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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 25 sept. 2025, n° 23/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 juillet 2023, N° 22/00615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00258 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGVB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 22/00615
APPELANTE
Madame [T] [B] [P]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
Ayant pour conseil Me Marion PEREIRA de la SELEURL MPe AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [E] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
[21]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante
[18]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
[17]
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante
[19]
[Adresse 22]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
[16]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [P] a saisi la [20] [Localité 23], laquelle a déclaré recevable sa demande le 20 janvier 2017.
Par la suite, la commission a préconisé un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, moyennant une mensualité de 2 088 euros et la vente du bien immobilier.
Par courrier expédié le 1er août 2022, Mme [P] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juillet 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable, rejeté les mesures imposées par la commission et établi un nouveau plan de désendettement sur 24 mois, au taux de 0%, selon une capacité de remboursement de 2 208,16 euros par mois, les mesures étant subordonnées à la vente du bien immobilier appartenant à Mme [P].
Le juge a relevé que Mme [P] percevait des ressources mensuelles de 4 132,03 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 2 287 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 2 208,16 euros de sorte qu’elle pouvait régler les mensualités fixées par la commission.
Il a également noté qu’elle disposait d’une épargne de 39 037,07 euros et d’un bien immobilier.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [P] à une date inconnue.
Par déclaration RPVA en date du 10 août 2023, Mme [P], par l’intermédiaire de son avocat, a formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
A l’audience, aucune des parties ne comparait.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à la disposition au greffe au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisée de l’audience du 1er juillet 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [P] n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [J] [P] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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