Infirmation 28 juin 2025
Confirmation 28 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 juin 2025, n° 25/03487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 juin 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03487 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRUA
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juin 2025, à 11h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Morgane Clauss, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Alexandre MARINELLI, avocat au barreau de paris, subsituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [P] [T]
né le 22 septembre 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 26 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, disant n’y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. [P] [T], ordonnant la remise en liberté de M. [P] [T] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [P] [T] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 juin 2025, à 11h30, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.
L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte, dans le présent dossier, du défaut de délivrance par les autorités consulaires d’un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l’espèce,
la décision de première instance a été rendue conformément aux conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement n’ayant pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat, document, pour lequel, l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir à bref délai, la reconnaissance apparaissant acquise, dès lors que, l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité algérienne, que le consulat d’Algérie est dûment saisi antérieurement au 28 avril 2025, que les autorités concernées n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, qu’en l’absence de toute réponse de leur part depuis les relances des 18 mai et 18 juin 2025, il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière et ce dans le respect des accords diplomatiques du pays concerné.
De plus, s’agissant des droits en rétention, en vertu de l’article L.744-4 et R. 744-16 du CESEDA, dès son placement en centre de rétention, l’étranger est en mesure de communiquer avec toute personne de son choix et avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité.
De sorte que puisqu’il critique l’absence de réponse de son consulat, il est en mesure d’agir lui-même et de parfaire les démarches avec le consulat d’Algérie pour leur demander de traiter avec célérité son dossier et clarifier sa situation.
A cela s’ajoute la menace à l’ordre public qui est caractérisé avec les 4 signalisations depuis 2020, étant relevé que l’intéressé a été interpellé pour des faits de violences volontaires avec arme, qu’il est connu des services de police pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, vente à la sauvette, entrée irrégulière d’un étranger en France, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, violence sur personne dépositaire de l 'autorité publique, outrage sur une personne dépositaire de l’autorité publique, violation de domicile, évasion, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, circulation d’un VTM sans assurance mais encore les éléments de la procédure permettent de relever que la juridiction administrative dans sa décision du 7 mai 2025 a retenu la caractérisation de la menace pour l’ordre public en rejetant le recours formé contre l’OQTF ; il est également rapporté une altercation intervenu au CRA le 24 mai 2025 ; ainsi le comportement de M. [P] [T] constitue une menace grave pour l’ordre public.
L’administration peut donc se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention, laquelle a été ordonnée par le premier juge.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
RECEVONS la requête de la préfecture et AUTORISONS la poursuite de la rétention pour 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 28 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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