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme avoir renoncé à se prévaloir par la suite de cette fausse déclaration,
En tout état de cause,
— dire et juger que Mme [Y], son assurée, et M. [P], tiers victime d’un accident, ont effectué une fausse déclaration sur les circonstances de ce sinistre qui s’est produit dans le cadre de l’exécution d’un travail clandestin de M. [P] chez Mme [Y],
— dire et juger en conséquence qu’elle n’a pas à prendre en charge l’indemnisation de M. [P] des suites de l’accident, en application de la clause d’exclusion de garantie et de la déchéance de garantie applicable,
— débouter M. [P], Mme [Y] et la caisse de toutes demandes à son encontre,
A titre reconventionnel,
— condamner in solidum Mme [Y] et M. [P] à lui rembourser les provisions qu’elle a indûment réglées des suites de l’accident du 20 février 2013, pour un montant total de 50 600 euros,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour refusait de faire droit à ses demandes principales et subsidiaires,
— débouter M. [P] de son appel incident portant sur les postes de préjudice de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et des souffrances endurées,
— confirmer le jugement sur les indemnités allouées au titre de ces trois postes de préjudice,
En tout état de cause,
— débouter Mme [Y], M. [P] et la caisse de leurs demandes à son encontre au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [Y] et M. [P] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annie Velle, membre de la selarl VPV avocats, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
— dire l’appel recevable mais non fondé,
A titre principal,
— infirmer le jugement de l’ensemble des condamnations retenues à son encontre,
— débouter M. [P] de sa demande de condamnation de l’ensemble de ses préjudices et de toutes ses prétentions à son encontre,
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir sa condamnation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société BPCE assurances à la relever et garantir intégralement de l’intégralité des condamnations mises à sa charge,
En tout état de cause,
— débouter la société BPCE assurances de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— condamner la société BPCE assurances à garantir les conséquences du sinistre,
— condamner la société BPCE assurances à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— condamner la société BPCE assurances aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2022 , M. [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum Mme [Y] et la société BPCE assurances à lui payer :
4 632,49 euros au titre des frais divers restés à charge,
10 950 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
14 875 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
46 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— débouté la société BPCE assurances de sa demande tendant au remboursement des sommes déjà versées,
— condamné la société BPCE assurances à relever et garantir intégralement Mme [Y] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamné in solidum Mme [Y] et la société BPCE assurances à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [Y] et la société BPCE assurances aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum Mme [Y] et la société BPCE assurances à lui payer :
50 839,03 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
30 000 euros au titre des souffrances endurées,
— dit que le total de 50 600 euros déjà payé par la société BPCE assurances des suites de l’accident du 20 février 2013 sera déduit de l’indemnisation de son préjudice fixée par le jugement,
Statuant à nouveau :
— retenir la responsabilité entière de Mme [Y] des préjudices résultant de l’accident dont il a été victime le 20 février 2013,
— débouter la société BPCE assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Mme [Y] et la société BPCE assurances à lui payer
la somme de 58 358,19 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
celle de 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
celle de 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
— déduire de l’indemnisation de son préjudice le montant total des indemnités provisionnelles déjà perçues à hauteur de 45 000 euros,
— condamner solidairement Mme [Y] et la société BPCE assurances à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [Y] et la société BPCE assurances en tous les dépens.
Au terme de ses conclusions notifiées le 14 avril 2022, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Mme [Y] et la société BPCE assurances à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, agissant en son nom et pour son compte :
la somme de 217 170,32 euros correspondant à ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme, somme décomposée comme étant 167 261,86 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 6 397,32 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et 13 511,14 euros au titre des dépenses de santé futures,
la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996,
la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens,
— condamner in solidum Mme [Y] et la société BPCE assurances à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, agissant en son nom et pour son compte, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de Mme [Y]
Selon l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, applicable au litige, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu, pour conclure à la responsabilité entière de Mme [Y], que l’effondrement du mur en pisé lui appartenant est la cause du dommage subi par M. [P] lors de l’accident dont il a été victime le 20 février 2013.
2. Sur la garantie de la société BPCE assurances
La société BPCE assurances soutient qu’elle n’a pas à garantir l’accident aux motifs que :
— il ne peut pas être considéré qu’elle a renoncé à se prévaloir de la fausse déclaration de son assurée en application de l’article L. 113-17 du code des assurances, dès lors, à titre principal, qu’elle n’a jamais pris la direction d’un procès intenté à son assurée, l’assignation en référé n’ayant été délivrée par la victime qu’à son encontre et non à l’encontre de Mme [Y], et, à titre subsidiaire, qu’elle n’a pu renoncer à une exception de garantie dont elle ne connaissait pas l’existence, la chronologie du dossier démontrant qu’elle n’a eu connaissance de la fausse déclaration réalisée par son assurée qu’à la réception des procès-verbaux d’enquête, en juin 2020 ;
— alors qu’ils ont prétendu que M. [P] se trouvait chez Mme [Y] à titre amical afin de prodiguer de simples conseils pour la remise en état d’un mur, il est avéré par les déclarations faites par M. [P] devant les services d’enquête, qu’en réalité, il travaillait pour Mme [Y] dans le cadre d’un travail dissimulé ;
— le contrat d’assurance souscrit par Mme [Y] n’a pas vocation à indemniser les dommages corporels qui relèvent de l’indemnisation des accidents du travail ; de plus, il comprend une clause d’exclusion de garantie relative aux dommages liés à un travail dissimulé ;
— Mme [Y] a fait sciemment une fausse déclaration de sinistre à son assureur, en collusion avec M. [P], afin de bénéficier de la garantie d’assurance ; cette fausse déclaration dans les circonstances de l’accident, qui s’apparente à une fraude à l’assurance, justifie une déchéance de toute garantie au titre du sinistre ;
— le refus de garantie est opposable à l’assurée, à la victime et à la caisse.
M. [P] réplique que :
— l’accident est survenu alors qu’il prodiguait des conseils à son voisin pour terminer la réfection de son mur ;
— les dispositions de l’article L. 113-17 du code des assurances ont vocation à s’appliquer, dès lors que la société BPCE assurances a pris la direction du procès en connaissance des circonstances de fait de nature à exclure sa garantie et sans se prévaloir de celles-ci ; elle a agi dans une intention claire et non équivoque de diriger seule le procès, que ce soit lors de l’instance en référé ou postérieurement au cours des opérations d’expertise judiciaire, alors qu’elle a été informée par les services de police le 25 avril 2017, soit avant son assignation devant le juge des référés du 20 juin 2017, des faits de possibles fausses déclarations et de travail dissimulé ;
— subsidiairement, la société BPCE assurances n’est pas fondée à opposer des exceptions et déchéances de garantie alors que le travail dissimulé n’est pas caractérisé, puisqu’il suppose le versement d’une contrepartie qui n’est jamais intervenue, Mme [Y] n’ayant jamais eu l’intention de rétribuer son voisin pour l’aide apportée ; d’ailleurs, le procureur de la République n’a pas retenu les infractions d’escroquerie et de travail dissimulé.
Mme [Y] fait valoir que :
— la société BPCE assurances ne lui a pas signifié sa déchéance de garantie ;
— l’intervention de l’assureur de responsabilité dans le procès fait à son assurée s’analyse en une direction de procès au sens de l’article L. 113-17 du code des assurances ; alors qu’un des procès-verbaux justifiait la connaissance du changement de version de M. [P] dès le 25 avril 2017, soit avant que la société BPCE assurances ne soit assignée en référé, cette dernière, si elle entendait contester sa garantie, aurait dû l’appeler en cause dès les premières procédures, ce qui ne s’est pas produit, la société BPCE assurances ayant assuré la direction du procès sans émettre la moindre réserve ;
— objectivement, les éléments d’un travail dissimulé ne sont pas démontrés, les faits révélant plutôt une entraide entre voisins qui se définit par une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle en dehors de toute rémunération et de toute contrainte.
La caisse fait valoir que :
— la société BPCE assurances a renoncé aux exceptions et déchéances de garanties en prenant la direction du procès devant la juridiction statuant en référés puis en assistant aux opérations d’expertise ; elle n’a pas appelé son assurée dans la cause, n’a pas soulevé de contestation de sa garantie bien que les éléments lui permettant de suspecter une fausse déclaration ou l’utilisation de travail dissimulé lui étaient connus, n’a pas demandé la réouverture des débats et a assisté aux opérations d’expertise ;
— les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer que M. [P] et Mme [Y] se sont rendus coupables de travail dissimulé, et donc que cette dernière a établi une fausse déclaration ; en effet, le parquet a classé sans suite ce dossier, malgré la plainte pour escroquerie de l’assureur ; Mme [Y] a toujours nié les faits et il n’y a pas d’éléments permettant de rapporter la preuve d’une contrepartie financière.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 113-17, alinéa 1er, du code des assurances, l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès.
Si ces dispositions ne sont pas limitées à la défense au fond de l’assuré mais concernent tout procès qui lui est intenté, fût-ce en référé, encore faut-il qu’un procès ait effectivement été intenté à l’assuré.
Or, en l’espèce, il est constant que la procédure en référé n’a pas été intentée par M. [P] à l’encontre de Mme [Y] mais exclusivement à l’encontre de son assureur, la société BPCE assurances, de sorte qu’il ne peut être considéré que cette dernière a assuré la défense de son assurée à l’occasion d’un procès intenté contre elle.
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a considéré que la société BPCE assurances avait pris la direction du procès dans le cadre de l’instance en référé et des opérations d’expertise judiciaire, et avait ainsi renoncé aux exception et déchéance de garantie tirées de l’existence d’un travail dissimulé et d’une fausse déclaration.
Selon l’article L. 112-4 du code des assurances, la police d’assurance indique les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, qui ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l’espèce, le contrat d’assurance multirisque habitation contracté par Mme [Y] énonce, dans ses conditions générales :
— en page 8 : « Nous indemnisons à votre place les dommages causés à des tiers par : les bâtiments et le terrain situés à l’adresse indiquée aux conditions particulières, ainsi que les arbres et les plantations qui s’y trouvent […] »,
— en page 10 : « Nous indemnisons à votre place les dommages causés à un tiers dans le cadre de votre vie privée quand ils engagent votre responsabilité »,
— en page 11 : « Les dommages corporels causés à vos employés pendant leur service relèvent du régime d’indemnisation des accidents du travail et ne sont donc pas couverts par votre assurance.
Cependant, ces dommages corporels peuvent être en partie indemnisés dans les deux cas suivants :
si les dommages résultent d’une faute dite « inexcusable » […] commise par vous-même, ou par une personne à qui vous avez délégué vos pouvoirs,
si les dommages résultent de la faute intentionnelle d’un autre de vos employés.
Dans ces circonstances, nous couvrons le paiement :
des primes complémentaires prévues par le code de la sécurité sociale,
de l’indemnité complémentaire à laquelle votre employé peut prétendre »
— en page 12 : « Ce que la garantie responsabilité civile liée à votre vie privée ne couvre jamais : […] les dommages liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou rémunérée, au travail clandestin, ou à une activité bénévole à caractère associatif ou électif »,
— en page 61 : « Si vous faites, en connaissance de cause, de fausses déclarations, vous perdez tout droit à recevoir une indemnité ».
Il ressort des courriers adressés par Mme [Y] à la société BPCE assurances les 20 mars et 19 juin 2013, que celle-ci a déclaré que l’accident s’était produit alors que M. [P] était venu conseiller son fils dans le cadre de travaux de restauration du mur, Mme [Y] indiquant expressément que l’accident n’est pas en lien avec une activité professionnelle et que M. [P] qui est « un bon copain de [s]on fils » ne travaillait pas pour son compte.
Le 25 février 2013, dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte suite à l’accident, Mme [Y] avait encore déclaré aux gendarmes, spontanément et en réponse à la question suivante : « Etait-il venu pour travailler sur les lieux ' », que M. [P] était venu pour donner des conseils à son fils qui était en train de réparer le mur.
Or, il résulte de l’enquête préliminaire ouverte dans le cadre de la plainte pour menaces et appels téléphoniques malveillants déposée le 23 janvier 2017 contre Mme [Y] et son fils, que M. [P] a déclaré qu’il « travaillai[t] de temps en temps pour eux » et qu’au moment de l’accident, il effectuait un travail dissimulé chez ces derniers.
Dans le cadre de l’enquête préliminaire pour escroquerie à l’assurance, il a encore déclaré, le 9 janvier 2018, que le matin de l’accident, il avait « travaillé sur le mur chez la famille [Y] », précisant que « c’est [J] et [C] [Y] qui [l]'avaient appelé pour faire la réfection de ce mur ». Il a ajouté : « Lorsque je suis sorti du coma, [J] et [C] [Y] sont venus me voir dans ma chambre et m’ont dit que je ne devais pas dire que j’étais là-bas pour travailler au noir, mais que j’étais seulement venu en tant qu’ami. Et que j’étais là uniquement pour donner des conseils afin qu’elle n’ait pas de problème vis-à-vis de la loi. […] J’ai dit que j’étais là-bas pour les conseiller, que je n’étais pas là pour travailler mais plutôt en tant qu’ami. Je reconnais que j’ai eu tort d’avoir écouté ce qu’ils m’ont dit de dire. J’aurais dû dire la pure et simple vérité ». Enfin, il a affirmé qu’il avait « uniquement des relations de travail avec [la famille [Y]] », qu’il « travaillai[t] effectivement 'au black’ pour eux », ajoutant que « normalement ils devaient me payer mais très souvent ils ne me payaient pas […]. [C] était plus correct, j’ai travaillé pour lui deux fois et à chaque fois il m’a payé. Tout le reste du temps, j’ai travaillé pour [J] mais elle ne me payait jamais ».
Il ressort suffisamment de ces déclarations la preuve que l’accident est survenu alors que M. [P] exécutait un travail dissimulé au profit de Mme [Y], l’absence de rémunération effective de ce travail n’excluant pas la qualification de « travail clandestin » au sens du contrat d’assurance, dès lors qu’il ressort clairement des déclarations de M. [P] que celui-ci n’entendait pas intervenir à titre bénévole mais attendait une rémunération en échange de son travail.
Par ailleurs, il ressort également de ces déclarations et de la retranscription des messages téléphoniques laissés sur le répondeur de M. [P] par Mme [Y], dans lesquels elle reconnaît avoir « arnaqué » son assureur, la preuve suffisante que cette dernière a effectué, en toute connaissance de cause, une fausse déclaration sur les circonstances du sinistre afin de bénéficier de la garantie d’assurance.
Le contrat d’assurance comprenant, ainsi qu’il a été rappelé plus avant, une clause d’exclusion de garantie relative aux dommages liés à un « travail clandestin » et une clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration intentionnelle, la société BPCE assurances est bien fondée à soutenir qu’elle n’a pas à prendre en charge l’indemnisation des préjudices subis par M. [P] ensuite de l’accident.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a jugé que la société BPCE assurances doit sa garantie en tant qu’assureur de Mme [Y] et en ce qu’il l’a condamnée, in solidum avec son assurée, à prendre en charge l’indemnisation des préjudices subis par M. [P] et par la caisse.
2. Sur la demande de remboursement de l’indu
Sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la société BPCE assurances sollicite la condamnation de Mme [Y] et M. [P] à lui rembourser la somme de 50'600 euros qu’elle estime avoir indûment versée suite au sinistre.
M. [P] réplique que la somme qu’il a perçue de la société BPCE assurances n’est que de 45 000 euros et qu’elle ne saurait être considérée comme indue puisque la garantie de la société BPCE assurances était acquise. Il ajoute que la somme de 600 euros versée en exécution de l’ordonnance du juge des référés au titre des frais irrépétibles ne saurait en donner lieu à remboursement sur le fondement de la répétition de l’indu.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1235 du code civil, devenu 1302, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La cour ayant jugé que la société BPCE assurances ne doit pas sa garantie, cette dernière est fondée à solliciter le remboursement des provisions qu’elle a versées à M. [P] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Au vu des quittances provisionnelles jointes aux procès-verbaux d’enquête préliminaire pour fraude à l’assurance, la société BPCE assurances justifie avoir versé à M. [P] la somme de 45'000 euros à titre de provisions. Elle ne justifie pas, en revanche, du versement effectif de la provision complémentaire de 5 000 euros décidée par l’ordonnance de référé du 22 août 2017. En outre, elle n’est pas fondée à solliciter le remboursement de la somme de 600 euros mise à sa charge au titre des frais irrépétibles, cette somme n’ayant pas le caractère d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par la victime.
Mme [Y] n’ayant perçu indûment aucune somme de la société BPCE assurances au titre de l’accident survenu à M. [P], l’appelante doit être déboutée de sa demande en remboursement dirigée à son encontre.
Au vu de ce qui précède, il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner M. [P] à rembourser à la société BPCE assurances la somme de 45'000 euros au titre des provisions qu’il a indûment perçues de l’assureur.
3. Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, le docteur [F], indique que l’accident a causé à M. [P] un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme thoracique avec fractures des arcs moyens K3 à K7 et K9, associé à un pneumothorax, un traumatisme abdominal avec rupture diaphragmatique, un traumatisme du bassin avec fracture de l’anneau pelvien associant des fractures des deux cadres obturateurs et de la crête iliaque et de l’aile sacrée droite, et une fracture ouverte du tibia gauche, ostéosynthésée par plaque vissée, avec complication infectieuse par une surinfection à staphylocoque, et syndrome douloureux chronique à l’origine de deux tentatives de suicide.
Selon les conclusions de l’expert, les conséquences médico-légales s’établissent principalement comme suit :
— date de l’accident : 20 février 2013,
— impossibilité de reprendre l’activité professionnelle exercée avant l’accident,
— gêne fonctionnel temporaire :
totale : du 20/02 au 24/04/2013, du 12/03 au 13/03/2014, du 25 au 28/11/2014, du 29 au 31/01/2015, du 12 au 13/02/2015, du 17 au 24/02/2015, du 12 au 21/05/2015, du 16/03 au 21/04 2016, du 19 au 21/12/2016, du 02 au 16/01/2017, du 20 au 22/11/2017
de classe III : du 25/04 au 25/06/2013
de classe II : du 26/06/2013 au 11/03/2014, du 14/03 au 24/11/2014, du 29/11/2014 au 28/01/2015, du 01 au 11/02/2015, du 14 au 16/02/2015, du 25/02 au 11/05/2015, du 22/05/2015 au 15 03/2016, du 22/04 au 18/12/2016, du 22/12/2016 au 01/01/2017, du 17/01 au 19/11/2017, du 23/11/2017 à la date de consolidation,
— assistance par tierce personne : 5 heures par semaine pendant les périodes de gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe III et 3 heures par semaine pendant les périodes de gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe II,
— date de consolidation : le 3 avril 2018,
— compte tenu de la mise en place d’une électrode épidurale reliée à un simulateur, le fonctionnement, l’entretien et éventuellement le remplacement de certains éléments font partie des soins futurs à définir,
— déficit fonctionnel permanent : 25 %,
— le déficit fonctionnel permanent présenté par le patient entraîne pour lui l’obligation de cesser totalement son activité professionnelle. On pourrait envisager, en revanche, une activité professionnelle adaptée, sédentaire, en position assise. Cependant, l’âge du patient et l’absence de toute formation, rendent difficile une telle reconversion,
— les blessures initiales, les complications thérapeutiques et les interventions chirurgicales justifient un quantum doloris de 5,5/7,
— les différentes cicatrices décrites, la petite boiterie avec steppage, et la présence du stimulateur sous-cutané bien visible, justifie un préjudice esthétique de 3/7 (préjudice temporaire et préjudice définitif),
— préjudice d’agrément pour la pratique de la plongée sous-marine et l’équitation, déclarées par le patient,
— état de santé susceptible de modification en aggravation.
Ces conclusions sont retenues comme base d’évaluation du préjudice subi par M. [P] sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
M. [P] ne formule aucune demande au titre de ce poste.
La caisse verse aux débats la notification définitive de ses débours qui fait état de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillages et de transport à hauteur de 197'261,86 euros.
Il convient dès lors de fixer la somme allouée au titre de ce poste à la somme de 197'261,86 euros.
Sur les frais divers
Le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 4 632,49 euros au titre des honoraires pour assistance à expertise (800 euros), des frais kilométriques liés aux visites à l’hôpital de Mme [P] (1 898,05 euros), aux frais kilométriques de M. [P] (1 694,44 euros) et aux frais de location de télévision durant les hospitalisations (240 euros).
Sur la tierce personne temporaire
Au vu des conclusions du rapport d’expertise, le jugement est également confirmé en ce qu’il a évalué ce poste de préjudice à la somme de 10'950 euros, sur la base d’un taux horaire de 15 euros, soit (8 semaines x 5 heures x 15 euros) + (230 semaines x 3 heures x 15 euros).
Sur la perte de gains professionnels actuels (PGPA)
M. [P] ne formule aucune demande au titre de ce poste.
La caisse indique avoir versé des prestations à hauteur de 6 397,32 euros au titre des indemnités journalières.
Il convient dès lors, par confirmation du jugement déféré, de fixer la somme allouée au titre de ce poste à la somme de 6 397,32 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Ainsi que l’a retenu le premier juge, la caisse justifie qu’elle devra débourser 679,84 euros par an au titre des dépenses de santé futures. Compte tenu de l’euro de rente fixée à 19,874 euros pour un homme âgé de 57 ans lors de la consolidation, c’est à juste titre que la caisse provisionne la somme de 13'511,14 euros à ce titre.
Il convient dès lors de fixer la somme allouée au titre de ce poste à la somme de 13'511,14 euros.
Sur la perte de gains professionnels futurs (PGPF)
M. [P] sollicite la somme de 29'270 euros au titre de la perte de gains professionnels de la date de consolidation au mois d’avril 2023, outre celle de 28'638,19 au titre de la perte de gains professionnels du mois d’avril 2023 à l’âge de la retraite.
M. [P] a déclaré un total de salaires et assimilés de 5 944 euros pour l’année 2012 précédent l’accident et n’a perçu aucun revenu provenant d’un travail depuis le 3 avril 2018, date de consolidation jusqu’au mois d’avril 2023.
Il lui est donc alloué :
— pour la période passée (du 3 avril 2018 au 3 avril 2023) : 5 944 euros x 5 ans = 29'720 euros,
— pour la période à venir, du 3 avril 2023, jusqu’au départ à la retraite fixée au 1er février 2028, après application du barème publié par la gazette du palais 2020 (taux d’intérêt à 0 %) sollicité par M. [P] et qui apparaît approprié aux données démographiques et économiques actuelles : 5 944 euros x 4,818 (euro de rente temporaire pour une personne de sexe masculin âgée de 62 ans jusqu’à 67 ans) = 28'638,19 euros.
Il convient dès lors de fixer la somme allouée au titre de ce poste à la somme de 58'358,19 euros.
Sur l’incidence professionnelle
Le chef de dommage « incidence professionnelle » a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. [P] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 40'000 euros, compte tenu de l’impossibilité, médicalement constatée, de reprendre l’activité professionnelle exercée avant l’accident (façadier en intérim) et des difficultés de reconversion.
Toutefois, ainsi que l’a justement retenu le tribunal, la cour relève que M. [P] qui était âgé de 52 ans au moment de l’accident, n’exerçait pas de missions d’intérim et n’avait perçu qu’un total de 5 944 de salaire et assimilé pour l’année précédant l’accident.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 20'000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Au vu des conclusions du rapport d’expertise, le jugement est également confirmé en ce qu’il a évalué ce poste de préjudice à la somme de 14 875 euros, sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
Sur les souffrances endurées
M. [P] estime qu’au vu du quantum doloris de 5,5/7, il est fondé à solliciter la somme de 35 000 euros.
L’expert a évalué les souffrances endurées par la victime à 5,5/7 au regard des blessures initiales (multiples traumatismes et fractures), des complications thérapeutiques (complication infectieuse par une surinfection à staphylocoque, et syndrome douloureux chronique à l’origine de deux tentatives de suicide) et des interventions chirurgicales.
Compte tenu du taux retenu par l’expert, le poste de préjudice a été justement évalué par le premier juge à la somme de 30'000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a fixé le taux de DFP à 25 %.
Sur la base d’un point de 1 870 euros justement retenu par le premier juge et M. [P], ce dernier étant âgé de 57 ans au jour de la consolidation, il y a lieu, par confirmation du jugement déféré de fixer ce poste de préjudice à la somme de 46'750 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Au regard des conclusions de l’expert judiciaire qui a évalué le préjudice esthétique de M. [P] à 3/7, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros.
Récapitulatif
Au vu de ce qui précède, il convient, par confirmation du jugement déféré, sauf en ce qui concerne le PGPF, d’indemniser le préjudice corporel subi par M. [P] de la manière suivante :
total préjudice
indemnité revenant à la victime
indemnité revenant à la caisse
dépenses de santé actuelles
197'261,86 €
0 €
197'261,86 €
frais divers
4 632,49 €
4 632,49 €
0 €
tierce personne temporaire
10'950 €
10'950 €
0 €
PGPA
6 397,32 €
0 €
6 397,32 €
dépenses de santé futures
13'511,14 €
0 €
13'511,14 €
PGPF
(infirmation)
58'358,19 €
58'358,19 €
0 €
incidence professionnelle
20 000 €
20 000 €
0 €
déficit fonctionnel temporaire
14 875 €
14 875 €
0 €
souffrances endurées
30 000 €
30 000 €
0 €
déficit fonctionnel permanent
46'750 €
46'750 €
0 €
préjudice esthétique permanent
6 000 €
6 000 €
0 €
TOTAL
408 736 €
191 565,68 €
217 170,32 €
Les sommes revenant à la victime produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement déféré.
Celles revenant à la caisse produiront également intérêts au taux légal à compter du jugement et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné, conformément à la demande, la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 nouveau du code civil.
4. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Mme [Y], partie perdante, est condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et à payer à M. [P] et la société BPCE assurances la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2021 dispose que les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 109 euros et 1 098 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2021.
Aussi convient-il de condamner Mme [Y] à payer à la caisse la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
prononcé la condamnation in solidum de Mme [J] [E] veuve [Y] et de la société BPCE assurances au titre de l’indemnisation du préjudice subi par M. [V] [P] ensuite de l’accident dont il a été victime le 20 février 2013,
fixé à 46'750 euros l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent,
dit que le total de 50 600 euros déjà payé par la société BPCE assurances des suites de l’accident du 20 février 2013 sera déduit de l’indemnisation du préjudice de M. [V] [P],
débouté la société BPCE assurances de sa demande tendant au remboursement des sommes déjà versées,
condamné in solidum Mme [J] [E] veuve [Y] et la société BPCE assurances à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ordonnance du 24 janvier 1996,
condamné in solidum Mme [J] [E] veuve [Y] et la société BPCE assurances à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum Mme [J] [E] veuve [Y] et la société BPCE Assurances à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société BPCE assurances à relever et garantir intégralement Mme [J] [E] veuve [Y] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum Mme [J] [E] veuve [Y] et la société BPCE assurances aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la société BPCE assurances ne doit pas sa garantie au titre de l’accident survenu à M. [V] [P] le 20 février 2013,
Condamne M. [V] [P] à payer à la société BPCE assurances la somme de 45'000 euros en remboursement des provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice indûment perçues,
Fixe à 58'358,19 euros le poste de préjudice « pertes de gains professionnels futurs »,
Condamne en conséquence Mme [J] [E] veuve [Y] à payer à M. [V] [P] la somme totale de 191'565,68 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021,
Condamne Mme [J] [E] veuve [Y] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, agissant au nom et pour son compte de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, la somme de 217'170,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 nouveau du code civil,
Condamne Mme [J] [E] veuve [Y] à payer à M. [V] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [E] veuve [Y] à payer à la société BPCE assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [E] veuve [Y] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, agissant au nom et pour son compte de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [J] [E] veuve [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de ceux des avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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