Infirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 12 mars 2024, n° 21/02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 18 novembre 2021, N° 20/00542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
12 MARS 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 21/02535 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FXB4
[F] [J]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7] (CPAM)
jugement au fond, origine pole social du TJ de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 18 novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00542
Arrêt rendu ce DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [F] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me William FERRANDON suppléant Me Jean-Julien PERRIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7] (CPAM)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l’audience publique du 18 décembre 2023, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juin 2020, la société [8] (la société ou l’employeur), employeur de M.[F] [J], a effectué concernant ce dernier une déclaration d’accident qui serait survenu le 25 mai 2020, joignant un certificat médical faisant état d’un état anxieux aigu. L’employeur a assorti la déclaration de réserves quant au caractère professionnel des faits déclarés.
Selon ses écritures, M.[J] a suite aux faits été placé en arrêt de travail, puis, sans avoir repris le travail, a été placé en invalidité 2eme catégorie le premier novembre 2022, avant d’être licencié le 24 décembre 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par décision du 16 septembre 2020 confirmée par la commission de recours amiable (la CRA) le 12 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 7] (la CPAM) a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Entretemps, par requête du 25 novembre 2020, M.[J] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une contestation de la décision implicite de rejet de la CPAM.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2021, le tribunal a débouté M.[J] de son recours et de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié à M.[J] par courrier remis à sa personne le 22 novembre 2021.
Par déclaration envoyée le 02 décembre 2021, M.[J] en a relevé appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 18 décembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 18 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience, M.[J] présente les demandes suivantes à la cour:
— infirmer le jugement, et statuant à nouveau:
— juger qu’il a le 25 mai 2020 été victime d’un accident du travail au temps et au lieu de son travail,
— ordonner à la CPAM de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels,
— ordonner à la CPAM de lui verser les indemnités journalières pour accident du travail rétroactivement au 25 mai 2020,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 18 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience, la CPAM du [Localité 7] demande à la cour confirmer le jugement, de débouter M.[J] de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (Soc. 02 avril 2003, n°00-21.768).
Il est constant qu’il appartient à la personne se déclarant victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations (Civ.2e 11 juin 2009 n°08-12.842).
Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626).
Il est constant que le bénéfice de la présomption d’imputabilité est subordonné à la démonstration préalable de la matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, et de l’apparition d’une lésion en relation avec le fait en question.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter les demandes de M.[J], a considéré que ce dernier ne démontrait pas comme il le soutenait que l’état anxieux aigu qu’il a présenté le 25 mai 2020 était en lien avec un entretien avec son responsable au cours duquel celui-ci avait refusé de faire droit à sa demande de dérogation pour récupérer ses heures de modulation pour l’année 2019, représentant neuf jours de récupération, le tribunal ayant en outre retenu que le refus en question était justifié.
A l’appui de sa contestation du jugement, M.[J] soutient que suite à l’entretien en question, alors qu’il était harassé du fait de l’accumulation d’heures supplémentaires, il s’est effondré suite au refus de sa demande de récupération. Il invoque l’attestation d’un autre salarié, M.[A], qui l’a rencontré alors qu’il sortait du bureau de son responsable, et d’une autre salariée, Mme [R], et les constatations médicales.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM soutient qu’aucun fait accidentel n’est survenu le 25 mai 2020, et que l’état anxieux aigu qu’invoque M.[J] n’est que la conséquence d’une détérioration lente et progressive de son état de santé, excluant l’application des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que la situation qu’invoque M.[J] n’est pas de nature à caractériser un accident du travail. Elle se réfère aux réserves émises par l’employeur lors de la déclaration, qui considère que le fait pour son salarié d’être mécontent de l’application d’un accord d’entreprise sur les récupérations ne saurait constituer un accident du travail.
SUR CE
Comme l’a retenu le tribunal, il appartient à M.[J] de démontrer qu’un fait accidentel est survenu au temps et au lieu de travail, s’agissant d’un fait déterminé, soudain et entraînant une lésion, qui peut être d’ordre psychique.
Il soutient à ce titre que, au cours d’un entretien avec son responsable le 25 mai 2020, celui-ci a tenu des propos qui l’ont choqué, suite à quoi il a consulté le Dr [N], psychiatre, qui a constaté une anxiété massive, ce qui l’a amené à prescrire un arrêt de travail et à demander une mise en accident de travail.
A l’appui de sa position selon laquelle l’entretien avec son directeur s’analyse comme un fait accidentel, M.[J], qui ne conteste pas qu’aucun témoin n’a assisté directement à cette scène, produit une attestation d’un autre salarié, M.[A], ainsi rédigée :
«le lundi matin 25 mai 2020, je travaillais sur le projet [x] à l’atelier, mon collègue de travail [F] [J] est passé me dire bonjour et qu’il avait un entretien à 10 h avec notre directeur [S] [K]. A la suite de son entretien, j’ai revu mon collègue [F], il m’a paru abattu, agacé. Il m’a dit qu’il allait d’abord restituer son matériel électro-portatif de retour de son chantier [4] [Localité 6] à [8] [Localité 5] et qu’il repasserait plus tard. A 13 h, il est revenu me voir car il avait besoin de parler de son entretien qu’il avait eu le matin. Bouleversé et les larmes aux yeux, [F] s’est confié en me disant qu’il était contrarié car il avait demandé une dérogation pour pouvoir récupérer ses heures de modulation de 2019 car il n’avait pas pu les prendre puisqu’il avait travaillé pendant toute la période de confinement. [F] m’a indiqué que notre directeur lui avait répondu que ce n’était pas possible et qu’il devait prendre ses heures de modulation 2020 non majorées, celles-ci servant à pallier une baisse temporaire d’activité. Déçu et démoralisé mon collègue [F] est parti ».
M.[J] produit d’autre part une attestation d’une autre salariée, Mme [R], ainsi rédigée :
« Bien que je ne fus pas présente lors de l’entretien houleux qu'[F] [J] a eu avec notre dirigeant, [S] [K], le 25 mai 2020, je l’étais en revanche lorsque nous en avons parlé tous les deux à [Localité 3], lieu où se déroulait notre chantier. [F] [J] m’a relaté le résultat de son entretien par téléphone ce 25 mai 2020. A savoir qu’il a demandé une dérogation pour prendre ses heures de modulation de 2019, ce qui lui a été catégoriquement refusé sous prétexte que ces heures étaient faites pour pallier à une baisse d’activité. Ce à quoi [F] [J] a rétorqué que [8] avait bien su trouver des dérogations pour nous faire travailler durant le confinement et que ce ne serait qu’un juste retour des choses que cela fonctionne dans les deux sens. De ce fait [F] [J] n’a pu profiter de ses heures de modulation. Pour conclure, j’ai trouvé [F] [J] dans un état psychique déplorable, très perturbé, énervé et complètement effondré moralement. Il avait ce jour-là rendez-vous avec sa psychiatre qui lui a prescrit un arrêt de travail ».
Par ailleurs, le certificat médical initial établi par le Dr [N], psychiatre, le 25 mai 2020, mentionne un état anxieux aigu.
Enfin, il ressort du courrier de réserves accompagnant la déclaration d’accident du travail, que l’employeur décrit comme suit les faits :
«lundi matin 25 mai 2020 M.[F] [J] a rencontré son chef de département afin d’échanger sur les heures de modulation 2019. Sa demande était de pouvoir prendre ses heures de modulation 2019 au-delà de mars 2020 pour pouvoir se reposer. Or, selon les accords d’entreprise, le report des heures de modulation 2019 ne sont possibles que jusqu’au mois de mars 2020. Ne les ayant pas pris, ces heures ont été payées au mois d’avril 2020. M.[F] [J] ne pouvait donc obtenir des jours de congé à ce titre. Mécontent du refus, M.[J] s’est rendu l’après-midi chez un médecin psychiatre qui lui a prescrit un arrêt de travail au titre d’un accident du travail».
La caisse a refusé de prendre en charge le malaise et ses suites au titre de la législation professionnelle, considérant que «compte tenu des renseignements recueillis, il n’est pas établi qu’un fait accidentel précis et survenu au cours ou à l’occasion du travail soit à l’origine de la lésion invoquée. »
Or, contrairement à ce que soutient ainsi la caisse, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il est établi par les éléments susvisés que la rencontre entre le salarié et son supérieur hiérarchique le 25 mai 2020 à 10h00 a eu pour conséquence immédiate d’entraîner un état anxieux aigu constaté par le témoin M.[A] à la sortie de l’entretien puis à 13h00, puis par le médecin psychiatre qui a délivré un arrêt de travail.
Ces circonstances suffisent à caractériser la matérialité d’un fait accidentel survenu à l’occasion du travail, sur le lieu et pendant les horaires de travail, ayant entraîné une lésion psychique, peu important que l’employeur ait agi légitimement ou non dans le cadre de son pouvoir hiérarchique, et peu important l’absence de circonstances particulières de brutalité ou de violence verbale au cours de cet entretien, l’absence d’un comportement inadapté ou anormal de l’employeur, invoquée par la CPAM, n’étant pas de nature à faire disparaître ces circonstances matérielles, et n’étant donc pas de nature à faire disparaître la qualification d’accident du travail (Civ 2e, 19 octobre 2023, n°22-13.275).
De la même façon, l’existence d’un état antérieur ayant amené M.[J] à être placé en arrêt de travail à une période non précisée, située après 2016, alors qu’il est constant que, le 25 mai 2020, il avait repris le travail depuis un temps non précisé, n’est pas de nature à faire disparaître le caractère accidentel des faits survenus à cette date, et à caractériser une maladie professionnelle.
Il s’en déduit que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail, dès lors que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation, et il appartient à la caisse qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ 2e , 18 février 2021, n°19-21.940).
Or, la caisse soutient en substance que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, mais n’avance aucune démonstration en ce sens, se bornant à évoquer l’état antérieur de M.[J] et le fait que son père était décédé la semaine précédant l’entretien, supposant que cet événement personnel pouvait expliquer la réaction difficile à l’entretien.
En conséquence, la caisse ne démontrant pas l’existence d’une cause étrangère de nature à renverser la présomption d’imputabilité, il s’en déduit que le fait du 25 mai 2020 doit être qualifié d’accident du travail. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[J] aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, il sera également infirmé en ce qui concerne les dépens.
La CPAM, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M.[J] ayant été contraint d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, il sera fait droit en partie à sa demande présentée sur ce fondement à l’encontre de la CPAM, qui sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M.[F] [J] à l’encontre du jugement n°20-542 prononcé le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Dit que l’accident ayant atteint M.[F] [J] le 25 mai 2020 dans le cadre de ses fonctions de salarié de la société [8] sera pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 7],
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie maladie du [Localité 7] à verser à M.[F] [J] les sommes dues en conséquence de la présente décision,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie maladie du [Localité 7] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 7] aux dépens d’appel,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 7] à payer à M.[F] [J] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 12 mars 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET
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