Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 30 sept. 2025, n° 23/08504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 23 janvier 2023, N° 21/00961 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08504 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJKC
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 23 janvier 2023
RG : 21/00961
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Septembre 2025
APPELANTES :
La société VERT EPSILON
[Adresse 5]
[Localité 8]
La société BOCCA D’ORO
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentées par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
ayant pour avocat plaidant Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Mme [X] [I]
née le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 9] (94)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Localité 19] LOGIS », sis [Adresse 2] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, Madame [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
ayant pour avocat plaidant Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2025
Date de mise à disposition : 30 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique reçu le 30 juillet 2015 par Me [V], notaire associé à [Localité 13], Mme [U] [A], M. [G] [A] et M. [P] [A] se sont engagés à vendre à la SCCV Excalibur, à laquelle s’est substituée la SCCV In Excelsis, au capital de 1.000 euros divisé en 100 parts de 10 euros, un immeuble non bâti situé à [Adresse 12], cadastré section AO numéro [Cadastre 6] d’une contenance de 31 a 61 ca, moyennant un prix de 1.050.000 euros.
Cette promesse synallagmatique de vente a été conclue sous la condition suspensive de l’obtention par l’acquéreur d’un permis de construire purgé de tous recours des tiers et retrait administratif au plus tard le 31 mai 2016, avec la précision que les parties convenaient d’ores et déjà de proroger le délai de réalisation d’une durée maximum de deux années, dans le cas d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux contre le permis de construire que l’acquéreur aurait obtenu, cette prorogation ne pouvant excéder le 30 avril 2017, sauf renouvellement exprès par les parties.
Par acte authentique reçu le 2 mai 2016 par Me [V], les parties ont conclu un avenant à la promesse synallagmatique régularisée le 30 juillet 2015, prévoyant notamment que la vente du bien immobilier aura lieu moyennant le prix de 915.000 euros et que l’acquéreur bénéficiera d’une condition suspensive d’obtention d’une ouverture de crédit global « terrain et accompagnement » qu’il envisage de contracter auprès de tout établissement prêteur de son choix pour un montant maximum de 800.000 euros, d’une durée de 24 mois au taux de 2 %.
Le 15 mars 2016, le maire de la commune d'[Localité 10] a accordé à la société In Excelsis un permis de construire, sous réserve du respect des prescriptions mentionnées, aux fins de construction de trois bâtiments d’habitation comprenant 34 logements et un local communal de 120 m2 impliquant la démolition d’un pèse-lait sur un terrain situé [Adresse 16] à [Localité 10], cadastré AO [Cadastre 7] et [Cadastre 6] pour une surface de plancher de 2.541 m2.
Par courrier du 12 mai 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Localité 19] Logis sis [Adresse 3] [Localité 10], représenté par Mme [X] [I], syndic bénévole, Mme [X] [I] en son nom personnel, Mme [M] [Y], M. [E] [O], M. [H] [C] et Mme [R] [C] ont déposé un recours gracieux à l’encontre du permis de construire.
Suite au rejet de ce recours gracieux, selon requête enregistrée le 7 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires et Mme [I] ont déposé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon en annulation de l’arrêté du 15 mars 2016 par lequel le maire de la commune d’Echenevex a accordé un permis de construire à la société In Excelsis.
Par ordonnance du 9 novembre 2017, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de la requête présentée par le syndicat des copropriétaires et par Mme [I], ces derniers n’ayant présenté aucun mémoire récapitulatif avant le 31 octobre 2017 ainsi qu’ils y avaient été invités par courrier du 21 septembre 2017 et étant par conséquent réputés s’être désistés.
Par requête enregistrée le 18 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires et Mme [I] ont saisi la cour administrative d’appel de Lyon aux fins notamment de voir annuler l’ordonnance du 9 novembre 2017 et à titre principal, renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Lyon et à titre subsidiaire annuler le permis de construire du 15 mars 2016.
Par ordonnance du 11 octobre 2018, le président de la première chambre de la cour administrative d’appel de [Localité 15] a rejeté la requête du syndicat des copropriétaires et de Mme [I] comme manifestement infondée.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2018 et 11 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le syndicat des copropriétaires et Mme [I] ont sollicité auprès du Conseil d’Etat l’annulation de l’ordonnance du 11 octobre 2018 par la cour administrative d’appel de [Localité 15] et, réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel.
Par décision du 24 juillet 2019, le Conseil d’Etat statuant au contentieux n’a pas admis leur pourvoi.
Parallèlement, par acte du 28 février 2018, la société In Excelsis a fait assigner le syndicat des copropriétaires et Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires et Mme [I],
— débouté la société In Excelsis de l’intégralité de ses demandes,
— débouté le syndicat des copropriétaires et Mme [I] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société In Excelsis aux entiers dépens que Me Léa Daubigney sera autorisée à recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé du 14 février 2020, les associés de la société In Excelsis, à savoir la société Vert Epsilon, détentrice de la part sociale n° 1 de la société In Excelsis, et la société Bocca d’oro, détentrice des parts sociales n° 2 à 100 de la société In Excelsis ont cédé l’intégralité des parts qu’elles possédaient dans ladite société au profit de la société Groupe bâtisseurs d’avenir, de la société E2MSA finances et de la société Mylula finances, au prix de 10 euros par part sociale.
Par actes introductifs d’instance du 30 mars 2021, la société Vert Epsilon et la société Bocca d’oro ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en réparation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a:
— dit que Mme [I] et le syndicat des copropriétaires ont commis une faute par l’exercice abusif de deux recours successifs contre l’ordonnance rendue le 9 novembre 2017 par la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lyon devant la cour administrative d’appel de Lyon et le Conseil d’État,
— condamné in solidum Mme [I] et le syndicat des copropriétaires à payer à la société Bocca d’oro la somme de 1.000 euros au titre des frais de procédure exposés pour assurer la défense de la société In Excelsis devant la cour administrative d’appel de [Localité 15],
— débouté la société Vert Epsilon de sa demande en paiement au titre des frais de procédure exposés pour assurer la défense de la société In Excelsis,
— débouté la société Bocca d’oro et la société Vert Epsilon de leurs demandes en paiement au titre de leur perte de dividendes,
— débouté le syndicat des copropriétaires et Mme [I] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, procédure abusive et vexatoire,
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Bocca d’oro et la société Vert Epsilon d’une part, et le syndicat des copropriétaires et Mme [I] d’autre part, à supporter la charge de leurs propres dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 13 novembre 2023, les sociétés Vert epsilon et Bocca d’oro ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 25 juillet 2024, les sociétés Vert epsilon et Bocca d’oro demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondées,
— infirmer le jugement de 1ère instance rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu’il a :
— dit que Mme [I] et le syndicat des copropriétaires ont commis une faute par l’exercice abusif de deux recours successifs contre l’ordonnance rendue le 9 novembre 2017 par la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lyon devant la cour administrative d’appel de Lyon et le Conseil d’Etat,
— condamné in solidum Mme [I] et le syndicat des copropriétaires à payer à la société Bocca d’Oro la somme de 1.000 euros au titre des frais de procédure exposés pour assurer la défense de la société In Excelsis devant la cour administrative d’appel de [Localité 15],
— débouté la société Vert Epsilon de sa demande en paiement au titre des frais de procédure exposés pour assurer la défense de la société In Excelsis,
— débouté les concluantes de leurs demandes en paiement au titre de leur perte de dividendes,
— débouté le syndicat des copropriétaires et Mme [I] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, procédure abusive et vexatoire,
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les concluantes d’une part, et le syndicat des copropriétaires et Mme [I] d’autre part. à supporter la charge de leurs propres dépens,
Statuant à nouveau,
— juger irrecevables les demandes du syndicat de copropriétaires et de Mme [I] au titre de leur appel incident,
Subsidiairement,
— débouter le syndicat de copropriétaires et de Mme [I] de leurs demandes incidentes,
— condamner in solidum Mme [I] et le syndicat des copropriétaires à payer en réparation de leur préjudice :
— à la société Bocca d’Oro la somme de 12.000 euros HT au titre des honoraires d’avocat exposés pour la défense de la société In Excelsis,
— à la société Bocca d’Oro la somme de 702.467 euros au titre de la perte d’une chance de percevoir des dividendes,
— à la société Vert Epsilon la somme de 10.000 euros au titre des honoraires d’avocat exposés pour la défense de la société In Excelsis,
— à la société Vert Epsilon la somme de 7.095 euros au titre de la perte d’une chance de percevoir des dividendes,
— condamner in solidum Mme [I] et le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [I] et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 28 avril 2025, Mme [I] et le [Adresse 17] [Adresse 14] demandent à la cour de:
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a dit qu’ils ont commis une faute par l’exercice abusif de deux recours successifs contre l’ordonnance rendue le 9 novembre 2017 par le tribunal administratif de Lyon et l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon,
— les a condamnés in solidum à payer à la société Bocca d’oro la somme de 1.000 euros au titre des frais de procédure exposés pour assurer la défense de la société In Excelsis devant la cour administrative d’appel de [Localité 15],
— les a déboutés de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, procédure abusive et vexatoire,
— a dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens,
Et statuant à nouveau :
— rejeter la demande d’irrecevabilité des sociétés Bocca d’oro et Vert epsilon concernant leur appel incident,
— déclarer qu’ils n’ont commis aucune faute susceptible de causer un préjudice aux sociétés Bocca d’oro et Vert epsilon,
— déclarer que les sociétés Bocca d’oro et Vert epsilon n’ont subi aucun préjudice,
— débouter les sociétés Bocca d’oro et Vert epsilon de l’intégralité de leurs demandes et prétentions,
— condamner solidairement les sociétés Bocca d’oro et Vert epsilon à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, procédure abusive, vexatoire et injustifiée,
— condamner les mêmes à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens de la présente procédure distraits au profit du Me Vincent De Fourcroy en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’appel incident de Mme [I] et du syndicat des copropriétaires
Les sociétés Vert Epsilon et Bocca d’Oro font notamment valoir que:
— Mme [I] et le syndicat des copropriétaires n’ont pas sollicité dans le dispositif de leurs conclusions qu’elles soient déboutées de leurs demandes, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elles sollicitent la confirmation du jugement,
— subsidiairement, leur demande de dommages-intérêts n’est pas motivée.
Mme [I] et le syndicat des copropriétaires font notamment valoir que:
— ils ont sollicité la réformation du jugement, de sorte qu’il n’était pas nécessaire qu’ils sollicitent le débouté des prétentions adverses.
Réponse de la cour
Selon l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, dans le dispositif de leurs premières conclusions, déposées le 26 avril 2024, Mme [I] et le syndicat des copropriétaires ont sollicité l’infirmation du jugement et de déclarer que les sociétés Bocca d’Oro et Vert Epsilon n’ont subi aucun préjudice, ce dont il résulte qu’ils ont demandé que ces dernières soient déboutées de leurs demandes.
En conséquence, ajoutant au jugement, l’appel incident formé par Mme [I] et le syndicat des copropriétaires est régulier et la cour est saisie de leur demande tendant à voir débouter les sociétés Vert Epsilon et Bocca d’Oro de leurs demandes en paiement.
2. Sur les demandes en paiement des sociétés Vert Epsilon et Bocca d’Oro
Les sociétés Vert Epsilon et Bocca d’Oro font notamment valoir que:
— Mme [I] et le syndicat de copropriétaires ont commis une faute engageant leur responsabilité en exerçant des recours abusifs devant la cour administrative d’appel de [Localité 15] et le conseil d’Etat,
— ils savaient que leurs deux recours n’avaient aucune chance de succès, dès lors que leur désistement a été constaté, suite à leur défaut de diligence, aucun mémoire récapitulatif n’ayant été présenté,
— les recours formés contre l’ordonnance constatant leur désistement ont été faits dans le but de leur nuire, pour retarder leur projet ou y faire échec, les recours nécessitant de proroger les délais initialement fixés pour réaliser la condition suspensive de l’ obtention par l’acquéreur d’un permis de construire purgé de tout recours.
Mme [I] et le syndicat des copropriétaires font notamment valoir que:
— les sociétés Vert epsilon et Bocca d’oro n’ont obtenu aucun permis de construire qui a été accordé à la société SCCV In excelsis, qui peut seule demander l’indemnisation d’un préjudice,
— leur recours était sérieux puisque des règles d’urbanisme ont été violées,
— ils ont privilégié le dialogue pour parvenir à une solution amiable satisfaisante, mais le protocole reçu le 7 septembre 2016 était inacceptable, de sorte qu’ils ont été contraints de déposer un recours contentieux,
— ils n’ont jamais eu pour objectif de faire échouer le projet.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné au paiement de dommages-intérêts, à la condition que celui qui se prévaut de cet abus caractérise les circonstances de nature à faire dégénérer en faute le droit d’agir en justice.
La société Vert Epsilon et la société Bocca d’oro soutiennent que Mme [I] et le syndicat des copropriétaires ont commis une faute en exerçant des recours abusifs devant la cour administrative d’appel de Lyon puis le conseil d’Etat à l’encontre de l’ordonnance du 9 novembre 2017 du tribunal administratif de Lyon, donnant acte de leur désistement de la requête présentée à l’encontre de l’arrêté du 15 mars 2016, par lequel le maire de la commune d’Echenevex a accordé un permis de construire à la SCCV In Excelsis.
S’il est exact que le tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de la requête présentée par le syndicat des copropriétaires et Mme [I] après avoir constaté que ces derniers n’avaient pas déposé de mémoire récapitulatif dans le délai qui leur était imparti, il ne peut être déduit de cette circonstance que les recours exercés à l’encontre de cette ordonnance devant la cour administrative d’appel puis devant le conseil d’Etat ont été formés dans le but de nuire aux droits de la SCCV In Excelsis, pour retarder la réalisation de son projet ou y faire échec.
Il ne résulte ni de l’ordonnance rendue par le président de la première chambre de la cour administrative d’appel de [Localité 15] le 11 octobre 2018, qui s’est borné à rejeter la requête du syndicat de copropriétaires et de Mme [I], ni de la décision du conseil d’Etat du 24 juillet 2019, qui s’est borné à déclarer le pourvoi non admis, que les recours exercés à l’encontre de l’ordonnance précitée du 9 novembre 2017 avaient un caractère fautif.
Par voie de conséquence, infirmant le jugement déféré, il convient de débouter la société Vert Epsilon et la société Bocca d’Oro de leurs demandes de dommages-intérêts, en réparation des honoraires d’avocat exposés lors des différentes procédures et au titre de la perte d’une chance de percevoir des dividendes.
3. Sur les autres demandes
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre des appelants une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] et le syndicat des copropriétaires de leur demande de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I] et du syndicat des copropriétaires et condamne la société Vert Epsilon et la société Bocca d’Oro à leur payer la somme globale de 3.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la société Vert Epsilon et la société Bocca d’Oro.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 19] Logis et Mme [X] [I] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, procédure abusive et vexatoire,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare régulier l’appel incident formé par le [Adresse 18] et Mme [X] [I],
Dit que la cour est saisie de la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 19] Logis et Mme [X] [I] tendant à voir débouter la société Vert Epsilon et la société Bocca d’oro de ses demandes en paiement,
Déboute la société Vert Epsilon et la société Bocca d’Oro de leurs demandes en paiement au titre des honoraires d’avocat et de la perte des dividendes,
Condamne la société Vert Epsilon et la société Bocca d’Oro à payer au [Adresse 18] et Mme [X] [I] la somme globale de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Vert Epsilon et la société Bocca d’oro aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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