Confirmation 4 avril 2023
Rejet 19 juin 2024
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 4 avr. 2023, n° 22/07777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 – CHAMBRE 16
ARRET DU 04 AVRIL 2023
(n° 39 /2023 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07777 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVSP
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale partielle rendue le 18 mars 2022 par le tribunal arbitral de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris (CAIP)
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.A. BUNGE GENEVA
ayant son siège social : [Adresse 1] (SUISSE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée par Me Xavier DELPLANQUE-BATAILLE DE MANDELO, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C0202 ; et par Me Henry PAGE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J005
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
S.A.S. BZ GRAINS
immatriculée sous le numéro 830 604 922
ayant son siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe NICOLAS de la SELARL NICOLAS & ASSOCIES, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, toque : J054
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme [C] [X], dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale partielle rendue le 18 mars 2022 sous l’égide de la Chambre Arbitrale Internationale de [Localité 3] («'CAIP'») aux termes de laquelle le tribunal arbitral s’est reconnu compétent pour trancher un litige opposant la société Bunge Geneva, société de droit suisse, à la société Bz Grains, société de droit français.
2. Le différend à l’origine de cette sentence porte sur l’exécution d’un contrat de vente de blé transporté par bateau. Le 31 mars 2021, la société Bz Grains a conclu avec la société Bunge Geneva un contrat pour la fourniture de 90.000 tonnes de blé de meunerie française transporté dans trois navires de 30.000 tonnes chacun au départ du port de [Localité 4].
3. Ce contrat faisait référence aux conditions «'INCOGRAIN 13 et SYNACOMEX 2000'» qui contiennent chacune une clause compromissoire.
4. Le troisième chargement de blé à destination de l’Algérie a fait l’objet d’un refus d’importation par les autorités algériennes en raison de la découverte lors du déchargement d’une carcasse de sanglier mort dans la cale.
5. La société Bunge Geneva a informé la société Bz Grains par courriel du 17 juin 2021 de son intention de commencer une procédure d’arbitrage suite à cet incident, et la société Bz Grains en a pris acte par courriel du 18 juin 2021.
6. Par courriel du 20 juin et par LRAR du 5 juillet 2021, la société Bunge a saisi la CAIP d’une demande d’arbitrage tout en formulant «'toutes réserves des droits du Demandeur de considérer la clause compromissoire en faveur de CAIP inapplicable compte tenu du libellé de la clause CONDITIONS du contrat 123 650 qui prétend incorporer d’une part la pro forma INCOGRAIN 13 (qui désigne la CAIP pour les litiges), mais aussi le formulaire SYNACOMEX 2000 (qui désigne la compétence de la Chambre Arbitrale Maritime de [Localité 3] (CAMP) (') par conséquent, cette confirmation de la demande d’arbitrage est envoyée en réservant le droit du Demandeur de saisir les Tribunaux français au lieu de l’arbitrage'».
7. Par une sentence en date du 18 mars 2022, le tribunal arbitral a statué en ces termes, l’un des arbitres ayant refusé de signer':
a) Se déclare compétent pour trancher le présent litige';
b) Se déclare valablement saisi, la demande d’arbitrage n’étant pas considérée comme retirée';
c) Décide que les coûts de la procédure d’arbitrage sont réservés et feront l’objet d’une décision de la sentence finale à intervenir sur le fond.
8. Le 12 avril 2022, la société Bunge Geneva a formé un recours en annulation devant la cour d’appel de Paris à l’encontre de cette sentence partielle.
9. Les parties ont notifié leur accord au Protocole de la Chambre Commerciale Internationale de la cour d’appel de Paris.
10. À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 3 janvier 2023, l’affaire étant appelée à l’audience de plaidoirie du 31 janvier 2023.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
11. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, la société Bunge Geneva demande à la cour au visa des articles 1460, 1505 et 1520 et suivants du code de procédure civile et 1189 et 1192 du code civil, de bien vouloir':
— Déclarer la société Bunge Geneva recevable et bien fondée en son recours en annulation';
— Annuler la sentence rendue par la chambre arbitrale internationale de [Localité 3] le 18 mars 2022 sur le fondement de l’article 1520, 1° et 4° du code de procédure civile en ce qu’elle s’est déclarée compétente en présence de deux clauses pathologiques ;
Et statuant à nouveau :
— Dire que la Chambre Arbitrale Internationale de [Localité 3] s’est déclarée compétente à tort,
En conséquence :
— Déclarer la Chambre Arbitrale Internationale de [Localité 3] incompétente pour statuer sur le litige,
— Débouter la société BZ Grains de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la société BZ Grains à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société BZ Grains aux dépens et faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
12. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 novembre 2022, la société Bz Grains demande à la cour au visa des articles 1520 et suivants du code de procédure civile, de:
— DIRE que dans la sentence du 18 mars 2022, le Tribunal Arbitral de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris a parfaitement justifié sa compétence en retenant la commune intention des parties de trancher leur litige par voie d’arbitrage et ont appliqué le principe de l’effet utile pour retenir la compétence de la CAIP, qui avait été saisie directement par le demandeur BUNGE GENEVA.
— DIRE que BUNGE GENEVA a reconnu la compétence de la CAIP en la saisissant de la demande d’arbitrage.
— CONSTATER que BZ GRAINS a accepté la compétence de la CAIP. L’argument développé sur la forclusion de la demande d’arbitrage, faute de paiement par BUNGE dans les temps impartis par le règlement des frais d’arbitrage, constitue nullement une contestation de la compétence de la CAIP.
— DECLARER, en conséquence, la société BUNGE GENEVA irrecevable et mal fondée en son recours en annulation.
— CONDAMNER la société BUNGE GENEVA à payer à la société BZ GRAINS la somme de 80 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société BUNGE GENEVA aux dépens et faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le moyen d’annulation tiré de l’incompétence du tribunal arbitral (art 1520-1°)
13. La société Bunge Geneva soutient que le tribunal arbitral s’est à tort déclaré compétent face à deux clauses compromissoires concurrentes et incompatibles, créant un cumul constituant une situation juridique pathologique.
14. Elle précise que c’est pour éviter la prescription courte prévue par les conditions «'Incograin 13'» qu’elle a, tous droits réservés, saisi la CAIP de sa demande d’arbitrage, sans pour autant consentir à la compétence de la CAIP, indiquant seulement avoir fait cette saisine en application du principe compétence/compétence, afin que le tribunal arbitral statue sur son incompétence en raison de l’inexistence d’une clause compromissoire.
15. Elle fait valoir qu’elle a immédiatement contesté la compétence au profit des juridictions étatiques, dans le respect des dispositions de l’article 1466 du code de procédure civile, ayant soulevé sa contestation dès la demande d’arbitrage et avant la composition du tribunal, sa demande étant dès lors recevable.
16. Elle conteste tout accord des volontés en faveur de l’arbitrage et rappelle que le contrat ne contenait aucune clause compromissoire, la seule mention des conditions «'INCOGRAIN 13 et SYNACOMEX 2000'» dans le contrat ne valant pas renvoi à l’une ou l’autre des clauses compromissoires contenues dans ces conditions.
17. Elle précise que l’accord des parties doit s’apprécier au moment de la conclusion du contrat et que rien ne permet de prouver l’existence d’un accord des parties à choisir une clause plutôt que l’autre, estimant au contraire que la juxtaposition de clauses divergentes matérialise l’absence de tout accord de renvoyer tout litige à l’arbitrage et qu’aucune interprétation ne permet, y compris au regard de la nature du litige, de privilégier une clause plutôt qu’une autre.
18. Elle ajoute que sa demande est justifiée dans l’intérêt de la justice et de la cohérence avec les autres procédures engagées devant les juridictions étatiques, une procédure d’expertise judiciaire étant en cours devant le tribunal de commerce de Troyes.
19. En réponse, la société Bz Grains soutient que la société Bunge a elle-même choisi de saisir la CAIP, et que ce n’est que plus tard qu’elle a contesté la compétence de la CAIP en soulevant le caractère pathologique de la clause. Elle fait valoir que la société Bunge aurait dû soulever cette contestation in limine litis.
20. Elle indique que la commune intention des parties était clairement de trancher leur différend par la voie de l’arbitrage, puisque la référence dans le contrat aux conditions «'INCOGRAIN 13 et SYNACOMEX 2000'» renvoyait à une clause compromissoire, la condition Incograin 13 pour la vente de grains et la condition Synacomex 2000 pour le transport maritime de grains, qu’en l’espèce, le tribunal a à juste titre relevé que le litige portait sur la qualité de vendeur de grains et non sur la qualité d’affréteur du navire et relevait donc du contrat type Incograin 13.
21. Elle en veut pour preuve qu’un expert a été désigné par le tribunal arbitral pour rechercher les conditions dans lesquelles le blé a été stocké dans les silos du fournisseur puis mis à bord du navire, ce qui n’est pas une reconnaissance du caractère maritime du litige, mais relève des conditions Incograin relative à la filière blé.
22. La société BZ Grains, fait encore valoir que, par application du principe de l’effet utile, les arbitres ont retenu à juste titre que les parties ont choisi de soumettre leur différend à un arbitrage et non de le soumettre aux juridictions étatiques.
23. Elle rappelle que selon le droit français applicable, les clauses d’arbitrage dites «'blanches'» sont valables, qu’en l’espèce, les deux clauses ne sont ni nulles ni manifestement inapplicables et ne s’annulent pas mutuellement, qu’elles établissent la volonté claire des parties en faveur de l’arbitrage.
Sur ce,
24. L’article 1520, 1°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le tribunal s’est déclaré à tort compétent ou incompétent.
25. Il résulte de ces dispositions que, sans s’arrêter aux dénominations retenues par les arbitres ou proposées par les parties, le juge de l’annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage.
26. Ce contrôle de la compétence est exclusif de toute révision au fond de la sentence.
27. Sur l’irrecevabilité de ce moyen, la société BZ Grains conclut improprement au rejet de la demande en invoquant sa tardiveté, alors qu’elle constitue plutôt une fin de non-recevoir. Elle n’en sera pas moins écartée, au motif qu’une partie ne peut être privée du droit d’invoquer la question de la compétence devant le juge de l’annulation, dès lors que cette question a été débattue devant les arbitres.
28. En vertu d’une règle matérielle du droit de l’arbitrage international, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient directement ou par référence. Son existence et son efficacité s’apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l’ordre public international, d’après la commune volonté des parties, sans qu’il soit nécessaire de se référer à une loi étatique.
29. Il y a lieu tout d’abord, en cas de difficulté relative à la clause compromissoire, de rechercher la volonté réelle des parties, à la lumière :
— du principe d’interprétation de bonne foi, qui implique de ne pas permettre à l’une d’elles de se soustraire à des engagements librement consentis, et
— du principe de l’effet utile, selon lequel lorsque les parties insèrent une clause d’arbitrage dans leur contrat, il y a lieu de présumer que leur intention a été d’établir un mécanisme efficace pour le règlement des litiges visés par la clause compromissoire.
30. En l’espèce, il résulte du contrat n°123650 signé par les parties le 31 mars 2021 qu’il ne contient pas de clause compromissoire dans le corps du contrat mais qu’il renvoie aux «'conditions Incograin 13 ' Synacompex 2000'» qui contiennent chacune une clause compromissoire.
31. La société Bunge conteste qu’il en soit déduit une volonté des parties de soumettre les litiges à l’arbitrage, au motif que le renvoi à deux clauses concurrentes et incompatibles crée un cumul constituant une situation juridique pathologique annihilant toute volonté de compromettre, alors que la société BZ Grains considère, par application du principe de bonne foi et de l’effet utile, que la volonté de compromettre est établie, la référence à ces clauses étant alternative et ne s’excluant pas l’une l’autre.
32. Ce faisant, il n’est pas contesté que le contrat renvoie par incorporation à deux clauses compromissoires, cette situation posant une difficulté nécessitant d’être interprétée à la lumière de la volonté des parties.
33, Faisant application du principe d’interprétation de bonne foi rappelé ci-dessus, il y a lieu de considérer que l’incorporation par renvoi qui résulte du contrat faisant référence aux conditions Incograin 13 et Synacomex 2000, conditions du commerce international bien connues pour s’appliquer de façon différenciée aux contrats de la filière céréale d’une part et aux contrats de transport maritime d’autre part, ne peut que confirmer la volonté des parties de soumettre leurs litiges à l’arbitrage, en renvoyant à l’une ou l’autre desdites clauses, selon que le litige relève plutôt de l’une ou plutôt de l’autre clause.
34. De même, et par application du principe de l’effet utile, les conditions de ce renvoi à deux clauses compromissoires distinctes et non contradictoires ne permettent pas d’écarter la volonté des parties de soustraire leurs différends à la compétence des juridictions étatiques pour les soumettre à un tiers qui est investi d’un pouvoir juridictionnel de trancher les litiges par une décision à caractère obligatoire pour les parties.
35. La volonté de soumettre les litiges à un arbitrage est dès lors établie.
36. Il y a lieu de rechercher ensuite si du fait de la coexistence de deux clauses, celles-ci s’annuleraient mutuellement.
37. La validité de chacune des clauses compromissoires types n’est pas contestée et il n’est pas soutenu que le contenu de l’une ou de l’autre clause soit entaché d’un vice rédhibitoire, le caractère pathologique résultant, selon Bunge, de l’absence d’accord des parties à choisir une clause plutôt que l’autre, et de ce qu’aucune interprétation ne permet, y compris au regard de la nature du litige, de privilégier une clause plutôt qu’une autre.
38. Or, il résulte clairement de la mention dans le contrat des deux conditions «'Incograin 13'» et «'Synacomex 2000'» que les deux clauses sont séparées par un tiret et qu’il ne peut en être tiré qu’elles seraient cumulatives, l’effet utile attaché à de telles clauses justifiant au contraire de considérer que les parties sont convenues de les rattacher à la nature du litige, selon qu’il relève de la filière céréale ou du transport maritime, une telle appréciation ne pouvant être déterminée à l’avance, mais résultant du pouvoir de l’arbitre, en application du principe compétence-compétence, d’apprécier sa compétence au regard de la nature du litige.
39. A ce titre, le juge de l’annulation n’étant pas le juge de la révision de la sentence, il ne lui appartient pas d’infirmer ou de confirmer les motifs de la sentence sur l’appréciation qu’a faite le tribunal arbitral de la nature du litige (§81 «' le tribunal arbitral relève que les Parties au présent arbitrage agissent respectivement en qualité de vendeur et acheteur de grains, et non pas en tant que fréteur et affréteur'»).
40. Il résulte ainsi de ce qui précède, qu’en dépit de l’ambiguïté créée par le fait que les conditions du contrat contiennent par incorporation deux clauses compromissoires renvoyant chacune à des institutions arbitrales différentes, cela ne constitue pas pour autant une situation « pathologique'».
41. Le tribunal arbitral a fait prévaloir le choix des parties selon les conditions applicables et retenu sa compétence pour régler le litige, sans encourir le grief invoqué par la société Bunge.
42. Ce moyen d’annulation sera en conséquence rejeté.
— Sur le moyen tiré du non-respect de la contradiction (article 1520-4°)
43. La société Bunge soutient que la société Bz Grains a marqué son refus de principe de soumettre le litige à l’arbitrage puisqu’elle n’avait pas payé les frais d’arbitrage et que la procédure serait forclose, que les arbitres ne pouvaient dès lors pas constater l’existence d’une commune intention des parties, que de plus fort, ils auraientt retenu une commune intention des parties pour un arbitrage ad hoc, question qui n’a pas été soumise au débat contradictoire. Elle indique que cette question aurait dû être soumise au juge d’appui, ce qui aurait permis aux parties de s’exprimer sur cette possibilité.
44. En réponse la société Bz Grains rappelle que la question de la commune intention des parties était dans le débat depuis le début et que les parties ont pu longuement débattre de la compétence de la CAIP, sans qu’il y ait violation du contradictoire.
Sur ce,
45. Il résulte de l’article 1520, 4° du code de procédure civile que le recours en annulation est ouvert si le principe de la contradiction n’a pas été respecté. Le principe de la contradiction exige que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n’ait échappé à leur débat contradictoire.
46. Si le tribunal arbitral n’a pas l’obligation de soumettre en préalable l’argumentation juridique qui étaye sa motivation à la discussion des parties, il doit cependant respecter le principe de la contradiction.
47. En l’espèce, le tribunal arbitral était saisi d’une contestation relative au paiement des frais d’arbitrage et il a statué aux §105 à 119 de la sentence, en se fondant sur la demande de retrait de la procédure sollicitée par BZ Grains, et sur la contestation soulevée par Bunge, les parties ayant pu faire valoir leurs positions sur ce point et sur les conséquences à en tirer (§61-64 pour Bunge et 68-69 pour BZ Grains) sans qu’il puisse être relevé une quelconque violation du principe de la contradiction.
48. S’agissant de la motivation surabondante et non décisoire du tribunal arbitral concernant l’éventualité d’un arbitrage ad’hoc qui n’était pas posée puisque les clauses prévoyaient chacune le recours à une institution (§96), il résulte de la motivation du tribunal lui-même qu’une telle question était surabondante au regard de la question posée.
49. En effet, le tribunal devait répondre à la question':
«'1.2.2 Sur la volonté des Parties de choisir entre l’arbitrage et les tribunaux étatiques'»,
ce à quoi il a répondu, en soulignant dans le texte au § 97, qu’ «'il ressort de l’analyse des clauses compromissoires que la commune intention des parties était de choisir la voie de l’arbitrage pour le règlement de tout litige éventuel.'»
50. De même, au §96 il indique que «'le Tribunal arbitral (') décide que l’existence d’une volonté claire en faveur de l’arbitrage est établie.'».
51. Les motifs critiqués relatifs au choix entre «'arbitrage institutionnel’et arbitrage ad’hoc », quand bien même ils n’auraient pas été débattus, n’étaient clairement pas décisoires pour répondre à la question du choix entre «'arbitrage et juridictions étatiques'», seule question soumise à la décision des arbitres, et n’ont, au mieux, qu’enrichi la sentence d’éléments complémentaires sous forme d’obiter dictum résultant d’un excès de zèle, ne nécessitant pas de débat préalable et qui ne change rien à la solution.
52. Ce moyen d’annulation sera dès lors rejeté.
— Sur les frais et dépens
53. Il y a lieu de condamner la société recourante, partie perdante, aux entiers dépens.
54. En outre, elle doit être condamnée à verser à la société BZ Grains, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 20.000 euros.
IV/ DISPOSITIF
La cour, par ces motifs,
1. Déclare la société Bunge Geneva SA recevable en son recours en annulation contre la sentence arbitrale partielle rendue le 18 mars 2022 par le tribunal arbitral de la Chambre Arbitrale Internationale de [Localité 3] (CAIP)';
2. Rejette ledit recours en annulation ;
3. Condamne la société Bunge Geneva SA à payer à la société BZ GRAINS SAS, la somme de vingt mille euros (20 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
4. Condamne la société Bunge Geneva SA aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Réparation du préjudice ·
- Valeur vénale ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vendeur ·
- Cadastre ·
- Acquéreur ·
- Non conformité ·
- Permis de construire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Personnes ·
- Ags ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Manutention ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Mobilier ·
- Indemnité ·
- Médecin ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Dispositif ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infirmation ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Jugement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Chaudière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Syndic
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Syndicat ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Avocat ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Caractère
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Exécution provisoire ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Sérieux ·
- Protection
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Ensoleillement ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Exécution déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Adresses ·
- Reclassement ·
- Manquement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Ordre ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Plaidoirie ·
- Audience ·
- Pièces
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Scellé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Destruction ·
- République ·
- Procédure pénale ·
- Cour d'assises ·
- Condamnation ·
- Mineur ·
- Centre pénitentiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.