Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 14 avr. 2026, n° 26/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°321
N° RG 26/00339 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J474
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
12 avril 2026
[T]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 AVRIL 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la cour d’appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l’audience.
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 mars 2026 notifié le 14 mars 2026, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 mars 2026, notifiée le même jour à 09h03 concernant :
M. [R] [T]
né le 14 Octobre 1999 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 avril 2026 à 11h44, enregistrée sous le N°RG 26/01837 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Avril 2026 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[R] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 12 avril 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [T] le 13 Avril 2026 à 12h07 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu les conclusions du 14 avril 2026 de Me CLAISSE Yves, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’assistance de M. [P] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [R] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [R] [T] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 13 mars 2026 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant cinq ans, arrêté qui lui a été notifié le 14 mars 2026.
Par arrêté préfectoral en date du 13 amas 2026, qui lui a été notifié le 14 mars 2026 à 9h03 à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux [Localité 3] d’exécutions de la mesure d’éloignement.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [R] [T] le 18 mars 2026, et confirmé par la Cour d’appel le 20 mars 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 11 avril 2026 à 11h44, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [R] [T] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 avril 2026 à 12h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [R] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 avril 2026 à 12h07. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de l’administration dans la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Aux termes de conclusions reçues le 14 avril 2026 et transmises aux parties, le préfet sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et relève que le comportement de M. [T] représente une menace à l’ordre public.
Conformément à l’article L 743-7 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [T] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat, l’interprète étant présents au sein de la cour d’appel.
A l’audience, Monsieur [T] :
— Déclare qu’il est dépourvu de passeport algérien, qu’il a une carte d’identité en Algérie, qu’il est arrivé en France irrégulièrement sans papiers en passant par l’Espagne, que toute sa famille se trouve en Suisse, qu’il voulait aller les rejoindre, qu’il a des douleurs et un traitement pour sa jambe, qu’il est opposé à son éloignement car sa famille est en Suisse, qu’il veut quitter la France, que sa famille est à sa recherche,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le défaut de diligences de la préfecture et relève que M. [T] n’a pas bénéficié d’un passage à la borne EURODAC et qu’aucune diligence n’a été accomplie envers l’Espagne, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie.
Le préfet n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [R] [T] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [R] [T] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. "
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, Monsieur [R] [T] ne disposait, au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Le consulat d’ALGERIE, dont Monsieur [R] [T] se déclare ressortissant, a été saisi d’une demande d’identification et de laisser-passer le 13 mars 2026, soit dès le placement en rétention de l’intéressé. Une relance a été effectuée le 23 mars et le 9 avril 2026.
En l’espèce, M. [T] soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un accès au fichier EURODAC alors qu’il allègue avoir déposé une demande d’asile en Espagne. Il ne produit aucun élément relatif au dépôt de la demande d’asile alléguée, ni à la demande de passage à la borne EURODAC. Le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement ni de celle déterminant le pays de retour, qui relèvent de la seule compétence du juge administratif. Le magistrat du siège ne peut donc tirer aucune conséquence du défaut de réponse de l’administration invoqué quant à la régularité et au bien-fondé du placement en rétention. Le moyen sera rejeté.
M. [T] ne produisant aucun élément sur ce point, il ne saurait être reproché à la prefecture le défaut de diligence à l’égard de l’Espagne.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
Sur la menace à l’ordre public :
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [T] a été condamné le 16 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à un an d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Il a été incarcéré du 15 septembre 2025 au 14 mars 2026.
Cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [T] a été condamné et la peine prononcée à son égard, tant par sa nature que par son quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [T] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] [T] :
Monsieur [R] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 14 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [R] [T], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [R] [T], pour notification par le CRA,
Me Camille PROIX, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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