Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 24 mars 2026, n° 26/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 22 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01143 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGZ3
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [I], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 20 février 2026 à l’égard de Monsieur [P] [D] né le 03 Mai 1998 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Mars 2026 à 12h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Monsieur [P] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 22 mars 2026 jusqu’au 20 avril 2026 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [P] [D], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 23 mars 2026 à 12h06 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, de permanence ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [P] [D] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [P] [D], assisté de Me Mohamad HASAN avocat au barreau de ROUEN, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier de la procédure que Monsieur [P] [D] déclarE être né le 3 mai 1998 à [Localité 1] et être de nationalité guinéenne. Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans, notifiée par l’autorité préfectorale de la Seine-Maritime le 20 février 2026. Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention d'[Localité 2] le 20 février 2026 également par le préfet de la Seine-Maritime.
Par ordonnance rendue le 25 février 2026, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours, soit jusqu’au 21 mars 2026. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rouen par ordonnance rendue le 26 février 2026.
Par requête reçue le 21 mars 2026 à 9h16, le préfet de la Seine-Maritime a demandé à voir prolonger pour une période de 30 jours la rétention administrative de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 22 mars 2026 à 12h05, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Monsieur [P] [D] pour une période de 30 jours à compter du 22 mars 2026 à 00h00, soit jusqu’au 20 avril 2025 à 24.
Monsieur [P] [D] a interjeté appel de cette décision le 23 mars 2026 à 12h06, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o en raison de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o au regard de l’absence de perspectives d’éloignement,
o au regard de l’insuffisance des diligences de l’administration.
A l’audience, le conseil de Monsieur [P] [D] a repris les moyens développés dans le mémoire d’appel et a formulé une demande indemnitaire sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [P] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration :
Monsieur [P] [D] rappelle les dispositions de l’article R 743 – 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête, à peine d’irrecevabilité d’être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; et de préciser qu’en l’espèce « à défaut de produire les pièces nécessaires à la demande de prolongation de ma rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège. »
SUR CE,
Il y a lieu de considérer que le moyen soulevé est formulé dans les termes très généraux pour pouvoir prospérer et que l’on ignore en fait les éléments qui auraient dû être joints à la requête préfectorale selon Monsieur [P] [D].
Sur le plan les principes, il y a lieu de rappeler que la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Or en l’espèce, l’autorité judiciaire dispose de l’ensemble des pièces nécessaires pour apprécier la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [P] [D].
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 3] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
Monsieur [P] [D] rappelle les dispositions de l’article L742 – 4 du CESEDA et celles de la directive européenne n° 2008 – 115/CE dite directive retour et expose les motifs pour lesquels le juge judiciaire a autorisé la prolongation de sa rétention dans l’ordonnance frappée d’appel. Il estime que les diligences de l’administration sont insuffisantes car erronées, précisant qu’elles sont vaines dans la mesure où aucun éloignement n’était possible malgré deux précédents placements en rétention. Il considère qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement.
SUR CE,
En l’espèce il y a lieu de de rappeler que Monsieur [P] [D] est dépourvu de document d’identité de voyage. Les autorités consulaires étrangères ont été saisies dès son placement en rétention et ont été relancées notamment le 12 mars 2026 par un mail adressé à l’Unité Centrale d’Identification et sont actuellement en attente d’une réponse.
Il ne saurait être déduit des précédents placements en rétention de l’intéressé des suites à donner aux actuelles diligences réalisées par l’autorité administrative depuis que l’intéressé a été placé au centre de rétention à [Localité 2].
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration :
Monsieur [P] [D] rappelle les dispositions de l’article L742 – 4 du CESEDA, fixant les conditions d’ouverture permettant la prolongation d’une rétention administrative ; et de souligner en l’espèce que la préfecture fait preuve d’un manque de diligences au motif que celles-ci sont erronées. Il précise que la préfecture a communiqué à l’UCI une date de naissance qui ne correspond pas à son identité, ce qui ne permet pas son identification correcte dans un délai réduit.
SUR CE,
La cour constate cependant que les autorités consulaires étrangères ont été saisies d’une demande d’identification de l’intéressé et que celle-ci était notamment accompagnéedu résultat de la consultation du fichier d’empreintes digitales sur lequel figure les bonnes coordonnées d’identité de l’intéressé, et l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 20 février 2026 qui mentionne l’exacte date de naissance de Monsieur [P] [D]. Aussi au-delà de l’erreur de plume figurant dans le courrier à destination du consul général de Guinée, les documents produits à l’appui de la demande d’identification ne sauraient prêter à confusion dans le cadre de l’identification de l’intéressé aux fins de délivrance d’un document de voyage.
Enfin Il sera rappelé comme cela a été indiqué précédemment que l’autorité préfectorale justifie avoir saisi les autorités consulaires et avoir procédé à des rappels sur la demande d’identification de l’intéressé, permettant en conséquence de considérer que les diligences prévues par le CESEDA ont effectivement été accomplies. L’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte envers les autorités diplomatiques dans le cadre des demandes des diligences réalisées à leur endroit.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [P] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 22 mars 2026 ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Fait à [Localité 4], le 24 Mars 2026 à 16h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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