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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 27 janv. 2026, n° 25/03041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27/01/2026
4/26
N° RG 25/03041 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFRY
Ordonnance rendue le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Magali NORGUET, conseillère désignée par Madame la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, en vertu de l’ordonnance de roulement du 19 décembre 2025, assistée de Kadija DJENANE, greffière,
REQUÉRANT
Monsieur le procureur de la République
du tribunal judiciaire de Foix
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEFENDEUR
Monsieur [S] [E]
CENTRE PENITENTIAIRE DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Statuant par ordonnance sans débat, les observations des parties sollicitées ;
*************
Vu les dispositions de l’article 41-6 du code de procédure pénale ;
Vu l’avis écrit avant vente ou destruction des objets placés sous main de justice, et en l’espèce des 28 scellés numéros 1/21.13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1/21.4, 01/21.6, 02/21.6, 03/26.1, 04/21.6, 05/21.6, 06/21.6, 01/21.11, 01/21.18, 01/21.13, JI/00008723, JI0008724, JI00020886, 01, JI/00008712, JI/00008717, JI00003221, 00074243, 00074244, JI/00005969 et M00001698, (tels que numérotés dans l’état des scellés du 21 mai 2025, joint en annexe), pendant la procédure d’instruction N° 7/20/36 suivie au Tribunal judiciaire de Toulouse, notifié le 21 mai 2025 par le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Foix, par l’intermédiaire du chef d’établissement pénitentiaire,
A [S] [E], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (Allemagne),
Ayant pour avocat Me GLOCK Joëlle, du barreau de Toulouse,
Actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 6],
En exécution d’un arrêt de condamnation rendu 7 mai 2024 par la cour d’assises de l’Ariège, le condamnant à la peine de 15 années de réclusion criminelle, outre un suivi socio-judiciaire d’une durée de 6 ans, en répression de faits de viols sur mineur de moins de 15 ans, agressions sexuelles sur mineur de moins de 15 ans, viols, détention d’images à caractère pédopornographiques, consultation de site mettant à disposition l’image ou la représentation pornographique de mineurs, fixation ou enregistrement de l’image pornographique d’un mineur de moins de 15 ans, arrêt définitif à ce jour, et ayant prononcé la confiscation des scellés 4 (disque dur de marque Western Digital SN WCAS865449506 ' 500 Go), 5 (disque dur Kingston SH103S3/120 Go) et 6 (ordinateur portable HP numéro CNU1140NT7 Probook 4330S) ;
Vu l’opposition formée par [S] [E] le 21 mai 2025 ;
Vu la requête en date du 23 juin 2025 du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Foix maintenant sa décision en matière de remise au service des Domaines ou à l’AGRASC ou de destruction des objets placés sous main de justice dont les numéros sont rappelés plus haut ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition et de la requête
L’opposition formée par [S] [E] le 21 mai 2025 a été faite dans le délai de deux mois suivant la notification de l’avis écrit du procureur de la République par le chef de l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné était alors détenu. Conformément aux dispositions de l’article 41-6 du code de procédure pénale, elle est donc recevable.
La requête formée par le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Foix aux fins de saisine de la première présidence de la cour d’appel de Toulouse le 23 juin 2025, maintenant la décision du Ministère Public en matière de remise au service des Domaines ou à l’AGRASC ou de destruction des objets placés sous main de justice, est présentée dans les formes et les délais prescrits. Elle est donc également recevable.
Au fond, sur l’admission de l’opposition et le bien-fondé de la décision du Ministère Public
L’article 41-6 du code de procédure pénale dispose que, par dérogation aux articles 41-4 et 41-5, lorsqu’une procédure s’est achevée par une condamnation définitive prononcée par une cour d’assises, le procureur de la République ou le procureur général qui envisage d’ordonner la remise au service des domaines ou à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou la destruction des objets placés sous main de justice dans le cadre de cette procédure en avertit au préalable par écrit le condamné. Celui-ci dispose, à compter de la notification de cet avertissement, d’un délai de deux mois pour lui faire part de son opposition. En cas d’opposition, si le procureur de la République ou le procureur général n’entend pas renoncer à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice, il saisit par voie de requête le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui, qui se prononce dans le délai d’un mois. Dans les cas mentionnés au présent article, le procureur de la République ou le procureur général réexamine tous les cinq ans, dans les mêmes formes, l’opportunité de procéder à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que lorsqu’une procédure s’est achevée par une condamnation définitive prononcée par une cour d’assises, les objets non restitués ne deviennent pas propriété de l’Etat, mais que le ministère public, s’il estime opportun que les scellés soient détruits ou vendus, doit mettre en 'uvre la procédure prévue par la loi, la confiscation définitive des scellés ne faisant pas obstacle à la mise en 'uvre de l’article 41-6 du code de procédure pénale.
Il est de même de jurisprudence constante que l’opposition formée au regard de l’article 41-6 du code de procédure pénale n’est admise que si le condamné envisage un recours en révision pour faits nouveaux en application des dispositions de l’article 622 du code de procédure pénale ou un réexamen de la décision pénale après condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme en application des dispositions de l’article 622-1 du code de procédure pénale.
Sauf le cas où le refus du condamné est manifesté dans les six mois de la décision de condamnation conformément aux dispositions de l’article 41-4 du code de procédure pénale et indique que l’opposition porte sur la destruction de scellés spécifiques, la procédure instituée par les dispositions dérogatoires de l’article 41-6 du même code n’a pas pour vocation de permettre la restitution des objets placés sous main de justice dans le cadre de la procédure d’instruction ayant précédé la condamnation de la juridiction criminelle mais de permettre leur conservation en vue de leur éventuelle mise à disposition de la commission ou des juridictions saisies aux fins de réexamen de l’affaire.
En l’espèce, dans son opposition du 21 mai 2025, [S] [E] a coché la case « je m’oppose à cette décision [s’agissant] uniquement du scellé suivant : » sans cependant remplir, comme il y était invité par le parquet, l’état des pièces à conviction joint afin d’indiquer sur quels scellés portait son opposition. Il n’a fourni par ailleurs aucune explication quant à ses intentions ou à la justification de ses refus.
Dès lors, il convient de considérer que son opposition porte sur l’ensemble des 28 scellés visés dans l’état des pièces à conviction joint.
S’agissant donc de l’ensemble de ces scellés, objets de la saisine de la première présidence, et comme il l’a été exposé plus haut, la procédure instituée par l’article 41-6 du code de procédure pénale n’a pas pour vocation de permettre la restitution des scellés à leurs propriétaires mais de permettre aux personnes condamnées par des juridictions criminelles de solliciter la conservation des pièces à conviction à partir du moment où elles manifestent leur intention de faire un recours en révision ou d’obtenir le réexamen de l’affaire.
Or, [S] [E], qui n’a pas fait appel de l’arrêt de condamnation, n’ayant pas indiqué dans son opposition du 21 mai 2025 qu’il contestait sa condamnation et entendait former à l’avenir l’un quelconque de ces recours, et n’ayant pas transmis, directement ou par l’intermédiaire de ses conseils, d’observations écrites en ce sens dans le cadre de la présente procédure suivie devant la première présidence de la cour d’appel, son opposition n’est donc pas admissible.
Au surplus, si sa demande devait s’analyser en une demande de restitution, il convient de constater qu’elle n’est pas recevable faute d’avoir été formulée dans le délai de 6 mois suivant l’arrêt de la cour d’assises le condamnant (Cf Crim., 19 mars 2025, n° 24-82.212).
En conséquence de quoi, l’opposition formée par [S] [E] est déclarée non admise et il y a lieu de faire droit à la requête du 23 juin 2025 du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Foix s’agissant de l’ensemble des scellés visés.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 41-6 du code de procédure pénale,
En la forme, déclarons recevables l’opposition formée le 21 mai 2025 par [S] [E] et la saisine de la première présidence par le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Foix du 23 juin 2025,
Au fond, s’agissant des scellés 1/21.13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1/21.4, 01/21.6, 02/21.6, 03/26.1, 04/21.6, 05/21.6, 06/21.6, 01/21.11, 01/21.18, 01/21.13, JI/00008723, JI0008724, JI00020886, 01, JI/00008712, JI/00008717, JI00003221, 00074243, 00074244, JI/00005969 et M00001698, (tels que numérotés dans l’état des scellés du 21 mai 2025, joint en annexe), déclarons l’opposition de [S] [E] non-admise,
En conséquence, faisons droit à la requête du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Foix s’agissant sur l’ensemble de ces scellés,
Autorisons la remise au service des domaines ou à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou la destruction des objets placés sous main de justice dans le cadre de la procédure d’instruction N° 7/20/36 suivie au Tribunal judiciaire de Toulouse, conclue par l’arrêt définitif n°14/2024 rendu le 7 mai 2024 à l’encontre [S] [E] par la cour d’assises de l’Ariège, et numéroté 1/21.13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1/21.4, 01/21.6, 02/21.6, 03/26.1, 04/21.6, 05/21.6, 06/21.6, 01/21.11, 01/21.18, 01/21.13, JI/00008723, JI0008724, JI00020886, 01, JI/00008712, JI/00008717, JI00003221, 00074243, 00074244, JI/00005969 et M00001698, (tels que numérotés dans l’état des scellés du 21 mai 2025, joint en annexe).
Laissons l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Ministère Public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE M. NORGUET
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