Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 7 mai 2026, n° 25/14085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 27 juin 2025, N° 2024016703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° 148 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14085 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2ZJ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 27 juin 2025 – président du TC de Meaux – RG n° 2024016703
APPELANTS
Mme [V] [X] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
M. [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
M. [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
M. [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.A.S. 4 AS, RCS de Meaux n°980901748, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Vincent Ribaut de la SCP GRV associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Marie Sonnier-Poquillon du cabinet MSP avocats, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉE
S.A.S. BSH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Claude Cheviller, avocat au barreau de Paris, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me Renaud Thominette de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mars 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par requête du 30 août 2024, au motif qu’elle suspectait des actes de concurrence déloyale commis par d’anciens salariés ayant créé la société 4 As, s’agissant de Mme [T], M. [W], M. [I] et M. [Y], la société Bsh, qui est spécialisée dans l’hygiène de l’immobilier, a saisi le président du tribunal de commerce de Meaux afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le président dudit tribunal a fait droit à cette demande. Par ordonnance du 4 octobre 2024, la même juridiction a rectifié sa précédente ordonnance en ce qui concerne l’adresse d’un commissaire de justice désigné.
Le 7 novembre 2024, la mesure ordonnée a été exécutée par quatre commissaires de justice respectivement aux domiciles de M. [W], M. [I], M. [Y] et de Mme [T], où est aussi établi le siège social de la société 4 As.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, la société 4 As, Mme [T], M. [W], M. [I] et M. [Y] ont fait assigner la société Bsh devant le tribunal de commerce de Meaux, statuant en référé, aux fins de le voir :
rétracter l’ordonnance du 9 septembre 2024,
annuler les actes d’exécution subséquents et procès-verbaux effectués par les commissaires de justice en exécution de l’ordonnance du 9 septembre 2024,
ordonner la restitution à la société 4 As de tous les supports, copies et documents de toutes natures appréhendés par les commissaires de justice le 7 novembre 2024 et ordonner leur destruction, sauf à mettre en oeuvre la procédure prévue par les articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce,
en conséquence,
ordonner la destruction de tous les documents extérieurs au procès au fond décrits dans la requête du 9 septembre 2024 ou leur restitution à la société 4 As, et, pour le reste, octroyer à la société 4 As un délai afin qu’elle puisse remettre au président du tribunal les éléments prévus à l’article R. 153-3 du code de commerce afin qu’il puisse décider, ou non, de leur communication totale ou partielle à la requérante,
ordonner que l’intégralité des pièces saisies quel qu’en soit le support (papier ou numérique) soient conservées sous séquestre jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par décision de justice contradictoire définitive,
en tout état de cause,
condamner la société Bsh à payer à la société 4 As la somme de 5 000 euros ainsi qu’à chacun de ses représentants, M. [W], Mme [T], M. [I] et M. [Y], la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner la société Bsh à payer à la société 4 As la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire si elle conduit à lever tout ou partie du séquestre et/ou à remettre à la requérante tout ou partie des pièces saisies lors des opérations du 7 novembre 2024 ;
condamner la société Bsh aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 27 juin 2025, le dit juge des référés a :
débouté la société 4 As, Mme [T], M. [W], M. [I] et M. [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
confirmé dans toutes ses dispositions l’ordonnance n°2024011995 rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux le 9 septembre 2024, rectifiée le 4 octobre 2024 ;
dit que le procès-verbal et les pièces annexées resteront séquestrés chez Me [U] [J] et tout autre commissaire de justice désigné par celui-ci dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance n°2024011995 rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux du 9 septembre 2024, rectifiée le 4 octobre 2024 jusqu’à ce soient purgées les voies de recours contre la présente ordonnance,
en conséquence,
débouté la société Bsh de sa demande de levée totale de la mesure de séquestre;
condamné à parts égales la société As, Mme [T], M. [W], M. [I] et M. [Y] à payer à la société Bsh la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
débouté la société Bsh pour le surplus de sa demande à ce titre ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 5 août 2025, la société 4 As, Mme [T], M. [W], M. [I] et M. [Y] ont relevé appel de cette décision, élevant critique contre tous les chefs de son dispositif.
Par leurs dernières conclusions d’appel remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, au visa des articles 32-1, 145, 493, 495, 496, 497, 502, 503, 514, 700 et 875 du code de procédure civile, L.153-1 et R. 153-1 à R. 153-10 du code de commerce, la société 4 As, Mme [T], M. [W], M. [I] et M. [Y] ont demandé à la cour de :
réformer l’ordonnance de référé (RG n°2024016703) rendue le 27 juin 2025 par le président du tribunal de commerce de Meaux en ce qu’elle a :
— débouté les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance n°202401195 rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux le 9 septembre 2024, rectifiée le 4 octobre 2024 ;
— condamné à parts égales les appelants à payer à la société Bsh la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
à titre principal,
rétracter l’ordonnance du 9 septembre 2024, telle que rectifiée le 4 octobre 2024;
en conséquence, annuler les actes d’exécution subséquents et procès-verbaux effectués par les commissaires de justice en exécution de l’ordonnance du 9 septembre 2024, telle que rectifiée le 4 octobre 2024 ;
ordonner la restitution à la société 4 As de tous les supports, copies et documents de toutes natures appréhendés par les commissaires de justice le 7 novembre 2024, et dire qu’aucune copie de l’un quelconque de ces éléments ne pourra être ni communiquée ni utilisée par la société Bsh ;
à titre subsidiaire,
refuser la communication de tous les supports, copies et documents de toutes natures appréhendés par les commissaires de justice le 7 novembre 2024 et ordonner leur destruction, sauf à mettre en 'uvre la procédure prévue par les articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce ;
en conséquence,
ordonner la destruction de tous les documents extérieurs au procès au fond décrits dans la requête du 9 septembre 2024 ou leur restitution à la société 4 As ;
ordonner que soient préalablement écartés du procès-verbal de saisie tous les éléments de nature à porter atteinte à un secret d’affaires ;
et à cet effet, octroyer à la société 4 As un délai afin qu’elle puisse remettre au président du tribunal les éléments prévus à l’article R.153-3 du code de commerce afin qu’il puisse décider, ou non, de leur communication totale ou partielle à la requérante ;
ordonner que l’intégralité des pièces saisies quel qu’en soit le support (papier ou numérique) soient conservées sous séquestre jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par décision de justice contradictoire définitive ;
en tout état de cause, débouter la société Bsh de l’ensemble de ses demandes et de toutes demandes plus amples ;
condamner la société Bsh à payer à la société 4 As la somme de 5 000 euros ainsi qu’à chacun de ses représentants, M. [W], Mme [T], M. [I] et M. [Y], la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner la société Bsh à payer à la société 4 As la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
condamner la société Bsh aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, au visa des articles 145, 875 et 493 et suivants du code de procédure civile, R. 153-1 et suivants du code de commerce, la société Bsh a demandé à la cour de :
juger que les demandes de la société 4 As, Mme [T], M. [W], M. [I] et M. [Y] sont mal fondées ;
juger irrecevable et, subsidiairement, infondée leur demande visant à condamner la société Bsh pour procédure abusive ;
confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Meaux du 27 juin 2025 en ce qu’elle a débouté la société 4 As, Mme [T], M. [W], M. [I] et M. [Y] de l’ensemble de leurs demandes et confirmé l’ordonnance du 9 septembre 2024 (rectifiée le 4 octobre 2024) rendue par la même juridiction dans toutes ses dispositions ;
infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Meaux du 27 juin 2025 en ce qu’elle a débouté la société Bsh de sa demande de levée totale de la mesure de séquestre et ordonné que 'le procès-verbal et les pièces annexées resteront séquestrés chez Me [U] [J] et tout autre commissaire de justice désigné par celui-ci dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance n°2024011995 rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux le 9 septembre 2024, rectifiée le 4 octobre 2024 jusqu’à ce soient purgées les voies de recours contre la présente ordonnance’ ;
en conséquence,
débouter la société 4 As, Mme [T], M. [W], M. [I] et M. [Y] de toutes leurs demandes ;
ordonner la levée totale de la mesure de séquestre et ordonner la remise à la société Bsh des éléments collectés par Me [U] [J] et tout autre commissaire de justice instrumentaire désigné par celui-ci, dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Meaux du 9 septembre 2024 (rectifiée le 4 octobre 2024) ;
condamner solidairement la société 4 As, Mme [T], M. [W], M. [I] et M. [Y] à payer à la société Bsh la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2026.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la régularité de la mise en 'uvre de la mesure d’instruction
La cour rappelle que l’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
En outre, l’article 493 du dit code prévoit 'l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse '.
Selon l’article 495 du même code, 'l’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'.
Alors que conformément à l’alinéa 2 du texte précité, l’ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute, en vertu de l’article 503 du même code, l’exécution au vu de celle-ci suppose sa présentation qui vaut notification. Reste que c’est le respect du principe de la contradiction qui fonde l’exigence posée à l’alinéa 3 de cet article, en ce qu’il prévoit que la copie de la requête et de l’ordonnance doivent être remises à la personne à laquelle celle-ci est opposée et qui subit la mesure d’instruction qu’elle ordonne, antérieurement à son exécution, ce qui lui permettra le cas échéant de la critiquer et de la contester. C’est pourquoi la Cour de cassation sanctionne l’absence de remise de la copie de l’ordonnance et de la requête à la personne concernée, préalablement aux opérations conduites par le commissaire de justice en exécution de l’ordonnance sur requête, retenant qu’à défaut, c’est à bon droit qu’il y a lieu de rétracter l’ordonnance sur requête (cf. Cass. 2ème Civ., 10 février 2011, Bull. II n°36 ; 2ème Civ., 7 juin 2012, n°11-15.490 et 2ème Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 13-10.012).
Ainsi, selon l’article 496 du même code, 's’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance'.
Par ailleurs, selon l’article 10 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, 'les commissaires de justice confèrent à leurs actes l’authenticité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 1369 du code civil.
Les commissaires de justice sont tenus d’établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en un original ; s’il y a lieu, ils en établissent des copies authentiques. Les conditions de conservation de l’original et les modalités d’édition des copies authentiques sont fixées par le décret prévu à l’article 22.
Les commissaires de justice sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf lorsque l’acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu’ils n’ont pas pu eux-mêmes vérifier'.
Et, selon l’article 1371du code civil, 'L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte'.
Il en résulte que l’acte établi par le commissaire de justice est revêtu d’un caractère authentique en ce qui concerne notamment les diligences qu’il mentionne avoir accomplies (cf. Cass. 2ème Civ., 11 mai 2017, n° 16-14.985).
— concernant le défaut de présentation de la minute ou d’une copie revêtue de la formule exécutoire
Les appelants font valoir qu’une seule requête a été présentée au juge le 3 septembre 2024, de sorte qu’une seule ordonnance a été rendue. Ils en déduisent qu’il n’était donc pas possible, en exécution de cette ordonnance du 9 septembre 2024 rectifiée le 4 octobre suivant, de procéder à plusieurs mesures d’exécution simultanées en plusieurs lieux. Ils observent que cependant quatre saisies ont bien eu lieu le 7 novembre 2024, de façon concomitante, par quatre commissaires de justice, dans leurs domiciles respectifs. Alors que la société Bsh a indiqué avoir sollicité quatre copies exécutoires de l’ordonnance, les appelants relèvent que selon la facture du greffe produite pour en justifier la délivrance ne porte que sur l’ordonnance du 9 septembre 2024 mais non sur l’ordonnance rectificative du 4 octobre suivant et ne concerne que trois grosses et non quatre. Ils remarquent qu’au vu des procès-verbaux établis par les commissaires de justice ayant instrumenté un seul a indiqué être porteur d’un original, un autre n’a fait état que d’une simple copie, tandis que les deux autres n’ont rien précisé du tout.
La société Bsh oppose que les commissaires de justice ont exécuté l’ordonnance rectifiée du 9 septembre 2024 dans le respect des alinéas 2 et 3 de l’article 495 du code de procédure civile. Elle soutient que cette ordonnance rectifiée a fait l’objet de quatre grosses, ainsi que cela ressort de la facture du greffe du tribunal de commerce de Meaux du 9 septembre 2024. Elle précise que le greffe n’a pas émis de facture concernant l’ordonnance rectificative alors que la rectification est intervenue à cause d’une erreur matérielle du président du tribunal. Elle fait valoir qu’il n’existe aucun élément permettant de soutenir que les commissaires de justice instrumentaires n’aient pas été porteurs de la minute lors de l’exécution des mesures, étant précisé que les appelants n’apportent pas le moindre élément de nature à prouver le contraire, alors même que la charge de la preuve leur incombe, conformément à la jurisprudence.
La cour observe que pour contester l’absence de présentation d’expéditions exécutoires de l’ordonnance du 9 septembre 2024, rectifiée le 4 octobre 2024, lors des opérations d’exécution simultanées du 7 novembre 2024, en quatre lieux distincts, les appelants procèdent par déduction en se fondant sur une supposée absence de délivrance par le greffe de la juridiction d’un nombre suffisant de copies exécutoires des décisions exécutées. Pour justifier du contraire, la société Bsh a communiqué une facture émise le 9 septembre 2024 par le greffe de la juridiction dont les deux décisions émanent. S’il résulte de cette pièce que le greffe a facturé la délivrance de trois copies exécutoires de l’ordonnance du 9 septembre 2024, et non pas quatre, il ne peut cependant en être déduit que les commissaires de justice ayant instrumenté n’étaient pas porteurs d’une copie exécutoire de l’ordonnance ayant prescrit les mesures d’instructions étant observé que la décision rectificative du 4 octobre 2024 ne portait que sur la désignation de l’adresse de l’étude de l’un de ceux-ci.
La cour constate encore que la mesure d’instruction critiquée, prescrite par l’ordonnance du 9 septembre 2024, rectifiée le 4 octobre 2024, a fait l’objet d’opérations d’exécution simultanées le 7 novembre 2024 par quatre commissaires de justice, respectivement aux domiciles de M. [W], M. [I], M. [Y] et de Mme [T], où est aussi établi le siège social de la société 4 As. Ces officiers ministériels ont chacun dressé un procès-verbal.
Ainsi, suivant le procès-verbal de constat qu’il a établi, Me [J], commissaire de justice associé, indique s’être transporté le 7 novembre 2024, à 9 heures 40, au domicile de M. [W], à [Localité 2] et précise qu’à 9 heures 50, il lui a signifié copie de l’ordonnance le commettant, et lui en a donné lecture.
Suivant le procès-verbal de constat qu’elle a établi, Me [M], commissaire de justice associée, indique s’être transportée le même jour à 9 heures 30 à [Localité 4] au domicile de M. [Y]. Cette commissaire de justice a mentionné dans son procès-verbal avoir fait lecture de l’ordonnance qu’elle a présentée à M. [Y]. Elle a encore mentionné avoir annexé la requête et l’ordonnance au procès-verbal de constat.
Suivant le procès-verbal de constat qu’elle a établi, Me [G], commissaire de justice associée, indique s’être transportée le même jour à 9 heures 30 à [Localité 3], au domicile de M. [B] [I], et avoir présenté l’ordonnance l’autorisant à agir à M. [N] [I], dont il n’est pas discuté qu’il est le fils de ce dernier, lequel était présent sur place et l’a accueillie.
Enfin, suivant le procès-verbal de constat établi par Me [O], ce commissaire de justice associé indique s’être transporté le même jour à 9 heures 30 au domicile de Mme [T] et siège de la société 4 As. L’acte dressé mentionne qu’il a présenté l’ordonnance au saisi.
Des mentions apposées par ces officiers ministériels, il résulte donc que ceux-ci ont présenté un exemplaire de l’ordonnance ayant prescrit les mesures d’instructions aux personnes la subissant, sans qu’il puisse être retenu qu’ils n’étaient pas porteurs de la minute ou d’une copie exécutoire.
Dans ces conditions, il ne peut être jugé que les dispositions des articles 495 du code de procédure, alinéa 2, et 503 du même code auraient été méconnues.
— concernant le défaut de remise préalable de la copie de l’ordonnance et de la requête
Selon les appelants, la simple lecture du contenu des procès-verbaux établit de manière claire et non équivoque l’absence de remise de la copie de l’ordonnance et de la requête ainsi que de l’ordonnance rectificative, alors que les courriers ultérieurs émanant des commissaires de justice sont dépourvus de toute valeur probante, ceux-ci ne pouvant utilement contredire leurs propres constatations authentiques et n’ayant manifestement pour objet que de tenter de préserver leur responsabilité professionnelle.
Selon la société Bsh, il ressort des actes et des attestations établies par les commissaires de justice qu’ils ont bien présenté à chaque personne visitée l’ordonnance rectifiée du 9 septembre 2024 préalablement au début des opérations et lui en ont laissé copie, ainsi que la requête annexée, leur permettant ainsi d’en prendre connaissance.
S’agissant du procès-verbal de constat précité concernant M. [W], établi par Me [J], il convient de relever qu’il n’y est pas mentionné que ce commissaire de justice a laissé copie de la requête ayant conduit au prononcé de l’ordonnance. Par ailleurs, comme le font observer les appelants, le procès-verbal de signification également dressé par ce commissaire de justice ne concerne pas davantage la requête, ni même M. [W], alors qu’il est destiné à la société 4AS, quoique son siège social soit établi à une autre adresse.
C’est dès lors vainement que la société Bsh soutient que la requête a bien été remise à M. [W], celle-ci étant jointe à l’ordonnance, comme cela résulte de la grosse de l’ordonnance, dont il est précisé, en première page, qu’elle a été 'délivrée en 42 pages', incluant la requête, et alors que le procès-verbal de signification de l’ordonnance précise que 'l’expédition de cet acte comporte 44 feuilles'. Il convient donc de retenir qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement des prescriptions de l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, qui visent à rétablir le caractère contradictoire de la procédure.
Il ne résulte pas davantage du procès-verbal de constat précité établi par Me [M], concernant M. [Y] que cette commissaire de justice aurait laissé copie de l’ordonnance et de la requête à ce dernier. Si par une lettre adressée le 4 juin 2025, cette commissaire de justice a cru pouvoir indiquer au conseil de la société Bsh que son procès-verbal de constat comportait une erreur en ce qu’elle avait omis d’y relater avoir remis une copie de l’ordonnance à M. [Y], il n’est pour autant pas précisé que celui-ci aurait reçu copie de l’ordonnance et de la requête, préalablement à l’exécution de la mesure. Dès lors, il n’est pas justifié de l’accomplissement des prescriptions de l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, qui visent à rétablir le caractère contradictoire de la procédure.
De même, le procès-verbal de constat précité établi par Me [G], concernant M. [I], ne mentionne pas qu’une copie de la requête et de l’ordonnance auraient été laissées ni à M. [N] [I], ni à M. [B] [I], préalablement à l’exécution de la mesure. Et, il n’est pas justifié, par ailleurs, de l’accomplissement de cette formalité qui permet de rétablir le caractère contradictoire de la procédure.
Enfin, alors que le procès-verbal de constat précité établi par Me [O], concernant Mme [T] et la société 4 As, mentionne seulement que ce commissaire de justice a présenté l’ordonnance, ultérieurement et par une lettre du 5 juin 2025, celui-ci a cru pouvoir préciser au conseil de la société Bsh qu’il avait non seulement présenté la requête et l’ordonnance mais les avait aussi laissées à disposition de Mme [T] ès qualités de représentante légale de la société 4As et personnellement, celle-ci en conservant deux exemplaires, l’acte dressé au saisi. Toutefois, l’accomplissement de cette formalité, préalablement à l’exécution de la mesure, ne résulte pas des énonciations du procès-verbal dressé par ce commissaire de justice, ni même de ses affirmations postérieures. Il en résulte qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement des prescriptions de l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, qui visent à rétablir le caractère contradictoire de la procédure.
Alors qu’il résulte des pièces et éléments en débat que la remise d’une copie de l’ordonnance et de la requête, préalablement aux opérations conduites par les commissaires de justice en exécution de celle-ci n’est pas justifiée, la présentation ou la lecture de celle-ci ne pouvant pallier le défaut de remise de la copie de l’ordonnance et de la requête aux personnes subissant la mesure, s’agissant d’une formalité exigée pour assurer le respect du principe de la contradiction, l’ordonnance sur requête doit être rétractée, l’ordonnance entreprise étant infirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Par voie de conséquence et comme demandé par les appelants, il y a lieu d’annuler les opérations de constat et de saisies qui ont été opérées sur son autorisation et d’ordonner la restitution à la société 4 AS de tous les supports, copies et documents de toutes natures appréhendés par les commissaires de justice le 7 novembre 2024, et dire qu’aucune copie de l’un quelconque de ces éléments ne pourra être ni communiquée ni utilisée par la société Bsh.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
Il est constant que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie (cf. Cass. 2ème Civ. 22 novembre 2001, n° 00-16.969). Reste que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas d’une faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, pas plus qu’il n’est justifié de la réalité du préjudice invoqué.
Au cas présent, les appelants font valoir que la société Bsh n’a pas hésité à engager une mesure de saisie spécialement dure à leur encontre alors qu’elle ne justifie d’aucun motif légitime, et qu’elle a cru devoir utiliser pour cela la procédure, spécialement exorbitante, de la requête unilatérale. Ils soulignent que c’est par pure mesure de représailles que la société Bsh n’a effectivement pas hésité à instrumentaliser les mesures d’investigation in futurum dans le seul but de nuire à une société concurrente fondée par d’anciens salariés qu’elle avait pourtant libérés de toute clause de non-concurrence. Ils considèrent qu’il s’agit d’une mesure d’intimidation réellement brutale et injustifiée car il n’y avait nulle nécessité d’engager quatre saisies simultanées, de surcroît au domicile personnel des associés, alors qu’une seule saisie au siège de la société 4AS aurait amplement suffi. Ils ajoutent que cette mesure est complètement disproportionnée alors que le préjudice invoqué par la société Bsh à l’appui de sa requête était réellement dérisoire par rapport au chiffre d’affaires du groupe (130 millions d’euros dont 25 millions pour Bsh) et même largement inférieur au seul coût généré par les saisies.
C’est vainement que la société Bsh soutient que le juge de la rétraction n’aurait pas le pouvoir de statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par le demandeur à la rétraction.
Mais si une telle demande est recevable, au vu des pièces en débat, il apparaît que les fautes alléguées par les appelants sont insuffisamment démontrées et que le préjudice qu’ils invoquent à ce titre n’est pas caractérisé.
Aussi, leurs demandes de ce chef seront-elles rejetées.
Sur les frais et dépens
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc, de principe et à ce stade, à la charge de ce dernier.
Aussi et compte tenu du sens de l’arrêt, la cour infirmera l’ordonnance entreprise quant aux frais et dépens.
Les dépens de première instance et d’appel seront donc laissés à la charge de la société Bsh, demanderesse à la demande d’instruction, qui conservera en outre à sa charge les frais qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
Il y a lieu d’allouer une indemnité de cinq mille (5 000) euros à la société 4 As sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rétracte l’ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Meaux du 9 septembre 2024, rectifiée le 4 octobre 2024, et annule par voie de conséquence les opérations de constat et de saisies qui ont été opérées sur son autorisation ;
Ordonne la restitution à la société 4 AS de tous les supports, copies et documents de toutes natures appréhendés par les commissaires de justice le 7 novembre 2024, et dit qu’aucune copie de l’un quelconque de ces éléments ne pourra être ni communiquée ni utilisée par la société Bsh ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par la société 4 As, Mme [T], M. [W], M. [I] et M. [Y] ;
Rejette la demande de la société Bsh sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Bsh à payer à la société 4 As, la somme de cinq mille (5 000) euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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