Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 juil. 2025, n° 25/04246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04246 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK52J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] – RG n° 24/10052
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marguerite COMPIN NYEMB de l’EURL CABINET D’AVOCAT COMPIN-NYEMB CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0076
à
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ CDC HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0007
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Mai 2025 :
Par acte du 30 juin 2017, la société CDC Habitat a consenti à Mme [C] [G] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement et une place de stationnement situés [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 979,36 euros outre une provision pour charges de 162,40 euros.
A compter du mois d’octobre 2021, Mme [C] [G] a sollicité, à plusieurs reprises, la société CDC Habitat aux fins d’intervention sur la chaudière de son appartement, ayant justifié plusieurs dépannages.
Après mise en demeure du 9 janvier 2024 adressée à son bailleur de lui fournir un logement décent, Mme [C] [G] l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de l’autoriser à consigner les loyers jusqu’au remplacement de la chaudière, de condamner la société CDC Habitat à procéder au changement de la chaudière et à réparer le préjudice subi.
Par jugement du 15 janvier 2025, le premier juge a :
— débouté Mme [C] [G] de ses demandes ;
— condamné Mme [C] [G] à payer à la société CDC Habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 12 février 2025, Mme [C] [G] a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 21 mars 2025, développé à l’audience, Mme [C] [G] a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société CDC Habitat et demande de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris ;
— constater que la société CDC Habitat a manqué à son obligation de délivrer un logement décent ;
— constater qu’elle subit un préjudice moral et matériel important ;
— l’autoriser à séquestrer le loyer sur un compte CARPA jusqu’à la complète réalisation des travaux ;
— condamner la société CDC Habitat à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, la société CDC Habitat, qui soutient que les conditions d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies pour arrêter l’exécution provisoire, s’oppose aux demandes formées et sollicite la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, il ne résulte pas des termes du jugement critiqué que Mme [C] [G] a formé devant le premier juge des observations afin de faire écarter l’exécution provisoire de droit attachée à celui-ci. Il lui appartient donc de démontrer que son exécution lui causera des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées depuis son prononcé.
Or, Mme [C] [G] ne produit aucune pièce permettant d’établir l’existence de telles conséquences, alors, au surplus, qu’elle ne démontre ni même n’allègue de difficultés financières qui l’empêcheraient de régler le montant de la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles.
Dans ces conditions, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [C] [G] n’apparaît pas recevable.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président de statuer sur le manquement contractuel allégué du bailleur et sur la demande de consignation des loyers. Il ne sera donc pas statué sur ces demandes.
Succombant en ses prétentions, Mme [C] [G] supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à la société CDC Habitat, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de Mme [C] [G] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ;
Disons que ses autres demandes ne relèvent pas des pouvoirs du premier président ;
Condamnons Mme [C] [G] aux dépens de l’instance et à payer à la société CDC Habitat la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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