Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 21 mai 2026, n° 24/03557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03557 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMJF
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
29 août 2024
RG:22/05760
[Z]
C/
E.U.R.L. [D] ARCHITECTURE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 29 Août 2024, N°22/05760
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [L] [Z]
né le 28 Mai 1998 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Sylvia AH-TOY de la SELARL AH-TOY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
E.U.R.L. [D] ARCHITECTURE représentée par sa gérante Madame [W] [D], Architecte DPLG inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 489 098 855, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Février 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 21 Mai 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [Z] avait le projet d’installer une boucherie-charcuterie située [Adresse 3] sur la commune de [Localité 6] (Gard), à proximité de l’église [Localité 7], monument historique.
Suivant devis accepté du 11 octobre 2021, la SCI [E] [Z] a confié à l’EURL [D] architecture l’élaboration du dossier administratif de demande de permis de construire et du dossier d’autorisation de travaux pour un honoraire forfaitaire de 4.320 euros TTC. La facture du 21 décembre 2021 a été réglée.
Le 27 décembre 2021, l’EURL [D] architecture a déposé la demande de permis de construire.
Le 17 janvier 2022, le directeur du pôle développement territorial et nouvelles technologies a sollicité auprès de M. [Z] des précisions relatives au cadre 5.5 du formulaire Cerfa ainsi que la signature de la notice architecturale.
Le 29 mars 2022, l’architecte des bâtiments [O] France n’a pas donné son accord au projet de M. [Z].
Par arrêté du 13 mai 2022, le permis de construire a été refusé.
Par lettre recommandée du 19 octobre 2022, M. [Z] a mis en demeure l’EURL [D] architecture de lui régler la somme de 40 587 euros au titre de ses différents préjudices.
Par acte du 17 décembre 2022, M. [Z] a fait assigner l’EURL [D] architecture devant le tribunal judiciaire de Nîmes sur le fondement de la responsabilité contractuelle aux fins d’indemnisation.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire du 29 août 2024, a :
— Condamné l’EURL [D] architecture à payer à M. [L] [Z] une somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
— Rejeté le surplus des demandes de M. [L] [Z],
— Condamné l’EURL [D] architecture à payer à M. [L] [Z] une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté le défendeur de sa propre demande,
— Condamné l’EURL [D] architecture aux dépens.
Sur l’action en responsabilité contractuelle à l’encontre de l’architecte
Sur la faute causale de l’architecte
Dans son jugement, après avoir cité l’article 1231-1 du code civil, le premier juge relève qu’en l’espèce le permis de construire a été refusé pour deux motifs énoncés dans l’arrêté du 13 mai 2022 :
— le projet est de nature à porter atteinte à la mise en valeur du monument historique,
— il faut étudier la possibilité d’aménager une rampe permanente intérieure ou extérieure pour l’accès au local.
Il considère que l’EURL [D] architecture ne peut utilement soutenir qu’elle ne pouvait pas anticiper le risque d’atteinte à la conservation d’un monument historique alors même qu’il lui appartenait, en sa qualité d’architecte, de se renseigner sur les règles urbanistiques applicables, ce qui impliquait de vérifier la présence ou non d’un monument historique à proximité du local à transformer afin de connaître toutes les contraintes réglementaires applicables.
Il énonce que l’architecte des bâtiments de France a rendu un avis défavorable en raison de la non production des pièces complémentaires sollicitées ; qu’il s’agissait de compléter le formulaire Cerfa en indiquant la surface existante en bureaux, la surface supprimée par changement de destination et la surface créée par changement de destination ; qu’en outre, il était nécessaire de procéder à la signature du volet architectural.
Il affirme que l’EURL [D] architecture soutient avoir complété le dossier mais qu’elle ne le démontre pas. Par conséquent, il juge qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles.
Il ajoute que l’architecte des bâtiments [O] France a indiqué qu’indépendamment des pièces manquantes, les éléments fournis laissaient entrevoir un projet qui n’était pas satisfaisant au regard de la préservation des abords du monument historique, mais qu’il n’a pas indiqué quels éléments en particulier posaient problème.
Il retient que le non-respect des règles du PLU peut légitimement être considéré comme étant à l’origine de l’avis défavorable émis par la mairie puisqu’elles participent de la préservation du patrimoine architectural de la commune et que le permis a été refusé au motif que le projet était de nature à porter atteinte à la mise en valeur du monument historique.
Concernant la rampe d’accès, il énonce que l’avis de la mairie refusant la dérogation relative à l’accessibilité du local date du 13 mai 2022, soit du même jour du refus du permis ; qu’il n’est pas démontré que le fait pour l’architecte d’avoir envisagé une rampe amovible et non permanente ait été une faute, de même que le rôle causal de l’absence d’indication du degré de la pente de la rampe envisagée avec les préjudices allégués.
Il juge que, par conséquent, en établissant un dossier présentant plusieurs irrégularités au regard du PLU, l’EURL [D] architecture a manqué à ses obligations contractuelles, lesquelles ont fait perdre à M. [Z] la chance d’obtenir un permis de construire.
Sur les préjudices
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1231-1, 1231-3 et 1231-4 du code civil, le premier juge relève que les manquements imputables à l’architecte, s’ils sont nombreux, ne présentent pas de gravité suffisante pour permettre la qualification de faute lourde.
— Sur les honoraires d’architecte : 3.600 euros HT
Il explique que les honoraires d’architecte sont la rémunération du travail effectué par l’EURL [D] architecture, précisant qu’il n’est pas contesté que l’EURL [D] Architecture a déposé le dossier de demande de permis de construire. Il rejette par conséquent toute demande de remboursement.
— Sur l’avance sur une commande de matériel non remboursée : 2.500 euros HT
Il indique que M. [Z] a payé une avance sur une commande de matériel ; qu’il produit une facture en date du 26 avril 2022 d’une société spécialisée dans la vente des instruments de pesage à fonctionnement non automatique ; que M. [Z] a certainement dû recevoir un bien en échange du paiement de cette facture. Il considère qu’il n’a donc subi aucun appauvrissement et rejette cette demande.
— Sur les travaux d’électricité et de plomberie : 2.567 euros HT
Pour rejeter la demande relative aux travaux d’électricité et de plomberie, il juge que la réalité de ces travaux n’est pas établie.
— Sur les travaux entrepris pour démolir et débarrasser locaux
Il rejette également cette demande, jugeant que la réalité de ces travaux n’est pas démontrée ; qu’en outre, il n’est pas démontré que ces travaux ont appauvri M. [Z] puisqu’ils peuvent participer à sa valorisation.
— Sur les honoraires comptables pour rédiger les prévisionnels : 3.000 euros HT
Il énonce qu’il n’est pas justifié du paiement d’honoraires pour un montant de 3.000 euros HT ; qu’en outre, cette étude n’est pas sans intérêts pour M. [Z] qui pourrait persévérer dans son projet d’établir une boucherie dans la commune de [Localité 8].
— Sur le retard pour la mise en 'uvre du projet aboutissant à une perte d’exploitation de 6 mois : 12.000 euros
Il considère que cette perte d’exploitation n’est pas une suite immédiate et directe des manquements imputables à l’architecte.
— Sur le préjudice moral : 15.000 euros
Il juge que M. [Z] a incontestablement subi un préjudice moral en lien avec le refus de ce permis au regard du certificat médical qu’il produit faisant état d’un suivi depuis mai 2022 qui correspond à la date à laquelle il a eu connaissance de ce refus et que ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
Par acte du 13 novembre 2024, M. [L] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03557.
Le 4 avril 2025, une ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur et désignation d’un médiateur en cas d’accord des parties a été rendue.
La médiation n’a pas abouti.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 19 février 2026, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, M. [L] [Z], appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 1231, 1231-1 et suivant du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter purement et simplement la société EURL [D] architecture de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En revanche,
— Allouer de plus fort au concluant le bénéfice de ses précédentes écritures
Et
I) Confirmer le jugement de première instance en ce que :
a) Il a reconnu l’architecte responsable de la totalité des fautes contractuelles dénoncées et reprochées par M. [Z], qui engagent sa responsabilité et qui a conduit à la perte de chance,
A cet effet :
— Juger que sur le plan civil, les agissements de l’EURL [D] architecture sont assimilables à des fautes lourdes, lesquelles engagent sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,
— Juger que les fautes commises par l’EURL [D] architecture ont causé un préjudice à M. [L] [Z],
— Juger l’existence entre le lien de causalité direct entre les fautes commises par l’EURL [D] architecture ayant abouti au refus du permis de construire et à la perte de chance et le préjudice en découlant subi par M. [Z],
b) Il a condamné l’architecte à payer des sommes au titre du préjudice moral et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [Z],
II) Infirmer le jugement de première instance en ce que :
Elle n’a pas tiré toutes les conséquences résultant de la reconnaissance des fautes et notamment que le premier juge n’a pas consenti à condamner l’architecte à indemniser tous les postes de préjudices allégués par M. [Z],
— Juger que c’est à tort que le tribunal de première instance a accordé à M. [Z] uniquement le préjudice moral à hauteur de 3000 euros,
— Juger que M. [Z] demande à la cour de modifier ce quantum et de lui accorder l’indemnisation des autres postes de préjudice,
— Juger que c’est à tort que le tribunal de première instance n’a accordé à M. [Z] aucune indemnisation dans les dispositifs au titre de la perte de chance alors qu’elle l’a retenue dans les motifs,
En conséquence,
— En réparation de son préjudice, condamner l’EURL [D] architecture à payer à M. [Z] la somme totale de quarante mille cinq cent quatre-vingt-sept euros, (40 587 euros), se décomposant comme suit :
1) Honoraires d’architecte : 3 600 euros HT
2) Avances sur commande matériel non remboursées : 2 500 euros HT
3) Travaux d’électricité et de plomberie : 2 567 euros HT
4) Travaux entrepris pour démolir et débarrasser locaux : 3 jours de travaux réalisés par M. [X] [Z], son fils son frère et son neveu : 3 jours de travaux X 4 personnes = 96 heures de travail X 20 euros /heure (coût actuel d’un intérimaire), soit 1920 euros
5) Honoraires comptables pour rédiger prévisionnels : 3 000 HT
6) Retard pour la mise en 'uvre du projet aboutissant à une perte d’exploitation en octobre 2022 de 6 mois car la boucherie aurait dû ouvrir en mai 2022
Selon le prévisionnel, le résultat annuel de la première année serait évalué à 24 000 euros donc 6 mois = 24 000 euros / 12 mois X 6 mois = 12 000 euros
7) Préjudice moral résultant de la démission puis se retrouver sans rien, (perte de salaire 4 032, 21 euros), avec l’obligation de vendre le local et rechercher un nouveau local, influence sur la santé (perte de sommeil, dépression etc.') : 15 000 euros
8) Perte de chance : 20 000 euros
— Condamner l’EURL [D] architecture à communiquer le nom et les coordonnées de son assureur responsabilité professionnelle sous astreinte de cent euros (100 euros) par jour de retard à compter de la décision à venir,
— Condamner l’EURL [D] architecture à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [Z] soutient essentiellement que :
— Mme [D] ne s’est pas préoccupée des contraintes liées à la proximité d’un monument historique, et elle a commis de nombreuses fautes comme l’indique le rapport technique de M. [B], ingénieur, expert judiciaire,
— elle n’a pas anticipé et informé son client sur l’impossibilité de réaliser le projet demandé, notamment en respect de la législation d’urbanisme en matière de bâtiment historique protégé à proximité,
— elle n’a pas respecté les obligations imposées par le PLU pour l’élaboration du dossier de demande de permis de construire suivantes,
— la couleur pour les menuiseries était gris anthracite dans le dossier alors que le PLU n’autorise pas cette couleur,
— l’absence d’indication sur les RAL de la future menuiserie,
— la couleur imposée par le PLU pour l’enseigne publicitaire (canon de fusil gris) n’a pas été respectée,
— le percement de la façade n’est pas conforme au PLU car de forme carrée et en tôle perforée alors qu’il est nécessaire que la hauteur doit prédominer la largeur,
— les parements extérieurs sont obligatoires et réglementés par le PLU alors que l’architecte n’en a pas prévus,
— l’architecte n’a pas répondu aux demandes de pièces manquantes du 17 janvier 2022 et n’a pas corrigé le dossier déposé,
— le dossier n’indique pas le pourcentage de la pente de la rampe d’accès PMR et la rampe intérieure ou extérieure,
— elle a proposé des modifications de son projet initiale qui se sont avérées incompatibles avec les contraintes dimensionnelles du condensateur et des grilles admission air neuf et grilles rejet d’air chaud,
— qu’au regard de l’ensemble de ces fautes, son projet n’avait aucune chance d’obtenir l’agrément de l’architecte des bâtiments [O] France,
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, contenant appel incident, l’EURL [D] architecture, intimée, demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Vu les articles 1131 et suivants du code civil,
Vu les pièces,
A titre incident,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a retenu que l’EURL [D] architecture avait manqué à ses obligations contractuelles,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a condamné l’EURL [D] architecture à payer à M. [L] [Z] une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
Pour le surplus,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de M. [Z],
— En conséquence de quoi, débouter M. [L] [Z] de l’ensemble de ses prétentions, demandes et conclusions,
— Condamner M. [L] [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [L] [Z] aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que :
— M. [Z] ne démontre pas de faute alors qu’il en supporte la charge, il ne démontre pas plus le lien de causalité avec les préjudices qu’il allègue,
— sa mission était circonscrite à la seule élaboration du dossier administratif de demande de permis de construire et du dossier d’autorisation de travaux,
— le tribunal a statué d’office sur un moyen,
— le dossier déposé était exempt de vice, notamment au regard du plan local d’urbanisme,
— concernant les présupposées fautes :
— les services instructeur d’une autorisation d’urbanisme ne peuvent demander que l’identité d’un architecte mais non la signature du permis de construire, en tout état de cause, elle souligne qu’elle avait signé les documents,
— aucune disposition du PLU n’a été violée s’agissant de la classification normalisée de coloris des menuiseries,
— le dossier précise que la couleur des menuiseries est gris anthracite, étant précisé que le permis n’a pas été refusé pour ce motif,
— le PLU autorise les enseignes plaquées sur la façade et il n’était pas impératif d’en préciser la couleur ; en outre, la mission de l’architecte ne comprenait pas les demandes d’autorisation pour l’installation d’un dispositif supportant une enseigne ; qu’enfin, aucun manquement à l’obligation de conseil n’est démontré de ce chef,
— le percement respecte le PLU car le projet d’ouverture est plus haut que large,
— les parements extérieurs ne sont pas obligatoires et M. [Z] n’en a pas fait la demande,
— l’absence de mention de l’indication du degré de la pente de la rampe d’accès PMR n’est pas démontrée n’est pas contraire à une disposition du PLU,
— le fait de proposer une rampe amovible plutôt que permanente n’a pas été une faute à l’origine du refus du permis,
— que le refus préfectoral d’accorder une dérogation aux règles d’accessibilité, sur laquelle le refus de la mairie est fondé, renvoie seulement à la possibilité d’étudier une rampe permanente,
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
A titre liminaire :
La cour constate que l’intimé argue que le premier juge a soulevé d’office un moyen sans qu’il n’ait été débattu mais ne sollicite pas de nullité, ne formule aucune demande, si bien que la cour n’en est pas saisie.
L’appelant maintient sa demande de production d’assurance mais l’intimée a déjà communiqué cette pièce, l’assureur étant, comme habituellement, la MAF, mutuelle des architectes français. Cette demande est donc sans objet.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions des intimés comporte des demandes de « constater », « dire et juger », qui ne constituent manifestement pas des prétentions, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur la faute alléguée de l’architecte :
L’article 1231-1 du code civil dispose: « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est constant et non contesté que l’architecte est tenu à une obligation limitée aux moyens pour la conception du projet soumis à l’obtention d’un permis de construire, l’engagement de sa responsabilité nécessite la caractérisation d’une faute prouvée.
Selon devis du 21 octobre 2021, M. [L] [Z] a confié à l’EURL [D] Architecture «l’élaboration du dossier du permis de construire pour création d’un local professionnel de type boucherie charcuterie [Adresse 3] sur la commune de [Localité 9].
Dossier comprenant tous les documents administratifs et graphiques nécessaires à l’instruction du permis (plans, coupes, façade, notice (sécurité et accessibilité), RT 2012.
Objet : création d’une boucherie charcuterie (sic) », pour un prix forfaitaire de 4 320 Euros TTC
Il n’est pas contesté que la facture émise a été payée par virement en date du 26 décembre 2021.
Le 27 décembre 2021, Mme [W] [D], Architecte DPLG a déposé la demande de permis de construire.
Par courrier du 17 janvier 2022 adressé par le service instructeur (directeur du pôle développement territorial et nouvelles technologies), le délai d’instruction, d’une durée initiale de 3 mois, a été porté à 5 mois à deux égards :
— le projet portant sur des travaux relatifs à un [Localité 10] nécessitait la consultation des commissions spéciales en matière de sécurité et d’accessibilité ;
— l’administration indiquait que le dossier était incomplet. Elle sollicitait des précisions relatives au cadre 5.5 du formulaire CERFA (plusieurs surfaces à préciser) ainsi que la signature de la notice architecturale.
L’administration indiquait qu’à compter du 17 janvier 2022, un nouveau délai de trois mois était ouvert pour déposer ces pièces en mairie. Elle indiquait que le délai d’instruction ne commencerait à courir qu’à compter de la réception de ces pièces.
Le 11 mars 2022, la préfète du Gard notifiait à M. [Z] un arrêté de refus de dérogation aux règles d’accessibilité dans les établissements recevant du public dans un bâtiment existant, considérant qu’il est prévu une transformation totale de la façade y compris l’entrée du local et considérant qu’il faut étudier la possibilité d’aménager une rampe permanente intérieure ou extérieure pour l’accès au local (type rampe encastrée).
Par une lettre datée du 29 mars 2022, adressée à la Mairie de [Localité 9], l’Architecte des bâtiments [O] France (ABF) a signifié un refus au motif :
« Ce projet, en l’état, étant de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de ce ou ces monuments historiques ou aux abords, l’architecte des Bâtiments de France ne donne pas son accord. Par ailleurs, ce projet peut appeler des recommandations ou des observations.
Le projet porte sur des modifications de façade pour l’aménagement d’un commerce (boucherie). L’immeuble concerné est situé dans les abords du monument historique susvisé.
Les documents fournis ne répondent à la demande de pièces complémentaires formulée dans l’avis du 13/01/2022 et ne permettent donc pas de donner un avis circonstancié sur le dossier.
Nota : Les éléments fournis laissent cependant entrevoir un projet qui n’est pas satisfaisant au regard de la préservation des abords du monument historique susvisé ni avec l’intérêt patrimonial de l’immeuble concerné. » (sic)
Par arrêté du 13 mai 2022, le Maire [O] [Localité 6] a refusé la délivrance du permis pour deux motifs énoncés :
« – le projet est de nature à porter atteinte à la mise en valeur du monument historique, église [Localité 11]
— le projet prévoit la transformation totale de la façade, y compris l’entrée du local, il faut étudier la possibilité d’aménager une rampe permanente intérieure ou extérieure pour l’accès au local (rampe encastrée). »
Le premier juge a justement retenu que l’EURL [D] Architecture ne pouvait utilement soutenir qu’elle ne pouvait pas anticiper le risque d’atteinte à la conservation d’un monument historique alors même qu’il lui appartenait, en sa qualité d’architecte, de se renseigner sur les règles urbanistiques applicables. Cela impliquait de vérifier la présence ou non d’un monument historique à proximité du local à transformer afin de connaître toutes les contraintes réglementaires.
Ce point est confirmé par la cour.
L’architecte des bâtiments [O] France a rendu un avis défavorable en raison des pièces complémentaires sollicitées pour le permis de construire, d’un projet qui n’est pas satisfaisant au regard de la préservation des abords du monument historique susvisé ni avec l’intérêt patrimonial de l’immeuble concerné, et enfin au regard de la rampe d’accès.
Il convient d’étudier si des fautes de l’architecte ont conduit à ce refus fondé sur ces trois éléments.
* * * *
Sur les pièces complémentaires sollicitées : Il s’agissait de compléter le formulaire Cerfa en indiquant la surface existante en bureaux, la surface supprimée par changement de destination et la surface créée par changement de destination. En outre, il était nécessaire de procéder à la signature du volet architectural.
L’EURL [D] Architecture soutient avoir complété le dossier mais elle ne le démontre pas.
Il est cependant acquis qu’elle a bien déposé des pièces complémentaires car l’ADF indique que les pièces complémentaires ne répondent pas à la demande. L’architecte a donc bien déposé des pièces complémentaires mais elles n’ont pas été jugées satisfactoire par l’ADF.
L’architecte a manqué en cela à ses obligations contractuelles, s’agissant de simples renseignements de surfaces et d’une signature, sans que cette faute puisse être qualifiée de faute lourde.
* * *
Par ailleurs, le permis est refusé car « le projet est de nature à porter atteinte à la mise en valeur du monument historique ».
Selon M. [Z] il s’agit de la faute de l’architecte en raison du non-respect des règles du PLU. Il verse aux débats un document d’un architecte inscrit comme expert auprès de la cour d’appel d’Aix. Selon lui Mme [D] aurait commis plusieurs fautes :
L’expert conclut :
« Le dossier présenté par l’architecte a cumulé un nombre important d’erreurs et un manque de sérieux de l’architecte qui ont amené les différents services de l’état à émettre un avis défavorable.
Nous avons fait en résumé la liste des manquements de l’architecte suivante :
— Non-respect des couleurs RAL des menuiseries.
— Les percements non conformes aux règles du PLU.
— Rampe permanente intérieure ou extérieure par l’accès au local (rampe encastrée).
— Envoi des pièces complémentaires ne correspondant pas à la demande de la Mairie.
— Enseigne publicitaire non conforme au PLU. » (sic)
La cour constate cependant que le PLU sur lequel s’appuie l’expert pour affirmer, de manière non contradictoire, que le dépôt du permis de construire de Mme [D] est mal réalisé n’est lui, pas versé aux débats, ce d’autant que l’architecte mise ne cause conteste la lecture du PLU.
Cela ne permet pas à la cour d’apprécier le non-respect à un PLU précis et d’effectuer l’analyse juridique qu’un expert en bâtiment ne peut pas faire.
Par ailleurs, M. [A] affirme que ce sont ces éléments qui sont à l’origine du refus de permis de construire. M. [Z] le reprend dans son argumentation. Cependant rien ne permet d’affirmer que ce sont ces éléments, par ailleurs très contestés, et dont la cour ne peut juger la véracité en l’absence du PLU, qui sont à l’origine du refus du dépôt du permis de construire. En ce sens, la faute relative aux couleurs et à l’enseigne ne peuvent être retenues, contrairement au jugement de première instance.
La condamnation sollicitée par M. [Z] au titre d’une faute lourde, ne peut s’appuyer sur une simple présomption.
* * * *
Concernant la rampe d’accès : Il y a lieu de confirmer le premier jugement qui souligne qu’il n’est pas démontré que le fait pour l’architecte d’avoir envisagé une rampe amovible et non permanente ait été une faute, de même que le rôle causal de l’absence d’indication du degré de la pente de la rampe envisagée avec les préjudices allégués.
* * * *
Pour autant, l’absence de dépôt de pièces complémentaires conformes à ce qui avait été demandé ayant été retenue comme fautive par la cour, il y a lieu de confirmer sur ce point la décision du premier juge qui a considéré que I’EURL [D] Architecture a manqué à ses obligations contractuelles, lesquelles ont fait perdre à M. [Z] la chance d’obtenir un permis de construire.
Sur les préjudices :
La cour constate que bien que le premier juge l’indique, M. [Z] ne sollicite pas l’indemnisation d’une perte de chance.
L’article 1231-1 du code civil dispose que: « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
L’article 1231-3 prévoit que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
L’article 1231-4 du code civil dispose que même en cas de faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Il y a lieu de confirmer le premier jugement qui indique que les manquements imputables à l’architecte, ne présentent pas de gravité suffisante pour permettre la qualification de faute lourde.
M. [Z] argue d’un certain nombre de préjudices mais pour autant le lien causal direct n’est pas démontré. De surcroît il n’aurait pu s’agir que d’une perte de chance et non d’un préjudice certain.
— sur la demande relative aux honoraires d’architecte à hauteur de 3 600 euros HT :
L’appelant indique que le travail est mal fait et qu’on peut considérer que ce travail n’a pas été réalisé.
Il est rappelé qu’il s’agit d’une obligation de moyen et qu’il ne peut être considéré que l’architecte n’a pas rempli sa prestation, ce dernier ayant effectivement déposé un permis de construire.
Il y a donc lieu de confirmer le premier jugement qui indique que ces honoraires sont la rémunération du travail effectué par I’EURL [D] Architecture et qu’il n’est pas contesté que l’EURL [D] Architecture a déposé le dossier de demande de permis de construire.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le rejet de la demande de remboursement.
— Sur la demande relative à l’avance sur commande matériel non remboursées : 2 500 euros HT
La société BASILE atteste « qu’aucune marchandise n’a été livrée car la commande a été annulée pour non-réalisation du projet ». M. [Z] affirme avoir subi une retenue sur le prix versé. La retenue à hauteur de 2 500 euros n’est pas établie malgré un relevé bancaire qui mentionne un remboursement. Il n’est pas démontré qu’aucun autre remboursement n’est intervenu.
Par ailleurs, la commande a été effectuée le 26 avril 2022 avant l’obtention du permis de construire, ce qui révèle une imprudence de M. [Z], car cette commande était nécessairement soumise à l’aléa que représente tout dépôt de permis de construire.
Le rejet de la demande sera confirmé.
— Sur la demande relative aux travaux d’électricité et de plomberie : 2 567 euros HT
L’intimé indique que les travaux visés par la facture produite en appel ont été réalisés pour le logement se situant à l’étage de la boucherie or ce logement est totalement indépendant de la boucherie et n’a pas de lien avec la demande de permis de construire déposée.
L’appelant affirme que ces travaux ont été effectués dans le but d’éviter des problèmes ultérieurs et supprimer une alimentation de gaz qui n’était pas aux normes.
Il n’y a aucun lien de causalité établi avec les fautes retenues de l’architecte, ce d’autant que ces travaux ont bénéficié à M. [Z].
Le rejet de la demande sera confirmé.
Sur la demande relative aux travaux entrepris pour démolir et débarrasser locaux :
M. [Z] demande la somme de 1 920 euros pour : « Travaux entrepris pour démolir et débarrasser locaux : 3 jours de travaux réalisés par M. [X] [Z], son fils son frère et son neveu : 3 jours de travaux X 4 personnes = 96 Heures de travail X 20 euros /heure (coût actuel d’un intérimaire), soit 1920 Euros. » (sic)
Le premier juge a indiqué que la réalité de ces travaux n’est pas démontrée. En outre, il n’est pas démontré que ces travaux ont appauvri M. [Z] puisqu’ils peuvent participer à sa valorisation.
L’appelant répond que le temps c’est de l’argent.
Le rejet de la demande sera confirmé, aucun éléments utile étant apporté en appel. En outre, l’appelant n’explique pas en quoi il aurait pu être évités en cas d’acceptation du permis.
Sur la demande relative à les honoraires comptables pour rédiger les prévisionnels : 3.000 euros HT
Il n’est pas justifié du paiement d’honoraires pour un montant de 3 000 euros HT. En outre, comme l’indique pertinemment le premier juge, cette étude n’est pas sans intérêts pour M. [Z] qui pourrait persévérer dans son projet d’établir une boucherie dans la commune de [Localité 12].
Le rejet de la demande sera confirmé, aucun éléments utile n’étant apporté en appel.
Sur la demande relative au retard pour la mise en 'uvre du projet aboutissant à une perte d’exploitation de 6 mois : 12 000 euros
Le premier juge a rejeté la demande. Il est exact que cette perte d’exploitation n’est pas une suite immédiate et directe des manquements imputables à l’architecte, n’ayant pas de lien causal direct avec les fautes retenues.
En outre, aucun élément ne permet d’attester ce chiffrage qui ne pouvait en tout état de cause être sollicité qu’au titre d’une perte de chance, ce qui n’a pas été fait.
La décision est donc confirmée.
— Sur la demande relative au préjudice moral : 15.000 euros
M. [Z] a subi un préjudice moral en lien avec le refus de ce permis. Il justifie d’un certificat médical faisant état d’un suivi depuis mai 2022, date à laquelle il a eu connaissance du refus. Ce préjudice a été très justement évalué par le premier juge à hauteur de 3.000 euros et la décision sera confirmée sur ce point aussi.
La cour relève que M. [R] se prévaut d’une qualification d’abus de confiance mais qui n’a aucune incidence en l’espèce s’agissant d’un procès de nature civile, outre le fait qu’elle n’est pas avérée.
Sur les frais du procès :
En l’état de la confirmation du jugement de première instance, il y a lieu de confirmer les frais de première instance.
Au titre de l’appel, M. [Z], partie perdante, supportera la charge de dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner M. [Z], à payer à l’EURL [D] Architecture la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Condamne M. [L] [Z] aux dépens d’appel,
— Condamne M. [L] [Z] à payer à l EURL [D] architecture la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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