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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 18 déc. 2025, n° 25/11193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 septembre 2024, N° 2024000513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PETALE GROUP c/ Société FLOW CAPITAL DOO Société de droit étranger prise dans la personne de ses représentants légaux domiciliés à cette qualité au mi-siège, Société ICONNECT SPACE LTD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
N° RG 25/11193 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSZO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Juin 2025
Date de saisine : 03 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2024000513 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 26 Septembre 2024
Appelante :
S.A.S. PETALE GROUP, représentée par la SELEURL TBA, avocats au barreau de PARIS J2304541
Intimé :
Société FLOW CAPITAL DOO Société de droit étranger prise dans la personne de ses représentants légaux domiciliés à cette qualité au mi-siège, représentée par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés (Avocat) L2304542
Société ICONNECT SPACE LTD
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(article 911 du code de procédure civile)
(N° , page)
Nous,Denis ARDISSON, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Faïda ABDOU-RAOUF, greffière,
Vu les articles 911,911-1 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observation adressée aux parties le 03 Juillet 2025,
Vu l’absence d’observations,
Sur ce,
L’article 911 du code de procédure civile dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, le délai imparti à l’appelant pour signifier ses conclusions à l’intimé expirait le 24 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 18 Décembre 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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