Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orange, 19 décembre 2023, N° 11-22-0001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°446
N° RG 24/00300 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JCF2
ID
TJ D'[Localité 11]
19 décembre 2023
RG : 11-22-0001
[E]
C/
[T]
[V]
SARL [12]
Copie exécutoire délivrée
le 27 novembre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Orange en date du 19 décembre 2023, N°11-22-0001
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, puis prorogée au 27 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Me [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Raphaelle Chabaud Djacta de la Selarl Sarlin-Chabaud-Marchal & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
Mme [F] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1957
et
M. [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentés par Me Philippe Hilaire-Lafon, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
La Sarl [12]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Assignée le 28 mars 2024 à personne
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
***
M. [D] [V] et son épouse [F] née [C], propriétaires d’un bien immobilier en Martinique occupé par une locataire, ont confié à Me [S] [E], huissier de justice, l’exécution d’un jugement du tribunal d’instance de Fort-de-France du 5 février 2018 condamnant celle-ci au paiement de loyers, que la société [13] à laquelle la gestion du bien était confiée a été mandatée pour recevoir.
Alléguant ne pas avoir été avertis de réglements intervenus ni de retards de paiement, ils ont par actes des 27 janvier 2002 et 13 janvier 2023 assigné cet auxiliaires de justice et l’agence immobilière devant le tribunal de proximité d’Orange qui par jugement du 19 décembre 2023 :
— a dit que la responsabilité de celle-ci n’était pas engagée,
— a condamné Me [S] [E] à leur payer la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022,
— l’a condamné aux dépens et à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé son exécution provisoire de droit.
Me [S] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 janvier 2024.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 13 août 2025 il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer aux requérants les sommes de 2 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022 et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer le montant des dépens de première instance,
— de les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
— de les condamner à lui payer les sommes de 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de leurs conclusions n°2 régulièrement signifiées le 26 août 2025 M. [D] [V] et son épouse [F] née [T] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’huissier de justice,
— de le réformer s’agissant du quantum de la réparation allouée et de le condamner celui-ci à leur payer les sommes de :
— 8 000 euros en réparation de leur entier préjudice,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
— 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à leur parfait paiement et en tant que de besoin y condamner l’appelant.
La déclaration d’appel a été régulièrement signifiée par les appelants à la Sarl [12] le 28 mars 2024.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
N’ayant été frappé d’appel sur ce point ni à titre principal par les appelants ni à titre incident par l’intimé, le jugement est définitif en ce qu’il a dit non engagée la responsabilité de l’agence immobilière.
*responsabilité de l’huissier de justice
**faute dans l’exécution du mandat
Pour dire engagée la responsabilité de l’appelant, le tribunal a jugé que les décomptes produits, bien que les parties calculent différemment les intérêts et les sommes dues, faisaient apparaître que celui-ci n’avait pas exécuté son obligation de recouvrir (sic) les sommes en totalité ; que de plus il s’était écoulé plus de deux années entre le premier et le second reversement à l’agence immobilière des sommes dues par la locataire.
L’appelant allègue avoir été mandaté pour intervenir au stade des mesures provisoires puis pour signifier et exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France assorti de l’exécution provisoire ayant condamné leur locataire à payer aux intimés la somme de 3 252,38 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2016 et 500 euros sur le fondement de l’article 700, outre paiement des frais de saisie conservatoire et les dépens ;
que la somme de 6 114,28 euros recouvrée par ses soins comprend outre les intérêts de retard, tous les frais liés à l’exécution et ses émoluments, qui ont été imputés à la débitrice à l’exception de la part qui reste de par la loi à la charge des créanciers ;
que le seul montant restant dû éventuellement s’élève à 35 euros, et ne saurait justifier dommages et intérêts.
Il soutient que les appelants ne justifient d’aucun préjudice
Les intimés soutiennent que l’appelant n’a rien fait pour assurer l’exécution du jugement, n’a pas recouvré l’intégralité de leur créance notamment les intérêts et n’a répondu à aucune des interrogations qui lui ont été faites sur l’état d’avancement du dossier.
Ils allèguent d’abord qu’il n’est justifié d’aucun acte d’exécution du jugement entre 2018 et 2020, et de seulement deux actes d’exécution entre février 2018 et septembre 2021, que la conversion de la saisie-conservatoire de 2016 en saisie-attribution n’est intervenue qu’en septembre 2018 et les fonds saisis transmis à l’agence immobilière seulement en février 2019, enfin que ni l’acte de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution ni celle-ci effectuée en 2020 ne leur ont été communiqués de sorte qu’ils ne peuvent connaître le montant des sommes saisies.
Ils allèguent ensuite que l’huissier n’a pas recouvré l’intégralité de leurs créance s’élevant au 31 décembre 2019 à la somme de 5 170,88 euros.
Aux termes de l’article R.141-1 du code des procédures civiles d’exécution, la remise du titre exécutoire à l’huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n’est pas exigé de pouvoir spécial.
Mandat étant ainsi donné à l’huissier de justice, il résulte des termes de l’article 1991 alinéa 1 du code civil, que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Selon l’article 1992, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Enfin et en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
Il incombe dont à l’appelant qui ne conteste pas avoir été mandaté par les intimés, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de l’agence immobilière, de démontrer qu’il a satisfait avec diligence à ses obligations en vue de l’exécution du jugement du 05 février 2018.
Celui-ci justifie avoir d’abord procédé le 02 août 2016 à la saisie-conservatoire entre les mains de la [8] d’une créance de 3 538,53 euros au titre d’un décompte de loyers impayés arrêté au 26 juillet 2016 en exécution du contrat de location du 1er juillet 2010 ayant pris effet le 1er août 2010, et avoir dénoncé le 31 août 2016 au tiers saisi l’assignation délivrée à la débitrice d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal d’instance de Fort-de-France du 12 septembre 2016.
Il justifie avoir ensuite signifié le 23 avril 2018 à celle-ci le jugement du 05 février 2018 la condamnant à payer les sommes de 3 252,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 juillet 2016 au titre de son arriéré locatif, et de 500 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux frais et dépens à l’exclusion des frais de commandement de payer mais y compris les frais de la procédure de saisie conservatoire.
Il verse aux débats la lettre datée du 29 mai 2018 de Me Alexandra Requet, avocate, le mandatant au nom des propriétaires pour procéder à l’exécution de ce jugement.
C’est donc à cette date que se situe le début du mandat dont la mauvaise exécution est alléguée et non en février 2018 comme l’allèguent les intimés.
Postérieurement à cette date il justifie avoir par acte du 02 août 2018 signifié à la débitrice l’acte de conversion de la saisie-conservatoire préalable en mesure d’exécution puis avoir signifié le 08 octobre 2018 au tiers saisi la mainlevée de saisie-attribution valant quittance.
Les délais
— de plus de deux mois entre le 29 mai 2018 date du début de son mandat et le 02 août 2018, date de la conversion de la saisie-conservatoire,
— de plus d’un mois entre celle-ci et sa signification à la débitrice,
— enfin de près d’un mois entre cette signification et la mainlevée de saisie-attribution valant quittance, soit encore deux mois supplémentaires ne sont pas justifiés.
Enfin aucune justification d’aucune diligence n’est rapportée entre la date d’émission du décompte le 07 février 2019 et celle du décompte du 08 septembre 2020, et l’appelant a seulement répondu à la réclamation de sa chambre interdépartementale que la débitrice ' a été relancée pour le paiement du solde, avait sollicité un délai pour s’exécuter', que 'sans nouvelle de sa part une relance lui a été adressée en septembre 2020' et que 'étant toujours sans nouvelles d’elle, il est programmé une saisie-attribution en banque pour le début février 2021'.
Ce courrier démontre à l’évidence que l’appelant a attendu la réclamation qui lui a été adressée par sa chambre départementale pour 'relancer’ la débitrice, alors qu’un délai de plus d’un an s’était déjà écoulé entre l’arrêté du premier décompte et le second.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité pour défaut de diligence dans l’exécution de son mandat.
*préjudice et lien de causalité avec la faute
Les intimés sollicitent la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice constitué par
— le solde de leur créance qu’ils n’ont toujours pas perçue,
— les frais qu’ils ont eu à supporter (courriers, appels téléphoniques, courriels..),
— le trouble de trésorerie qu’ils supportent, lié au retard dans l’exécution du jugement.
Ils soutiennent que la somme de 2 000 euros allouée par le tribunal ne couvre même pas le montant des sommes non recouvrées.
L’appelant soutient que le préjudice allégué est inexistant, que le jugement a été exécuté en principal, intérêts et dépens et qu’au jour de la délivrance de l’assignation à son encontre les intimés avaient déjà perçu depuis avril 2021 l’intégralité des sommes leur revenant.
Il admet que le montant restant dû éventuellement au 12 septembre 2023 s’élèverait à 35 euros, et que le dossier est clos pour ce qui le concerne depuis avril 2021.
Les intimés justifient tableaux de calcul d’intérêts à l’appui que leur préjudice matériel s’élève au 31 août 2025 à la somme de 2 417,64 euros sans compter les frais de correspondance, téléphonie et relance, qui constituent des frais irrépétibles et seront indemnisés à ce titre.
Ce préjudice matériel présente nécessairement un lien de causalité direct avec la faute ayant consisté dans le caractère injustifié et anormalement long des délais d’exécution du jugement par l’huissier mandaté à cet effet.
La somme de 2 417,64 euros leur est en conséquence allouée au titre de leur préjudice matériel, par voie de réformation du jugement sur ce point.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
*demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Même s’il succombe en son appel, il n’est pas démontré que l’appelant a abusé de son droit d’exercer cette voie de recours et les intimés sont déboutés de leur demande à ce titre.
*dépens et article 700
Succombant en son appel, l’appelant doit supporter les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est condamné à payer aux intimés la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Me [S] [E] à payer à M. [D] [V] et Mme [F] [T] épouse [V] la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022
Statuant à nouveau de ce chef
Condamne Me [S] [E] à payer à M. [D] [V] et Mme [F] [T] épouse [V] la somme de 2 417,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Y ajoutant
Condamne Me [S] [E] aux dépens de la présente instance et à payer à M. [D] [V] et Mme [F] [T] épouse [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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