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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Juillet 2025
N° 2025/317
Rôle N° RG 25/00227 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ3V
S.C.I. LA RAMADE
C/
SELARL MJ [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 30 Avril 2025.
DEMANDERESSE
S.C.I. LA RAMADE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
SELARL MJ [R] Prise en la personne de Maître [Y] [R], agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LA RAMADE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Thibault POZZO DI BORGO avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogée au 24 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogée au 24 Juillet 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 03 février 2025, le Tribunal judiciaire de Grasse a :
— rejeté les propositions d’apurement du passif et le plan de redressement par voie de continuation de la SCI LA RAMADE en l’absence de réelles perspectives de redressement ;
— dit n’y avoir lieu à maintenir la période d’observation ;
— ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la S.C.I LA RAMADE en procédure de liquidation judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée visées aux dispositions des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;
— désigné Monsieur [M] [V] comme juge-commissaire ;
— désigné la S.E.L.A.R.L MJ [R] prise en la personne de Maître [Y] [R], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ;
— dit que le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers ;
— dit que le liquidateur poursuivra les actions introduites avant le jugement de liquidation par le mandataire judiciaire et qu’il pourra introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire ;
— rappelé à la S.C.I LA RAMADE qu’elle ne peut exercer, en application de l’article L.641-9-III du code de commerce, au cours de la période de liquidation, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L.640-2 du même code ;
— fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément aux articles L.643-9 du code de commerce et R.643-17 du code de commerce ;
— dit que, conformément aux dispositions de l’article R.631-34 du code de commerce, le jugement sera notifié au débiteur dans les 8 jours de son prononcé et qu’il sera en outre signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l’exception du ministère public ;
— dit qu’il sera communiqué aux personnes citées à l’article R.621-7 et qu’il fera l’objet des publicités prévues à l’article R621-8 ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 10 février 2025, la S.C.I LA RAMADE a relevé appel du jugement et, par acte du 30 avril 2025, elle a fait assigner la S.E.L.A.R.L MJ [R] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation.
La S.C.I LA RAMADE se réfère aux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.E.L.A.R.L MJ [R] demande de :
— juger la S.E.L.A.R.L MJ [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.C.I LA RAMADE recevable et fondée en ses demandes ;
— ordonner le rejet des pièces 4, 5, 11, 17 et 18 communiquées par la S.C.I LA RAMADE et rédigées en langue étrangère (italien et anglais) ;
— débouter la S.C.I LA RAMADE de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire attachée au jugement du Tribunal judiciaire de Grasse du 3 février 2025 ;
— débouter la S.C.I LA RAMADE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions de la défenderesse pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’article R.661-1 du code de commerce dispose que 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal'.
La SCI LA RAMADE fait valoir que le tribunal a méconnu la portée de l’article L631-1 du code de commerce et tiré des conclusions erronées des données dont il disposait , qu’elle propose des moyens sérieux de réformation au soutien de sa prétention à sa possibilité de redressement.
La SELARL MJ [R] demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner le rejet des pièces 4,5,11, 17 et 18 rédigées en langue étrangère,
— débouter la SCI LA RAMADE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— débouter la SCI LA RAMADE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le tribunal , qui avait ouvert une procédure de redressement judiciaire par jugement du 19 juin 2023 et à l’issue d’une période d’observation de 18 mois incluant la prolongation exceptionnelle de 6 mois,
— a été saisi par la mandataire d’une requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et la SCI LA RAMADE a été assignée à cette fin à l’audience du 9 décembre 2024,
— a statué après avoir entendu la SCI LA RAMADE assistée de son conseil qui a présenté ses propositions d’apurement du passif, et les observations des organes de la procédure et du ministère public
— a retenu que le passif susceptible d’être admis s’établit à la somme de 2689962.03 euros, hors impact des intérêts des emprunts dont le cours n’est pas arrêté et des intérêts courus,
— a étudié les propositions d’apurement du passif en chiffrant les dividendes annuels sur la base de la progressivité proposée, en les rapportant aux chiffres d’activité des années précédentes (2023) , de la période d’observation et à l’aléa de la location saisonnière pour générer des revenus à hauteur de la prévision annuelle de 150000 euros ainsi qu’eu égard aux apports en compte-courant complémentaires des associés reposant notamment sur la vente de biens immobiliers en société incertaine dans son principe et son échéance,
— a relevé le caractère incomplet des éléments de calcul pris en considération par la SCI LA RAMADE pour établir son prévisionnel de trésorerie et son prévisionnel d’excédent brut d’exploitation qui n’est pas réaliste,
— en a déduit que les propositions d’apurement du passif et le plan de redressement par continuation devaient être rejetés,
— au regard de la fin de la durée maximale de la période d’observation et du rejet des propositions d’apurement du passif et de redressement, en a déduit que les conditions de la liquidation judiciaire.
Les moyens sérieux d’appel sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l’espèce, le tribunal a procédé à une analyse complète des pièces et éléments contradictoirement débattus et n’a pas commis , dans sa motivation, de violation des textes ou d’erreur manifeste de fait ou droit.
Les moyens de contestation de la SCI LA RAMADE ont trait à une mauvaise appréciation par le premier juge des faits de la cause et des possibilités de redressement, outre la fourniture des nouveaux éléments confortant les prévisions qu’elle formulait ( passif définitif, réservations 2025/2026, prévision d’évolution du taux Euribor) :ils relèvent du débat de fond devant la cour à laquelle il reviendra d’apprécier à nouveau les possibilités de redressement de la SCI LA RAMADE et ne constituent en conséquence pas des moyens sérieux de réformation au sens de l’article R661-1 du code de commerce susvisé.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DEBOUTONS la SCI LA RAMADE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 3 février 2025,
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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