Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 7 mai 2026, n° 25/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 5 février 2025, N° F23/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00516 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQSU
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
F23/00144
05 février 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Pierre-André BABEL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S. [I] [A] immatriculée au RCS de [Localité 2] n° [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : BRUNEAU Dominique
Greffier : PAPEGAY Céline (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 11 décembre 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Corinne BOUC, présidents,et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 mars 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 02 Avril 2026 puis au 09 Avril 2026 et au 30 Avril 2026 puis au 07 Mai 2026;
Le 07 Mai 2026 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [X] [Z] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [1] à compter du 1er août 2017, en qualité de responsable d’atelier.
Le temps de travail du salarié était soumis à une convention de forfait individuelle en jours à hauteur de 218 jours, outre des périodes d’astreinte.
La convention collective nationale des services de l’automobile s’applique au contrat de travail.
Du 16 novembre 2022 au 26 février 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 16 mai 2023, la relation contractuelle a pris fin dans le cadre d’une convention de rupture conventionnelle.
Par requête du 10 octobre 2023, M. [X] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins de :
— dire que la convention de forfait applicable est nulle,
— dire que qu’il a été victime de harcèlement moral,
— en conséquence, condamner la SAS [I] [A] au paiement des sommes suivantes :
— 18 766,37 euros à titre de rappels de salaires outre la somme de 1 876,64 euros de congés payés afférents,
— 10 000 euros de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi du fait de l’application d’une convention de forfait nulle,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 5 février 2025, lequel a :
— dit et jugé que la SAS [I] [A] a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [X] [Z],
— dit et jugé que la convention de forfait de M. [X] [Z] est nulle,
— dit et jugé que M. [X] [Z] n’a pas subi de harcèlement moral,
— débouté M. [X] [Z] de ses demandes de paiement de rappels de salaires et de congés payés afférents,
— débouté M. [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour l’application d’une convention de forfait nulle,
— débouté M. [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour, harcèlement moral,
— condamné la SAS [I] [A] à payer à M. [X] [Z] la somme de 566,66 euros bruts au titre du complément d’indemnisation pour congés payés sur période de maladie,
— condamné M. [X] [Z] à reverser à la SAS [I] [A] la somme de 4 159,71 euros bruts correspondant aux 26.5 jours de repos accordés en exécution de sa convention de forfaits du 20 juin 2020 au 20 juin 2023,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— débouté M. [X] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS [I] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens respectifs.
Vu l’appel formé par M. [X] [Z] le 4 mars 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [X] [Z] déposées sur le RPVA le 14 octobre 2025, et celles de la SAS [I] [A] déposées sur le RPVA le 13 novembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2025,
M. [X] [Z] demande à la cour :
— de dire recevable et bien fondé l’appel de M. [X] [Z],
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que la SAS [1] a exécuté loyalement le contrat de travail,
— dit et jugé que M. [X] [Z] n’a pas subi de harcèlement moral,
— débouté M. [X] [Z] de ses demandes de paiement de rappels de salaires et de congés payés afférents soit la somme de 18 766,37 euros à titre de rappels de salaires outre 1 876,64 euros de congés payés afférents,
— débouté M. [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour l’application d’une convention de forfait nulle soit la somme de 10 000 euros,
— débouté M. [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour, harcèlement moral soit 20 00 euros,
— condamné M. [X] [Z] à reverser à la SAS [I] [A] la somme de 4 159,71 euros bruts correspondant aux 26.5 jours de repos accordés en exécution de sa convention de forfaits du 20 juin 2020 au 20 juin 2023.
— débouté M. [X] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit 3 000 euros,
*
Statuant à nouveau,
— de dire qu’il a subi du harcèlement moral,
— en conséquence, condamner la SAS [I] [A] à lui payer les sommes de :
— 18 766,37 euros à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires,
— 1 876,64 euros de congés payés afférents.
— 10 000 euros de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi du fait de l’application d’une convention de forfait nulle,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SAS [I] [A] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner la SAS [I] [A] aux dépens.
La SAS [I] [A] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que la SAS [I] [A] a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [X] [Z],
— dit et jugé que M. [X] [Z] n’a pas subi de harcèlement moral,
— débouté M. [X] [Z] de ses demandes de paiement de rappels de salaires et de congés payés afférents,
— débouté M. [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour l’application d’une convention de forfait nulle,
— débouté M. [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour, harcèlement moral,
— condamné M. [X] [Z] à reverser à la SAS [I] [A] la somme de 4 159,71 euros bruts correspondant aux 26.5 jours de repos accordés en exécution de sa convention de forfaits du 20 juin 2020 au 20 juin 2023,
— débouté M. [X] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SAS [I] [A] à payer à M. [X] [Z] la somme de 566,66 euros bruts au titre du complément d’indemnisation pour congés payés sur période de maladie,
— débouté la SAS [I] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau :
— débouter M. [X] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner que la condamnation de M. [X] [Z] à lui verser la somme de 4 159,71 euros bruts correspondant aux 26.5 jours de repos accordés en exécution de sa convention de forfaits du 20 juin 2020 au 20 juin 2023, porte intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024, date de notification de ses premières conclusions de première instance,
— condamner M. [X] [Z] à lui verser en application de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [X] [Z] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [X] [Z] le 14 octobre 2025 et par la SAS [I] [A] le 13 novembre 2025.
— Sur le rappel de rémunérations.
— Sur la validité de la convention de forfaits-jours.
Les parties s’accordent quant à l’inopposabilité de la convention individuelle de forfait-jours découlant de la nullité du dispositif de forfait-jours prévu par la convention collective nationale des services de l’automobile.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur les heures supplémentaires.
M. [X] [Z] expose qu’il a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; il produit au dossier des tableaux récapitulatifs de ces heures, et conclut à l’infirmation de la décision entreprise.
La SAS [I] [A] s’oppose à la demande ; elle soutient d’une part qu’une partie de la demande est frappée de prescription ; que d’autre part les documents qui sont apportés par M. [Z] ne sont pas suffisamment précis pour étayer sa demande, et enfin qu’elle apporte pour sa part des éléments justifiant du nombre exact d’heures de travail effectuées par M. [Z] et du paiement exact des heures dues.
Motivation.
— Sur la prescription.
L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La SAS [1] expose que le contrat de travail ayant été rompu en juin 2023, la demande ne peut porter que sur des sommes éventuellement dues après le mois de juin 2020.
M. [X] [Z] soutient que la convention de forfait, même dénuée d’effet, excluait la possibilité matérielle pour le salarié de réclamer des heures supplémentaires tant que l’année était en cours, et que par conséquent la demande peut porter sur la totalité de l’année 2020.
Cependant, l’inopposabilité de la convention de forfait-jours entraîne l’application du droit commun en matière d’heures supplémentaires et donc des dispositions relatives à la prescription.
En conséquence, il convient de constater que la demande est prescrite pour les échéances de rémunération antérieures au 20 juin 2020, date d’effet de l’homologation de la convention de rupture du contrat de travail.
— Sur la demande.
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ;
Il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [X] [Z] produit en pièces n° 16 et 17 de son dossier des tableaux récapitulatifs sous forme hebdomadaire des jours de travail qu’il prétend avoir effectués.
Toutefois, ces tableaux, ne font pas références aux heures de travail que le salarié prétend avoir accomplies mais uniquement à des journées de travail, sans autre détail ; dès lors, en l’absence de tout élément horaire, ces tableaux ne permettent pas à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait-jours.
M. [X] [Z] expose que l’inopposabilité de la convention de forfait-jours lui a nécessairement causé un préjudice qu’il convient d’indemniser.
La SAS [I] [A] conteste cette demande.
Motivation.
L’article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La SAS [I] [A] ne conteste pas que la nullité de la convention de forfait-jours trouve son origine dans sa carence quant au suivi de la charge de travail du salarié.
Dès lors, M. [X] [Z] a subi du fait de la carence de son employeur un préjudice moral qu’il convient d’indemniser ;
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 5000 euros, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur le remboursement des jours de repos.
La SAS [I] [A] expose que, la convention de forfait étant nulle, les sommes versées au salarié au titre des jours de congé sont indues et qu’il en doit remboursement.
M. [X] [Z] s’oppose à la demande ; il soutient qu’il n’existait à son départ de l’entreprise que 5,5 jours de RTT qu’il n’a pas pris.
Motivation.
Conformément aux dispositions de l’article 1302-1 du code civil, lorsque la convention de forfait-jours est annulée, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés sur ce fondement est indu.
C’est par une exacte appréciation des pièces n° 16, 18 et 20 du dossier de la SAS [I] [A] que les premiers juges ont retenu que du 20 juin 2020 au 20 juin 2023, M. [Z] avait pris 26,5 jours de congés représentant une somme de 4159, 71 euros ;
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur le harcèlement moral.
M. [X] [Z] expose qu’il a été victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur.
La SAS [I] [A] conteste la demande.
Motivation.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [X] [Z] expose qu’il a subi un harcèlement moral se matérialisant par :
— un retrait de ses fonctions de chef d’atelier ;
— une déqualification des tâches qui lui étaient confiées ;
— une exclusion de toutes les réunions ;
— un isolement de l’extérieur par retrait de moyens de communication.
A l’appui de sa demande, M. [X] [Z] apporte sa pièces n° 14 ;
Toutefois, celles-ci sont constitué de courriels adressés par M. [Z] à sa hiérarchie aux termes desquels il se plaint, le 16 novembre 2022, de la lenteur de la procédure de rupture conventionnelle initiée le 28 octobre précédent ;
Ces éléments ne permettent pas d’établir les faits allégués par M. [Z].
La demande sera donc rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur le paiement des congés payés durant la période d’arrêt de travail.
M. [X] [Z] expose qu’il a été en arrêt-maladie pour la période du 16 novembre 2022 au 26 février 2023, mais qu’il n’a pas été rempli de ses droits à congés payés pour cette période.
La SAS [1] soutient que les dispositions de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 applicables au litige ne permettent au salarié que d’obtenir le paiement de congés payés que dans une limite de 218 jours ouvrables, soit 20 jours ouvrés ; que pour cette période, M. [X] [Z] avait acquis 21 jours de congés, et a donc été rempli de ses droits.
Motivation.
Le 7° de l’article L 3141-5 du code du travail dispose que les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel ;
Le II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi ;
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Il n’est pas contesté que la demande porte sur une période antérieure au 23 avril 2024 et qu’en conséquence le nombre de jours de congés dont le salarié doit bénéficier est d’au maximum 24 jours ouvrables.
Il ressort du bulletin de salaire de M. [X] [Z] pour le mois de mai 2023 (pièce n° 2 du dossier de la SAS [I] [A] que M. [X] [Z] avait acquis à cette date 21 jours de congés ;
Il lui en est donc dû 3 jours, soit la somme de 339,60 euros ;
La décision entreprise sera réformée sur ce point.
La SAS [I] [A] qui succombe partiellement supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [Z] la charge intégrale des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 5 février 2025 par le conseil de prud’hommes d’Epinal dans le litige opposant M. [X] [Z] à la SAS [I] [A] en ce qu’il a :
— dit et jugé que la SAS [I] [A] a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [X] [Z],
— débouté M. [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour l’application d’une convention de forfait nulle,
— condamné la SAS [I] [A] à payer à M. [X] [Z] la somme de 566,66 euros bruts au titre du complément d’indemnisation pour congés payés sur période de maladie ;
LE CONFIRME POUR LE SURPLUS ;
STATUANT A NOUVEAU sur ces points ;
CONDAMNE la SAS [I] [A] à payer à M. [X] [Z] les sommes de :
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour la nullité de la convention de forfait-jours ;
— 339,60 euros au titre du paiement des jours de congés ;
ORDONNE la compensation des créances respectives ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SAS [I] [A] aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [X] [Z] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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