Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 19 mars 2025, n° 23/03828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JAF, 13 septembre 2023, N° 22/01252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03828 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAXR
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES cab1
13 septembre 2023
N°22/01252
[Z]
C/
[B]
Copie exécutoire délivrée le
19 MARS 2025 à :
Me LAMY
Me DIVISIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
APPELANT :
Monsieur [W] [C] [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 25] (MARTINIQUE)
[Adresse 24]
[Localité 12]-MARTINIQUE
Représenté par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Patrick CAILLET de la SELEURL IFDS Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [V] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nathalie CELESTE, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 22]
Ordonnance de clôture du 07 janvier 2025, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 19 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement définitif en date du 29 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fort de France a prononcé le divorce de Madame [B] et Monsieur [Z] qui s’étaient mariés le [Date mariage 7] 1993 sous le régime de la séparation de biens.
Les ex-époux n’étant pas parvenus à un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux, Madame [B] a fait assigner Monsieur [Z] par acte du 17 mars 2022 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement rendu contradictoirement le 13 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Madame [B] et Monsieur [Z],
— désigné pour y procéder Maître [S] [T], notaire à [Localité 27], auquel copie de ce jugement sera adressée,
— désigné en qualité de juge commis le premier vice-président du Pôle Famille,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— fixé la date de jouissance divise au 29 janvier 2020,
— fixé la valeur du bien à [Localité 17] [Adresse 9] à la somme de 280.000 euros,
— fixé la valeur du bien à Orlando (Floride), [Adresse 10], [Localité 30], à la somme de 290.000 euros,
— dit qu’eu égard au tableau d’amortissement édité le 31 janvier 2017, au 29 janvier 2020, l’indivision est débitrice de la somme de 32.511,04 euros au titre du prêt [16],
— dit qu’au 29 janvier 2020, l’indivision est débitrice de la somme de 31.863,04 euros au titre du prêt [18] (n°6915566),
— débouté Madame [B] de sa demande de créance d’un montant de 151.550 euros correspondant au solde du prix de vente d’un terrain qu’elle aurait vendu à ce dernier en 2012,
— dit que Monsieur [Z] est créancier à l’égard de du montant (sic) des loyers qu’il a encaissés depuis le 9 juillet 2015 jusqu’au 29 janvier 2020 pour le bien immobilier en Floride et il devra justifier des montants perçus devant le notaire commis,
— donné acte à Madame [B] de ce qu’elle est débitrice à l’égard de Monsieur [Z] de la somme de 111.385,68 euros au titre du remboursement par ce dernier du prêt [18] afférent au bien propre de cette dernière située à [Localité 22],
— dit que les demandes de Madame [B] de débouter Monsieur [Z] de ses demandes tenant à se voir allouer une créance d’indemnité d’occupation, une créance de 62.080 euros, une créance de 23.570 euros, une créance de 65.700 euros, une créance de 350.000 euros, une créance de 150.000 euros, des créances d’avance en trésorerie pour 51.000 euros, et plus généralement de ses prétentions relatives à l’établissement fixation d’une créance d’un montant global de 812.936 euros ainsi que de débouter Monsieur [Z] de ses prétentions l’existence d’un passif postérieur à la date de jouissance divise sont sans objet (sic),
— attribué à titre préférentiel à Madame [B] le bien immobilier indivis sis [Localité 17], à charge pour elle de rembourser le montant restant dû du prêt immobilier relatif audit bien. Il sera précisé que la soulte éventuellement due sera payable comptant, au jour du partage de l’indivision, en application de l’article 1542 précité, afin de préserver les droits patrimoniaux de Monsieur [Z],
— débouté Madame [B] de sa demande d’attribuer à Monsieur [Z] le bien situé à Orlando (Californie),
— s’est déclaré incompétent sur la licitation du bien situé à Orlando (Californie) et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— dit que la demande de Madame [B] d’homologuer le projet d’état liquidatif dressé par Maître [T] est en l’état prématurée,
— renvoyé les parties devant le notaire commis pour la suite de leurs demandes,
— rappelé qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
— rappelé qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, lcs droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
— dit que les parties doivent formuler leurs demandes devant le notaire commis, qui recueillera auprès des parties et au besoin de tous tiers, tous éléments utiles pour la rédaction d’un projet d’état liquidatif établi conformément aux prescriptions légales, et notamment des articles 815-13, 815-9 du code civil,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 12 décembre 2023, Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions expressément visées.
Par ordonnance du 13 mars 2024, une mesure de médiation a été ordonnée sur accord des parties. Le 24 juillet suivant, le médiateur a adressé un rapport de mission à la cour, indiquant qu’une séance de médiation avait pu avoir lieu, mais qu’aucune suite n’avait été donnée par les parties.
Par ses dernières conclusions remises le 6 janvier 2025, Monsieur [Z] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 815 et suivants, 831-2, 836, 837, 840, du Code civil,
Vu les dispositions des articles 76, 1070, 1360 et suivants du Code de procédure civile,
— DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [W] [Z] en son appel, ses demandes, conclusions et fins
Ce faisant :
I/ SUR LA DESIGNATION DE MAÎTRE [S] [T], NOTAIRE.
— Infirmer le jugement du Juge aux Affaires Familiales en ce qu’il «DÉSIGNE pour procéder au partage Maître [S] [T] notaire à [Localité 27] ([Adresse 5]) auquel copie de ce jugement sera adressée » après avoir rappelé que cette demande de ne pas désigner ledit Notaire avait été formulée en première instance.
— Statuant à nouveau du chef infirmé :
— Déclarer que Monsieur [W] [Z] est bien fondé à solliciter la désignation de Maître [U] [F], Notaire associé.
— Désigner Maître [U] [F], Notaire associé de l’Etude de SCP Sébastien TRIPET et [U] [F] [Adresse 3], [Localité 13],
II/ SUR LA VALEUR DU BIEN IMMOBILIER SIS À [Localité 17]
— Déclarer que Monsieur [W] [Z] est fondé à solliciter une créance de 158.883,72 € à l’encontre de Madame [V] [B] au titre de son apport personnel dans l’acquisition du bien indivis au titre du profit subsistant.
— Infirmer le jugement.
— Statuant à nouveau du chef infirmé :
— Condamner Madame [V] [B] de la somme de 158.883,72 € au titre de l’apport personnel dans le financement de l’acquisition du bien indivis et du profit subsistant.
— À titre subsidiaire :
— Condamner Madame [V] [B] à rembourser à Monsieur [W] [Z] la somme de 229.500 € au titre de l’apport personnel dans le financement de l’acquisition du bien indivis.
III/ SUR LA VALEUR DU BIEN IMMOBILIER sis à ORLANDO (État de FLORIDE, États Unis), [Adresse 10], [Localité 30]
— À titre principal
— Déclarer que le notaire n’a pas compétence pour appliquer uniquement et simplement la loi française sur un bien situé à l’étranger.
— En tout état de cause, sur les loyers :
— Déclarer que le divorce des époux [B] [Z] a été prononcé par jugement du 29 janvier 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de Fort de France »
— Déclarer que Monsieur [W] [Z] ne peut être débiteur envers l’indivision des loyers qu’il a encaissé du 9 juillet 2015 jusqu’au 29 janvier 2020.
— À titre subsidiaire
— Déclarer que Monsieur [W] [Z] est fondé à solliciter une créance de 121.879,21 € à l’encontre de Madame [V] [B] au titre de son apport personnel dans l’acquisition du bien indivis et du profit subsistant.
— À titre infiniment subsidiaire
— Condamner Madame [V] [B] à rembourser à Monsieur [W] [Z] la somme de 164.786,22 € (soit au 18 février 2010 : 222.000 Dollars) au titre de l’apport personnel dans le financement de l’acquisition du bien indivis.
IV/ SUR LA DEMANDE RELATIVE À LA CREANCE DE L’INDIVISION AU TITRE DES PRÊTS BANCAIRES
— Sur le prêt du [16]
— Déclarer que le remboursement du prêt constitue une contribution aux charges du mariage en fonction des facultés contributives de sorte que le remboursement des prêts ne peut donner lieu à une créance d’un époux envers l’autre.
— Déclarer que le prêt du [16] étant soldé, au 15 décembre 2021
— Déclarer que si le prêt du [16] soldé relevait, en tout état de cause, de la contribution aux charges familiales, la somme de 32.511,04 euros au titre du prêt [16] est à inscrire au passif de l’indivision.
— Sur le prêt du [18]
— Confirmer le jugement en ce qu’il :
— Sur le solde du prêt, il est demandé à la Cour d’Appel de déclarer que le prêt a été contracté pour le financement du bien personnel de Madame [V] [B] :
— Déclarer que Madame [V] [J] [O] [B] reconnait qu’elle est débitrice à l’égard de Monsieur [W] [C] [D] [Z] de la somme de 111.385,68 € au titre du remboursement par ce dernier du prêt du [18] afférent au bien propre de cette dernière située à [Localité 22].
— En revanche Infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— Déclarer que l’indivision ne peut être débitrice d’un solde de prêt qui a servi à l’acquisition d’un bien propre d’un des deux ex-époux, à savoir Madame [V] [B].
V/ SUR LA DEMANDE DE CREANCE DE MADAME [V] [B] RELATIVE À LA SOMME DE 151.550 €
— Confirmer le jugement de ce chef
— Déclarer que le débiteur d’une somme qui serait éventuellement due sur une opération immobilière concerne une personne morale, quand bien même cette société dénommée « [26] » serait représentée par Monsieur [W] [Z].
VI/ SUR LA DEMANDE DE CREANCE DE MADAME [V] [B] RELATIVE À LA SOMME DE 98.150 € AU TITRE DES LOYERS DE LA VILLA EN FLORIDE (ORLANDO)
— Déclarer que le Juge Aux Affaires Familiales, en l’état ne pouvait mettre à la charge de Monsieur [W] [Z] une quelconque somme au regard de la période calculée par l’appelant dont la période 2012 / 2014 est prescrite.
— Déclarer que le notaire n’a pas compétence pour appliquer uniquement et simplement la loi française sur un bien situé à l’étranger
— Déclarer que le montant de 50.528,17 € proposé par Monsieur [W] [Z], en première instance, doit être actualisé et que le sort des revenus fonciers sera réglé lors du partage selon les règles en vigueur à Orlando dans l’État de Floride.
— Confirmer le jugement de ce chef.
VII/ SUR LA DEMANDE DE CREANCE DE MADAME [V] [B] RELATIVE AUX DIVERSES CREANCES DE MONSIEUR [W] [Z] ET AU PASSIF INDIVIS
— Déclarer que Monsieur [W] [Z] présente l’ensemble des créances au passif indivis
— Infirmer le jugement de ce chef.
— Déclarer que la créance de Monsieur [W] [Z] au passif indivis est de 196.079,44 € tel que détaillé dans l’exposé des motifs :
— [Adresse 28] [Localité 14] Martinique : 196.079,44 €
VIII/ SUR LES DEMANDES D’ATTRIBUTION
— Sur le bien sis à [Localité 17]
— Déclarer que Monsieur [W] [Z] ne s’oppose pas à l’attribution préférentielle au profit de Madame [V] [B] mais qu’une indemnité d’occupation d’un montant de 1.450,00 €/mois tel qu’il est détaillé dans l’exposé des motifs est due à l’indivision à compter du 29 janvier 2020.
— Infirmer le jugement
— Condamner Madame [V] [B] à régler à l’indivision une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 janvier 2020 pour un montant de 1.450,00 €
— Sur le bien sis à Orlando (Californie)
— confirmer le Jugement en ce qu’il :
« DEBOUTE Madame [V] [J] [O] [B] de sa demande d’attribuer à Monsieur [W] [C] [D] [Z] le bien situé à Orlando (CALIFORNIE) »
« SE DECLARE incompétent sur la licitation du bien situé à Orlando (CALIFORNIE) et renvoie les parties à mieux se pourvoir »
IX/ SUR LA DEMANDE D’HOMOLOGATION
— Déclarer que Monsieur [W] [Z] a demandé l’infirmation du jugement qui « DÉSIGNE pour procéder au partage Maître [S] [T]. notaire à [Localité 27] ([Adresse 5]) auquel copie de ce jugement sera adressée »
— Déclarer que l’état liquidatif, même en projet, ne pourra être homologué compte-tenu notamment de la désignation d’un autre Notaire.
X/ DEBOUTER Madame [V] [B] de l’ensemble de ses demandes conclusions et fins
XI/ SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
— Condamner Madame [V] [B] à verser à Monsieur [W] [Z] une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par ses dernières conclusions remises le 16 janvier 2025, Madame [B] demande à la cour de :
Vu les articles 309, 1070, 1359 et suivants du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu les conclusions de l’appelant notifiées avec de nouvelles pièces la veille de la clôture,
Statuant sur l’appel du jugement du Tribunal Judiciaire de Nîmes du 13 septembre 2023,
— ORDONNER la révocation de l’ordonnance de la clôture,
— JUGER IRRECEVABLES les demandes nouvelles formées en appel par M. [Z] tendant à la fixation de diverses créances à son profit, à la condamnation de Mme [B] à lui payer diverses sommes, à la fixation d’une indemnité d’occupation pour le bien de [Localité 17], et à la condamnation de Mme [B] à la somme de 60.075€ au titre d’une indemnité d’occupation,
— DEBOUTER M. [Z] de ses moyens d’appel infondés,
— CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions sauf en celles qui concerne la créance des loyers du bien indivis sis en Floride USA,
— Y ajoutant,
— RECTIFIER le jugement en ce qu’il a dit que M. [Z] est créancier au lieu de débiteur des loyers encaissés depuis le 9 juillet 2015 jusqu’au 29 janvier 2020 pour le bien immobilier de Floride et qu’il devra justifier des montants perçus devant le Notaire commis,
— JUGER que M. [Z] est débiteur envers l’indivision des loyers qu’il a encaissé du le 9 juillet 2015 jusqu’au 29 janvier 2020 pour le bien immobilier de Floride et qu’il devra justifier des montants perçus devant le Notaire commis,
— CONDAMNER en tant que de besoin M. [Z] à justifier dans un délai de 30 jours passé la signification de la décision à intervenir du montant total des loyers encaissé au titre du bien sis [Adresse 11] [Adresse 29] FL, USA du 9 juillet 2015 jusqu’au jour de la jouissance divise,
— AUTORISER le Notaire commis à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE et les autorités américaines compétentes en cas de besoin,
— FIXER la créance de Mme [B] à la moitié des loyers encaissées par M. [Z] du 9 juillet 2015 jusqu’au jour de la jouissance divise au titre de la villa sis [Adresse 11] [Localité 30] FL, USA
— CONDAMNER M. [Z] à payer à Mme [B] une avance de 50.000€ à valoir sur sa créance de loyers,
— CONDAMNER M. [Z] à payer à Mme [B] la somme de 3.351,09€ en remboursement des frais notariés avancé pour son compte au Notaire [T] par sa copartageante,
— CONDAMNER M. [Z] à payer à Mme [B] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur accord des parties, et avant l’ouverture des débats, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance, révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la nouvelle clôture de la procédure au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la désignation du notaire :
Le premier juge a désigné Maître [S] [T], notaire à [Localité 27], au constat de l’accord des deux parties explicitement donné sur l’audience, ajoutant que cette désignation était d’autant plus légitime que ce notaire avait déjà connaissance de cette affaire et des pièces afférentes et qu’aucun bien ne se trouvait en Martinique.
Monsieur [Z] conclut à l’infirmation de ce chef, sollicitant la désignation de Maître [U] [F], notaire exerçant à la Martinique. Il fait valoir que le notaire désigné par le premier juge est le notaire de Madame [B], qu’il est partial, qu’il n’a pas respecté ses droits en ne tenant pas compte de sa volonté d’être assisté par un conseil et des contraintes liées à sa résidence en Martinique et au domicile de son conseil à [Localité 23], et en maintenant ainsi un rendez-vous en fin d’année 2023 qui n’était justifié par aucune urgence au regard du délai d’un an dont dispose le notaire pour mener ses opérations. Il ajoute, en réplique à l’intimée, qu’il n’est nullement obligatoire que le notaire désigné judiciairement exerce dans le ressort de la cour.
Madame [B] s’oppose à cette demande en faisant valoir que les parties avaient choisi Maître [T], qu’elle n’avait pas proposé plusieurs notaires et que Monsieur [Z] n’arrête pas de changer de notaire. Elle prétend que l’appelant ne justifie pas du prétendu défaut d’impartialité du notaire désigné, lequel a seulement souhaité faire avancer les opérations malgré la réticence de Monsieur [Z] qui a multiplié les comportements dilatoires pour nuire à la concluante.
Subsidiairement si la cour devait estimer que Maître [T] n’a pas été choisi par les parties, Madame [B] demande que soit désigné un notaire sur le ressort de la cour, estimant qu’il n’est pas justifié de désigner un notaire en Martinique alors qu’aucun bien immobilier ne se situe sur ce territoire.
— Sur ce :
En application de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé.
L’appel de celui qui a été rempli de ses droits n’est recevable que si postérieurement aux débats est révélée une information de nature à affecter la teneur de ses prétentions et l’appréciation de celles-ci par le premier juge.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
Il résulte de la lecture du jugement déféré que si, dans ses dernières conclusions devant le premier juge, Monsieur [Z] sollicitait la désignation de Maître [F], tandis que Madame [B] demandait la désignation de Maître [T], les parties ont sur l’audience explicitement exprimé leur accord pour la désignation de Maître [T].
En conséquence Monsieur [Z] ne peut être recevable en son appel sur ce point qu’à la condition d’établir que, postérieurement aux débats, une information a été révélée de nature à affecter la teneur de ses prétentions.
S’il est constant que Monsieur [Z] savait parfaitement, lors des débats de première instance, que Maître [T] était le notaire de Madame [B] puisque des pourparlers étaient déjà en cours entre les parties pour parvenir à un règlement amiable avant la saisine du juge du partage et puisque dans ce cadre Maître [T] avait été désigné par Madame [B], et qu’il a, nonobstant cette information, indiqué explicitement son accord lors de l’audience devant le premier juge, il est établi que des difficultés sont rapidement survenues quant au calendrier des opérations devant le notaire désigné, lesquelles ont pu, légitimement, faire naître un doute dans l’esprit de Monsieur [Z] et de son conseil sur l’impartialité du notaire désigné.
En effet, alors que la détermination du calendrier des opérations nécessitait une certaine souplesse en l’état de la résidence de Monsieur [Z] en Martinique et du lieu d’exercice de son nouveau conseil à [Localité 23], Maître [T] a certes accepté de reporter le premier rendez-vous qu’il avait fixé en son étude le 29 novembre 2023 mais en fixant une nouvelle date au 20 décembre suivant alors que le conseil de Monsieur [Z] avait fait part de la nécessité de sa présence aux côtés de son client et demandé au notaire de lui communiquer trois dates possibles à partir du 15 janvier 2024 afin que Monsieur [Z] et lui-même puissent s’organiser pour être présents. Le refus du notaire d’accéder à cette demande avec maintien du rendez-vous au 20 décembre auquel le conseil de Monsieur [Z] avait indiqué ne pas être en mesure d’assister, même en visioconférence, n’a ainsi pas permis à l’intéressé de faire valoir ses observations et le notaire a ensuite adressé aux parties le 15 janvier suivant un projet d’acte de liquidation et partage.
La cour estime en conséquence que les conditions d’impartialité objective ne sont pas remplies, et infirmant le jugement, constatant le refus de Madame [B] quant au notaire proposé par Monsieur [Z], désigne pour procéder aux opérations Maître [H] [A], notaire associé, exerçant à [Localité 8].
2/ Sur le bien de [Localité 17] :
2.1/ Sur la valeur du bien :
Le premier juge, après avoir relevé que les parties avaient, aux termes d’un acte reçu par Maître [M], notaire à [Localité 8] en date du 10 décembre 2009, acquis pour moitié chacune une maison située à [Localité 17], [Adresse 9], moyennant le prix de 215.000 euros, a constaté que Madame [B] sollicitait d’en fixer la valeur à 280.000 euros en produisant une estimation d’une agence immobilière à ce prix, tandis que Monsieur [Z] ne sollicitait rien au dispositif de ses conclusions mais faisait état dans le corps de ses écritures d’une valeur de 290.000 euros en se référant à une pièce 11 bis, laquelle n’était pas versée aux débats.
Il a estimé qu’au vu de la seule attestation produite, la valeur de l’immeuble devait être fixée à 280.000 euros.
Cette disposition du jugement n’est pas contestée par les parties.
2.2/ Sur la demande de créance de Monsieur [Z] à l’encontre de Madame [B] au titre du financement de l’acquisition du bien :
Monsieur [Z] demande à la cour, à titre principal, de fixer à son profit une créance de 158.883,72 € à l’encontre de Madame [B] au titre de son apport personnel dans l’acquisition de ce bien indivis au titre du profit subsistant, et à titre subsidiaire, de condamner Madame [B] à lui rembourser la somme de 229.500 € au titre de son apport personnel dans le financement de l’acquisition du bien indivis.
Répliquant à Madame [B] qui conclut à l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle devant la cour, il soutient que cette demande est recevable dans la mesure où elle est la conséquence ou le complément nécessaire des demandes présentées devant le premier juge dès lors que le concluant faisait valoir des prétentions quant à la répartition du prix de vente de l’immeuble indivis.
Il indique avoir versé en capital, lors de la signature de l’acte d’acquisition, deux chèques d’un montant total de 229.500 € (10.750 € + 218.750 €), et prétend que le prêt de 150.000 € ne concernait pas l’acquisition du bien immobilier mais avait été souscrit pour effectuer les travaux et l’aménagement de la maison.
Il fait valoir qu’il détient donc une créance à l’encontre de son ex-épouse pour la part qu’il a financée sur ses deniers personnels et qui excède la moitié du prix d’acquisition, et se prévaut d’un arrêt rendu le 26 mai 2021 par la Cour de cassation qui a considéré qu’un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis, peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l’article 1543 du code civil, soit par application de la règle du profit subsistant.
Il précise que le montant du profit subsistant qu’il évalue à la somme de 158.883,72 euros, s’avère supérieur au montant nominal de la dépense faite au profit de l’épouse.
En réplique à Madame [B], il soutient qu’elle ne peut se prévaloir du remboursement du prêt par elle opéré pour partie pour contester la créance du concluant au titre de l’acquisition, le remboursement du prêt pour le bien constituant le logement conjugal participant de la contribution aux charges du mariage au titre desquelles il ne peut, en vertu du contrat de mariage, être réclamé de créance par l’époux ayant supporté le remboursement.
S’opposant à cette demande, l’intimée fait d’abord valoir que cette prétention est nouvelle devant la cour et qu’elle se heurte aux conclusions contraires de Monsieur [Z] en première instance puisqu’il écrivait que la maison avait été acquise à 50% par chacun des époux.
Elle conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que :
— la jurisprudence citée par Monsieur [Z] est inapplicable au cas d’espèce,
— l’acte d’acquisition précise que l’acquisition a été faite en indivision, moitié chacun,
— le contrat de mariage prévoit que les immeubles seront présumés appartenir à celui des époux au nom duquel l’acquisition aura été faite et aux deux si l’acquisition a été faite au nom des deux,
— le bien acheté au prix de 215.000 € a été financé par un prêt de 150.000 € souscrit par les parties qu’elles ont remboursé conjointement jusqu’au 1er janvier 2016 et qu’elle a ensuite remboursé seule jusqu’à son terme du 15 janvier 2022, soit 86.802,97 € de capital plus intérêts, Monsieur [Z] prétendant à tort, et sans aucun élément de preuve, que ce prêt aurait été affecté à la réalisation de travaux,
— à supposer que Monsieur [Z] établisse avoir payé seul une partie du prix, cela ne peut être qu’à concurrence de 65.000 € (215.000-150.000) et cela doit se compenser avec ce qu’elle a payé au titre du remboursement du prêt.
De plus, Madame [B] invoque le caractère irrévocable des donations de biens présents entre époux en soutenant que Monsieur [Z] avait tout intérêt à la gratifier en compensation d’une opération réalisée par celui-ci sous le nom de la concluante et de sa gestion unilatérale du bien de Floride.
Elle conteste en outre que le remboursement du prêt par elle pour partie puisse, comme le soutient Monsieur [Z], s’analyser en une contribution aux charges du mariage, prétendant que si tel était le cas, alors le prétendu financement allégué par Monsieur [Z] constituerait également une contribution aux charges du mariage.
Dans le corps de ses écritures, in fine, Madame [B] développe, à titre subsidiaire, plusieurs moyens pour s’opposer aux prétentions de Monsieur [Z] qui prétend avoir financé tous les avoirs indivis des époux et les biens propres de Madame [B] et réclame à ce titre une créance de 757.118,22 euros.
Elle fait valoir que, quel que soit le fondement des demandes de l’époux, financements, prêts, créances diverses, si par extraordinaire les comptes entre les parties devaient générer une créance entre les ex-époux, il conviendrait d’exclure tout droit à créance de Monsieur [Z].
Elle prétend ainsi que :
— la preuve d’une remise de fonds est à elle seule insuffisante pour fonder le principe d’une créance entre époux,
— la revendication d’une créance au titre du financement d’un bien indivis ou d’un bien personnel d’un époux à un autre n’ouvre pas droit à créance automatique, la question devant être appréciée au cas par cas.
Elle soutient successivement que :
— les époux mariés sous le régime de la séparation de biens ont convenu d’une contribution aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, de sorte qu’aucune créance ne peut être réclamée à ce titre et que les paiements effectués par Monsieur [Z] en sur-contribution l’ont été en proportion de ses facultés contributives,
— la donation de biens présents entre époux est irrévocable depuis le 1er janvier 2005, Monsieur [Z] ne justifie pas d’une avance ou d’un prêt entre époux ni des raisons pour lesquelles il aurait ainsi sur-contribué aux biens indivis, et un arrêt de la cour d’appel de Paris de 1996 a retenu que le financement quasi intégral par le mari, séparé de biens, de l’acquisition indivise d’un bien immobilier constitue une donation indirecte dès lors que l’intention libérale est la seule explication possible du comportement du mari, la preuve n’étant pas rapportée d’une contribution de la femme excédant son obligation aux charges du mariage,
— Monsieur [Z] s’est servi du nom de la concluante pour réaliser une opération immobilière à [Localité 14] dont il ne l’a jamais indemnisée, et profite seul de l’investissement commun réalisé sur le bien de Floride, et la part de financement du bien par l’époux au-delà de sa part relève de l’intention rémunératoire, ce versement ne pouvant plus être remis en cause s’agissant d’un paiement effectué en exécution d’une obligation naturelle ne pouvant donner lieu à répétition.
— Sur ce :
— Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
De jurisprudence constante, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, de sorte que les prétentions nouvelles formées devant la cour ne sont pas susceptibles d’être analysées comme irrecevables.
Madame [B] conclut donc vainement à l’irrecevabilité de la demande formée par Monsieur [Z].
— Sur le fond :
Depuis l’arrêt rendu le 26 mai 2021 par la 1ère chambre de la Cour de cassation, l’époux séparé de biens ayant acquis un immeuble en indivision avec son conjoint et ayant financé par un apport de ses deniers personnels la part de son conjoint dans l’indivision ne peut fonder une demande de créance sur l’article 815-13 du code civil relatif à l’indivision mais peut faire valoir une créance contre son ex-époux, évaluable selon les règles auxquelles renvoie l’article 1543 du code civil.
Aux termes de l’article 1543 du code civil, les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre.
L’article 1479 dispose que les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation, et que, sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévues par celui-ci, les intérêts courant alors du jour de la liquidation.
Enfin l’article 1469 en son troisième alinéa précise que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur.
De jurisprudence constante, l’ex-époux qui prétend avoir financé en partie l’acquisition indivise par un apport personnel doit, pour pouvoir être indemnisé, se soumettre à la double exigence probatoire de l’origine de ses deniers et du droit à restitution que le transfert de valeur implique.
Les parties ont, aux termes d’un acte notarié du 10 décembre 2009, acquis en indivision, pour moitié chacune, une maison à usage d’habitation avec jardin attenant et piscine située à [Localité 17], [Adresse 9], moyennant le prix de 215.000 €, l’acte précisant que l’acquéreur a payé le prix comptant au moyen de ses fonds personnels.
Par ailleurs, le 19 janvier 2020, les parties ont souscrit, en qualité de co-emprunteurs, un prêt immobilier d’un montant de 150.000 € auprès de la Société Bordelaise de [16], remboursable en 144 échéances de 1.330,02€.
Le contrat de prêt porte comme objet 'achat d’une maison d’une surface habitable de 120m² comprenant 5 pièces à titre de résidence principale d’un locataire. Adresse : [Adresse 9] [Localité 17], coût total de l’opération (frais et accessoires inclus) : 241.750,00 euros', et précise au titre du plan de financement que le total des prêts est de 150.000 € et que l’apport personnel est de 92.050 €, soit total des moyens financiers de 242.050 €.
Le déblocage de la somme de 150.000 € est intervenu le 11 février 2010 (pièce n°16 de Madame [B]).
Contrairement à ce que soutient l’intimée, le prêt de 150.000 € n’a pu financer l’acquisition puisque les fonds n’ont été débloqués que le 11 février 2010, alors que le prix de l’acquisition de l’immeuble avait été intégralement versé à la date de l’acte authentique du 10 décembre 2009.
Monsieur [Z] rapporte la preuve de ce qu’il a versé au notaire, par deux chèques tirés sur son compte, les sommes de 10.750 € et 218.750 €, soit un total de 229.500 €, soit l’intégralité du prix de l’immeuble acquis. Les débits sur son compte bancaire personnel concomitants de l’acquisition établissent ces versements et le montant de l’acompte de 10.750 € est confirmé par un courrier du notaire.
Pour autant il ne fournit aucun élément relatif à l’origine de ces deniers, pas plus qu’il n’en indique la provenance dans ses conclusions.
De plus Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve que ce transfert de valeur implique un droit à restitution ou indemnisation, étant rappelé que la jurisprudence considère qu’une remise de fonds ou un paiement pour autrui est un acte neutre qui ne fait présumer ni l’intention libérale du solens ni l’obligation de rembourser à la charge de l’accipiens. Ainsi il ne prétend pas par exemple à un prêt que Madame [B] devrait rembourser ou à un enrichissement injustifié.
Au surplus, Madame [B] oppose à bon droit la donation dont elle a ainsi bénéficié et qui neutralise tout droit à restitution, le financement par l’époux de l’acquisition au-delà de sa quote-part indivise ne trouvant pas d’autre explication que dans l’intention libérale à l’égard de l’épouse, étant relevé que, d’une part, ainsi que le rapporte le jugement de divorce, les revenus et patrimoines des époux étaient sans commune mesure, et que, d’autre part, Monsieur [Z] n’a pas entendu faire figurer dans l’acte d’acquisition la proportion réelle du financement.
Monsieur [Z] est donc débouté de sa demande.
2.3/ Sur l’indemnité d’occupation sollicitée par Monsieur [Z] :
Le premier juge a déclaré sans objet la demande de Madame [B] tendant à voir débouter Monsieur [Z] de sa demande de créance au titre de l’indemnité d’occupation, au constat de ce que les conclusions de Monsieur [Z] ne comprenaient pas de prétention précise à ce titre.
Devant la cour, Monsieur [Z] sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de Madame [B] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 29 janvier 2020 pour un montant de 1.450 euros. Il explique que cette demande figurait dans ses conclusions de première instance mais n’a pu prospérer faute d’avoir été reprise dans le dispositif de celles-ci.
Madame [B] fait valoir que cette demande est irrecevable comme nouvelle.
Subsidiairement, elle soutient qu’aucune indemnité d’occupation n’est due dans la mesure où l’ordonnance de non-conciliation du 9 juillet 2015 lui a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, où la procédure de divorce s’est achevée par jugement du 29 juin 2020 et où les parties s’accordent pour fixer la date de jouissance divise à cette dernière date.
— Sur ce :
Pour les motifs déjà développés supra, la demande formée par Monsieur [Z] ne peut être déclarée irrecevable au motif qu’elle serait nouvelle devant la cour.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Par une disposition non contestée par les parties, le jugement déféré a fixé la date de jouissance divise au 29 janvier 2020, faisant droit à la demande des deux parties.
Aucune indemnité d’occupation, s’agissant d’un revenu accroissant à l’indivision, ne peut être réclamée à Madame [B] postérieurement à la date de la jouissance divise, laquelle marque la fin de l’existence de l’indivision.
Monsieur [Z] est débouté de sa demande à ce titre.
2.4/ Sur l’attribution préférentielle du bien :
Le jugement déféré a fait droit à la demande d’attribution préférentielle du bien présentée par Madame [B], relevant d’une part qu’elle résidait toujours dans le bien et remboursait seule l’emprunt immobilier, et d’autre part que Monsieur [Z] ne s’opposait pas à la demande.
Cette disposition n’est pas contestée par les parties.
3/ Sur le bien d’Orlando (Etat de Floride, Etats-Unis d’Amérique) :
3.1/ Sur la valeur du bien :
Le jugement déféré a fixé la valeur du bien à la somme de 290.000 euros et cette disposition n’est remise en cause par aucune des parties.
3.2/ Sur la demande de Monsieur [Z] tendant à voir 'déclarer que le notaire n’a pas compétence pour appliquer uniquement et simplement la loi française sur un bien situé à l’étranger’ :
Le premier juge était saisi par Madame [B] d’une demande principale d’attribution de ce bien à Monsieur [Z] (le premier juge indiquant par erreur que le bien d’Orlando est situé en Californie), et d’une demande subsidiaire de voir ordonner la licitation du bien avec partage par moitié. Il a constaté que Monsieur [Z] ne formulait aucune observation sur ce point et ne demandait pas l’attribution du bien.
Il a estimé que :
— les conditions de l’attribution sollicitée n’étaient pas réunies,
— le bien litigieux était situé à l’étranger,
— il était incompétent au regard du lieu de situation de l’immeuble pour statuer sur la demande de licitation, renvoyant les parties à mieux se pourvoir.
Monsieur [Z] demande à la cour de déclarer que le notaire n’a pas compétence pour appliquer uniquement et simplement la loi française sur un bien situé à l’étranger, soutenant à cet égard que :
— le premier juge, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, a retenu que le juge français n’était pas compétent pour statuer sur ce litige qui devait être tranché par le juge du pays de situation de l’immeuble,
— s’agissant d’un bien acquis à l’étranger, le notaire peut statuer mais n’a pas compétence pour appliquer uniquement la loi française et il appartient aux époux de faire reconnaître le partage des biens dans le pays de situation de l’immeuble,
— le notaire commis a décidé, contre toute attente, d’intégrer ce bien situé à l’étranger dans la liquidation.
Madame [B] s’oppose à cette demande en faisant valoir que les parties, toutes deux de nationalité française et ayant toujours résidé à titre habituel en France, sont soumises à la loi française pour la liquidation du régime matrimonial, y compris pour les biens situés à l’étranger, la juridiction française étant compétente pour statuer sur le sort de l’immeuble situé sur le territoire américain.
Elle soutient que le notaire a donc à juste titre intégré cet immeuble à la masse active, et que seule la licitation échappe à la compétence du juge français.
— Sur ce :
Il convient d’abord de rappeler que le premier juge s’est déclaré incompétent seulement pour statuer sur la licitation du bien situé à Orlando, cette disposition n’étant pas frappée d’appel. Il n’a nullement dit qu’il n’était pas compétent pour statuer sur les autres questions intéressant ce bien immobilier.
La loi du régime matrimonial, qui détermine selon quelles règles doit s’effectuer la liquidation de ce régime, s’applique à l’ensemble des biens des époux, sans qu’il y ait lieu à distinguer entre les meubles et les immeubles, même ceux situés hors de France.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [Z].
3.3/ Sur la demande de créance de Monsieur [Z] à l’encontre de Madame [B] au titre du financement de l’acquisition du bien :
Monsieur [Z] soutient subsidiairement que, si ce bien devait être partagé selon la loi française, il devrait alors être fait une application complète du principe du profit subsistant.
Il prétend avoir fait un premier apport personnel à hauteur de 222.000 dollars, le 18 février 2010 (soit 164.786,22 €) pour réserver le bien immobilier qui, en futur état d’achèvement, a été acquis par acte en date du 12 août 2011 pour un montant de 274.500 dollars (290.000 €).
Il soutient que le montant du profit subsistant (121.879,21 €) s’avère supérieur au montant nominal de la dépense faite au profit de l’autre époux (69.255,22 €), et qu’en conséquence il est bien fondé à solliciter une créance de 121.879,21 € à l’encontre de Madame [B], et non de l’indivision, au titre de son apport personnel dans l’acquisition du bien indivis.
L’appelant développe les mêmes moyens que ceux déjà présentés supra pour l’apport dans le financement de l’acquisition du bien de [Localité 17].
L’intimée s’oppose à la demande en soutenant que Monsieur [Z] ne justifie ni de l’acte d’acquisition, ni du prix d’acquisition, ni de l’objet du débit de 164.756,22 sur son relevé bancaire.
Elle prétend qu’il calcule en outre de manière erronée le profit subsistant en divisant le prétendu apport de la concluante par son apport, ramené à la valeur actuelle du bien, alors que le calcul est dépense faite pour l’acquisition / coût global de l’acquisition X valeur du bien au jour de la liquidation selon son état lors de l’acquisition.
Elle ajoute que s’il était établi que Monsieur [Z] a financé le bien au-delà de sa quote-part, cette opération s’analyserait, comme pour le bien de [Localité 17], en une donation entre époux.
— Sur ce :
Au soutien de sa demande, Monsieur [Z] verse une pièce n°11, à savoir la preuve d’un virement de 222.000 USD effectué le 18 février 2010, de son compte bancaire au [19], au profit du destinataire '[20]' avec une adresse en Floride, mentionnant 'achat immobilier', et une pièce n°26, à savoir un contrat de vente, en langue américaine et non traduit.
Monsieur [Z] n’établit pas ainsi, au regard de la double exigence probatoire rappelée supra, le droit à créance qu’il revendique, par ailleurs non qualifié juridiquement, et doit être débouté de sa demande à ce titre.
3.4/ Sur la créance de l’indivision à l’égard de Monsieur [Z] au titre des loyers :
Le dispositif du jugement déféré comprend la disposition suivante :
'Dit que Monsieur [Z] est créancier à l’égard de du montant des loyers qu’il a encaissés depuis le 9 juillet 2015 jusqu’au 29 janvier 2020 pour le bien immobilier en Floride et il devra justifier des montants perçus devant le notaire commis'.
Les motifs de la décision enseignent que :
— le premier juge était saisi d’une demande de Madame [B] tendant à la voir reconnaître créancière à l’égard de Monsieur [Z] de la somme de 98.150 euros pour la période du 9 juillet 2015 au 29 janvier 2020 au titre des loyers perçus par Monsieur [Z] pour la location de l’immeuble indivis d’Orlando,
— Monsieur [Z] ne contestait pas avoir encaissé les loyers en question et admettait être débiteur d’un montant de 50.528,17 euros,
— aucune des parties ne produisait de documents, bail ou pièces relatifs au montant du loyer de ce bien.
Le juge aux affaires familiales a ainsi estimé, Monsieur [Z] admettant être redevable d’une telle créance, qu’il était 'créancier’ à l’égard de l’indivision, puisque le bien était indivis, du montant des loyers encaissés depuis le 9 juillet 2015 jusqu’au 29 janvier 2020 et qu’il devrait justifier des montants perçus devant le notaire commis.
Monsieur [Z] demande à la cour de déclarer qu’il ne peut être débiteur envers l’indivision des loyers qu’il a encaissés du 9 juillet 2015 jusqu’au 29 janvier 2020, indiquant que :
— dans ses conclusions de première instance il mentionnait que la part des loyers perçus pour un montant de 50.528,17 € l’était « pour la période allant de 2012 à 2020 »,
— Madame [B] ne peut feindre d’ignorer les charges et travaux d’entretien pesant sur ce bien et ne retenir que les sommes brutes, sans les frais de gestion.
— il ne peut être mis en l’état à sa charge une quelconque somme au regard de la période calculée par lui dont la période 2012/2014 est prescrite, et quand bien même la prescription ne serait pas acquise, compte tenu de l’absence de décompte entre les charges et revenus locatifs, les comptes seront faits lors des opérations de partage,
— comme le note l’intimée, le divorce a été prononcé par jugement du 29 janvier 2020,
— dès lors, il ne peut être débiteur envers l’indivision des loyers qu’il a encaissés du 9 juillet 2015 jusqu’au 29 janvier 2020.
Il conclut qu’en tout état de cause, sur le bien immobilier d’Orlando, le jugement sera confirmé de ce chef.
Madame [B] réplique qu’il y a lieu de confirmer le jugement sauf à opérer rectification de l’erreur matérielle, considérant que :
— Monsieur [Z] invoque vainement la prescription de cinq ans alors que les créances entre époux ne se prescrivent qu’à compter du jour du divorce,
— le jugement de divorce rendu le 29 janvier 2020 a fixé la date des effets du divorce entre les époux au 9 juillet 2015,
— elle a pu obtenir des documents quant au montant des loyers perçus, ainsi pour 2023 la somme de 23.903,98 dollars américains, et estime qu’a minima le loyer annuel devra être pris en compte à hauteur de 20.000 euros, soit une créance de l’indivision sur Monsieur [Z] de 100.000 euros.
Dans le dispositif de ses conclusions, elle demande condamnation de Monsieur [Z] sous astreinte à justifier du montant total des loyers encaissés du 9 juillet 2015 jusqu’au jour de la jouissance divise, autorisation donnée au notaire d’interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE et les autorités américaines compétentes en cas de besoin.
Elle demande également de fixer sa créance à la moitié des loyers encaissés par Monsieur [Z] au titre de cet immeuble du 9 juillet 2015 jusqu’au jour de la jouissance divise, et de condamner Monsieur [Z] à lui payer une avance de 50.000 euros à valoir sur sa créance de loyers.
— Sur ce :
La cour observe liminairement que Madame [B] sollicite à bon droit la rectification de l’erreur matérielle entachant tant les motifs que le dispositif du jugement dans la mesure où par une erreur de plume Monsieur [Z] a été qualifié à ce titre de créancier de l’indivision alors qu’il en est débiteur.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Au dispositif des conclusions de Monsieur [Z], ne figure aucune demande d’infirmation du jugement de ce chef, et l’intimée ne forme pas plus appel incident.
Le jugement est donc confirmé de ce chef sauf à rectifier l’erreur matérielle l’affectant.
Afin de permettre le déroulement des opérations de liquidation dans un délai raisonnable, étant relevé que Monsieur [Z] a disposé de plusieurs années pour produire les éléments relatifs aux loyers perçus et qu’il n’a pas cru bon de le faire, il sera fait droit à la demande de Madame [B] de condamnation de celui-ci sous astreinte, comme précisé au dispositif du présent arrêt.
Le notaire commis sera autorisé à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE.
Madame [B] sera en revanche déboutée de sa demande quant à l’autorisation donnée au notaire d’interroger les autorités américaines compétentes faute de préciser cette prétention et étant observé qu’elle a pu produire la déclaration fiscale 2014 américaine et qu’elle est donc en capacité d’obtenir elle-même les pièces qu’elle estime nécessaires.
Elle sera enfin déboutée de sa demande d’avance à valoir sur la créance de loyers, étant observé qu’elle forme cette demande au dispositif de ses conclusions sans faire valoir de moyen à l’appui dans le corps de ses écritures.
4/ Sur la demande relative à 'la créance de l’indivision au titre des prêts bancaires', selon les termes de l’appelant :
4.1/ Sur le prêt [16] :
Le premier juge a dit qu’eu égard au tableau d’amortissement édité le 31 janvier 2017, au 29 janvier 2020, l’indivision est débitrice de la somme de 32.511,04 euros au titre du prêt [16] souscrit par les époux le 11 février 2010 pour l’acquisition du bien de [Localité 17].
Le juge a relevé que :
— Madame [B] faisait état de la somme de 32.511,04 euros due par l’indivision,
— Monsieur [Z] ne formulait aucune observation sur ce point, indiquant toutefois dans le corps de ses écritures que le montant restant à rembourser à la date de la jouissance divise était de 28.898 euros,
— il convenait de s’en tenir pour déterminer le montant de la dette de l’indivision au tableau d’amortissement plus récent fourni par Madame [B].
Au dispositif de ses conclusions, s’agissant de ce prêt [16] qu’il inclut dans un paragraphe IV intitulé 'sur la demande relative à la créance de l’indivision au titre des prêts bancaires', Monsieur [Z] demande à la cour de :
'- Déclarer que le remboursement du prêt constitue une contribution aux charges du mariage en fonction des facultés contributives de sorte que le remboursement des prêts ne peut donner lieu à une créance d’un époux envers l’autre.
— Déclarer que le prêt du [16] étant soldé, au 15 décembre 2021
— Déclarer que si le prêt du [16] soldé relevait, en tout état de cause, de la contribution aux charges familiales, la somme de 32.511,04 euros au titre du prêt [16] est à inscrire au passif de l’indivision.'
Madame [B] sollicite la confirmation du jugement.
— Sur ce :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’absence d’une demande d’infirmation du jugement de ce chef, la confirmation doit être prononcée.
4.2/ Sur le prêt du [18] :
Le premier juge a fait droit à la demande de Madame [B] et dit qu’au 29 janvier 2020, l’indivision était débitrice de la somme de 31.863,04 euros au titre du prêt [18], relevant que Monsieur [Z] ne formulait aucune observation dans le dispositif de ses écritures, et que les deux tableaux d’amortissement produits par les parties portaient mention du montant dont Madame [B] faisait état.
Monsieur [Z] demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement en ce qu’il :
— Sur le solde du prêt, il est demandé à la Cour d’Appel de déclarer que le prêt a été contracté pour le financement du bien personnel de Madame [V] [B] :
— Déclarer que Madame [V] [J] [O] [B] reconnaît qu’elle est débitrice à l’égard de Monsieur [W] [C] [D] [Z] de la somme de 111.385,68 € au titre du remboursement par ce dernier du prêt du [18] afférent au bien propre de cette dernière située à [Localité 22].
— En revanche Infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— Déclarer que l’indivision ne peut être débitrice d’un solde de prêt qui a servi à l’acquisition d’un bien propre d’un des deux ex-époux, à savoir Madame [V] [B].'
L’appelant fait valoir que ce prêt a été contracté auprès du [18] pour être exclusivement affecté au financement de l’appartement, situé à [Localité 22], [Adresse 6], acquis pour un montant de 120.000 € dont seule Madame [B] est propriétaire.
Il précise que le prix a été réglé, comme indiqué dans l’acte, comme suit:
— Au comptant à hauteur de 84.000 €, soit 70 % du montant de l’achat et ainsi :
À concurrence de 6.000 € (montant versé sur le compte du Notaire)
À concurrence de 78.000 € (montant versé le jour de la signature de l’acte)
— Le montant du prêt accordé est de 96.890 € et la part non affectée au paiement du prix de vente s’élève à la somme de 36.000 €.
Il soutient que l’apport a été réglé par lui seul ainsi que les mensualités, indique qu’en première instance Madame [B] demandait qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle était débitrice de la somme de 111.385, 68 € envers le concluant qui avait financé son bien personnel, et demande à la cour de confirmer ce jugement en ce qu’il est créancier de cette somme.
Il reproche au premier juge d’avoir intégré au passif de l’indivision une créance sur un solde de prêt pour l’acquisition de ce bien dont seule Madame [B] est propriétaire, puisque ce bien immobilier est hors partage, et ajoute, à toutes fins utiles, que la dernière échéance du 6 septembre 2024 a soldé le prêt.
Madame [B] demande confirmation du jugement, indiquant que le prêt a été consenti aux deux époux par acte du 6 décembre 2005 pour 96.890 euros sur 240 mois, payé par Monsieur [Z] jusqu’en avril 2020, et qu’il restait dû sur ce prêt à la date de la jouissance divise la somme de 31.863,76 euros.
Elle indique qu’elle a soldé ce prêt par règlement de la somme de 30.517,75 euros le 20 juillet 2021.
Elle réplique à Monsieur [Z] qu’il ne justifie pas avoir payé un apport sur ses deniers et qu’il ne justifie pas du sort de la part non affectée du prêt, et qu’en conséquence ses demandes fondées sur le fait qu’il prétend avoir payé seul ce prêt et être créancier de la concluante doivent être rejetées.
— Sur ce :
Il est constant que, par acte notarié du 13 janvier 2006, Madame [B] a acquis, dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement, un appartement avec place de parking situé [Adresse 6] à [Localité 22], au prix de 120.000 €, l’acte précisant que le dépôt de garantie de 6.000 € a déjà été versé par l’acquéreur, que la somme de 78.000 € a été versée le jour de l’acte, et que le paiement du solde du prix de 36.000 € sera versé au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Cet acte auquel est intervenu le [18] en sa qualité de prêteur précisait que Madame [B] déclarait que la somme payée comptant provenait du prêt souscrit auprès du [18] à concurrence de 60.890 €, et que le prêt était d’un montant total de 96.890€, sur 240 mois.
Il résulte des pièces produites par les parties que ce prêt portant le numéro 6915566 a été souscrit par les deux époux, et que le 20 juillet 2021, Madame [B] l’a soldé par le paiement de la somme de 30.517,75 €.
La cour constate liminairement que le premier juge a donné acte à Madame [B] de ce qu’elle était débitrice à l’égard de Monsieur [Z] de la somme de 111.385,68 € au titre du remboursement par ce dernier du prêt [18] afférent au bien propre de cette dernière situé à [Localité 22].
Le premier juge a précisé dans la motivation que Madame [B] admettait être débitrice de cette somme envers Monsieur [Z] dans la mesure où il avait réglé les échéances de ce prêt relatif à un bien qui était personnel à l’intéressée.
Madame [B] n’a pas interjeté appel de cette disposition, et ne peut donc soutenir une position contraire à hauteur de cour quant à la réalité de la somme qu’elle a reconnue devoir en première instance en sollicitant expressément qu’il lui en soit donné acte.
Le chef du jugement donnant acte à Madame [B] de sa dette de 111.385,68 € à l’égard de Monsieur [Z] est donc confirmé.
Madame [B] précise par ailleurs devant la cour que Monsieur [Z] a réglé l’emprunt en question jusqu’en avril 2020, date à laquelle restait dû un capital de 30.230,25 €, et elle justifie avoir réglé le solde à hauteur de 30.517,75 € le 20 juillet 2021.
Madame [B] ne peut revendiquer l’inscription au passif de l’indivision de la somme de 31.863,04 €, l’immeuble financé par ce prêt étant un bien personnel et les fonds ayant permis l’acquisition n’étant pas indivis, mais personnels à Monsieur [Z] (et donnant lieu à créance) ou à elle-même selon la période considérée.
Monsieur [Z] prétend ainsi à bon droit que l’indivision n’est pas concernée par ces flux financiers.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
5/ 'Sur la demande de créance de Madame [B] relative aux diverses créances de Monsieur [Z] et au passif indivis’ :
Au dispositif de ses conclusions, sous cet intitulé, Monsieur [Z] demande à la cour de :
'- Déclarer que Monsieur [W] [Z] présente l’ensemble des créances au passif indivis,
— Infirmer le jugement de ce chef,
— Déclarer que la créance de Monsieur [W] [Z] au passif indivis est de 196.079,44 € tel que détaillé dans l’exposé des motifs :
— [Adresse 28] [Localité 14] Martinique : 196.079,44 €'
Dans le corps de ces écritures, il expose que :
— le juge aux affaires familiales, après avoir rappelé les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, relève que Madame [B] sollicite le débouté de Monsieur [Z] de ses demandes tendant à lui voir allouer une créance d’indemnité d’occupation pour un montant global de 812.936 €.
— les demandes du concluant n’étant pas énoncées dans le dispositif, le juge aux affaires familiales déclare « en conséquence, les demandes de débouté de Madame [V] [B] sont sans objet ».
Monsieur [Z] soutient qu’il a présenté l’ensemble des créances au passif indivis sous forme d’un tableau avec renvoi aux pièces et que ses conclusions de première instance étaient ainsi étayées :
« Au titre des sommes avancées par M. [Z] à Mme [B] pour acquérir un terrain à [Adresse 21] [Localité 14] seule.
Le prix du terrain soit 53.357,16 € a été financé par M. [Z] qui a permis à Mme [B] d’acquérir un terrain seul à son nom.
Un prêt de 95.000 € a été souscrit par M. [Z] seul pour financer la construction d’une maison sur ce terrain.
Ce prêt a été remboursé seul par M. [Z] pour un bien appartenant à Mme [B]. le financement de M. [Z] a ainsi porté (apport + prêt + frais) sur une somme de 193.907 €.
Cette créance a ainsi servi à financer un bien immobilier que Mme [B] a revendu le 28 décembre 2016 moyennant le prix de 350.000 €.
La totalité du bien a ainsi été financée par M. [Z].
Il s’agit d’une dépense d’acquisition qui conformément au contrat de mariage des époux (cf article 8 du contrat) doit être faite revalorisée conformément au profit subsistant soit 350.000 €
Le jugement déféré sera partiellement infirmé en ce sens. »
Il indique qu’il demande donc à la cour de :
— déclarer que la créance de Monsieur [W] [Z] au passif indivis est de 196.079,44 € tel que détaillé ci-dessous :
— [Adresse 28] [Localité 14] Martinique : 196.079,44 €
— statuant à nouveau du chef infirmé, déclarer que la créance de Monsieur [W] [Z] au passif indivis est de 196.079,44 €.
Madame [B] réplique, concluant au rejet de la demande, que :
— curieusement Monsieur [Z] réclame une créance au titre de l’acquisition par la concluante d’un bien à [Localité 14] pour 196.079,44 euros, bien qui n’existe plus dans le patrimoine de la concluante depuis sa 'vente’ du 31 janvier 2012 au prix de 171.550 euros à la société [26], dont le représentant n’est autre que Monsieur [Z],
— le prix n’a jamais été payé par la [26] à la concluante qui l’a mentionné comme créance dans le premier projet de partage,
— le premier juge a rejeté la demande de la concluante au motif de l’interposition d’une personne morale,
— il n’en reste pas moins que Monsieur [Z] revendique une 'récompense’ alors que non seulement la [26] n’a jamais payé le prix à la concluante, que Monsieur [Z] ne justifie pas avoir payé un quelconque prix d’acquisition, et que le bien ne se retrouve plus en nature dans le patrimoine de la concluante, ce qui s’oppose à toute récompense calculée selon le profit subsistant,
— par application des dispositions de l’article 1469 du code civil relatif au calcul de la récompense, le profit du prétendu créancier ne peut être évalué qu’à la valeur de l’aliénation, soit en l’espèce à 0, faute de paiement du prix par la [26] à la concluante.
— Sur ce :
La cour observe liminairement que :
— les parties n’évoquent pas le même bien puisque Monsieur [Z] fait état du bien immobilier revendu par Madame [B] le 28 décembre 2016 au prix de 350.000 € alors que celle-ci fait état du bien immobilier revendu par elle le 31 janvier 2012 à la société en nom collectif '[26]' dont le gérant était Monsieur [Z],
— le premier juge a débouté Madame [B] de sa demande de fixation de créance à l’encontre de Monsieur [Z] à hauteur de 151.550 € correspondant au solde du prix de vente du terrain à la [26] en 2012, motif pris de ce qu’elle ne pouvait réclamer de créance à l’encontre de Monsieur [Z] du fait de l’interposition de la personne morale, et cette disposition du jugement n’est pas contestée.
Aux termes de l’acte notarié du 28 décembre 2016 produit par Monsieur [Z], Madame [B] a vendu à cette date aux époux [R] une propriété bâtie à [Localité 14] (Martinique), résidence de [Adresse 21], au prix de 350.000 € (dont 5.650 € au titre des meubles), le prix étant réglé comptant par les acquéreurs.
L’acte indique que :
— Madame [B] était propriétaire du terrain suivant acquisition par acte notarié du 11 juin 2002 pour une valeur de 53.357,16 €, la construction ayant été édifiée ensuite au cours des années 2002-2003 (page 8),
— elle avait acquis le terrain le 11 juin 2002 de Madame [L] [Y] épouse [Z], le prix de 53.357,16 € étant payé comptant (page 23).
Selon l’extrait de compte de l’étude notariée produit par Monsieur [Z] (pièce 15), le 11 juin 2002, a été portée au crédit la somme de 42.310,25 € correspondant au prix de vente et frais Mme [L] [Z], la somme de 38.112,25 € étant débitée le même jour avec la mention 'virer partie prix vente [Z] [W]'.
Par ailleurs, selon la pièce 16 de Monsieur [Z], il a souscrit le 30 juillet 2002 auprès du [19] un prêt de 95.000 € remboursable par mensualités dont la dernière en janvier 2015. Seul le tableau d’amortissement est produit et non le contrat de prêt, et l’objet du crédit n’est donc pas indiqué.
Outre le fait que ces seules pièces ne font pas la démonstration des allégations de Monsieur [Z] selon lesquelles il aurait, pour le compte de Madame [B], réglé le prix d’acquisition du terrain en juin 2002 et souscrit le prêt pour l’édification d’une construction sur le terrain en question, l’appelant n’explique pas en quoi il pourrait bénéficier à ce titre d’une créance à l’encontre de l’indivision comme il le revendique. Aucun élément ne rattache en effet ces éventuels mouvements de fond entre les patrimoines personnels respectifs des époux séparés de biens à une indivision.
En conséquence, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande à ce titre.
6/ Sur la demande de condamnation de Monsieur [Z] au titre des frais de partage :
Madame [B] expose que le notaire désigné a établi son relevé de frais pour les actes réalisés jusqu’au procès-verbal de carence pour un montant de 6.702,17 euros, qu’elle a intégralement réglé, Monsieur [Z] refusant de payer le moindre émolument au notaire désigné judiciairement alors que ses émoluments sont tarifés et qu’il est intervenu au bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle sollicite en conséquence condamnation de Monsieur [Z] à lui rembourser la moitié de la somme, soit 3.351,09 euros.
Monsieur [Z] reste taisant sur ce point.
— Sur ce :
Madame [B] sera déboutée de sa demande, la cour relevant que, au vu du relevé de compte établi le 10 juin 2024 par l’étude [T], si elle a versé le 6 février 2024 la somme de 6.250 €, elle a reçu le 20 février suivant la somme de 5.497,50 € en remboursement.
8/ Sur les autres demandes :
En équité, tenant l’économie du présent arrêt, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Madame [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Rejette les exceptions d’irrecevabilité tirées du prétendu caractère nouveau des prétentions présentées pour la première fois devant la cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— désigné Maître [S] [T], notaire à [Localité 27], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre les parties,
— dit qu’au 29 janvier 2020, l’indivision est débitrice de la somme de 31.863,04 euros au titre du prêt [18] (n°6915566),
Statuant à nouveau de ces chefs,
Désigne Maître [H] [A], notaire associé, [Adresse 4], [Localité 8] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre les parties,
Dit que copie du présent arrêt sera adressé par le greffe aux deux notaires concernés,
Déboute Madame [B] de sa demande d’inscription au passif de l’indivision de la somme de 31.863,04 euros au titre du prêt [18] (n°6915566),
Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions dévolues, sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant le chef relatif à la créance de l’indivision à l’égard de Monsieur [Z] au titre des loyers encaissés pour le bien immobilier de Floride,
Rectifiant ladite erreur,
Dit que Monsieur [Z] est débiteur à l’égard de l’indivision du montant des loyers qu’il a encaissés depuis le 09 juillet 2015 jusqu’au 29 janvier 2020 pour le bien immobilier en Floride et qu’il devra justifier des montants perçus devant le notaire commis,
Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions dévolues,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [Z] de ses demandes de fixation de créances à l’encontre de Madame [B] au titre du financement de l’acquisition des immeubles indivis de [Localité 17] et d’Orlando,
Déboute Monsieur [Z] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision formée à l’encontre de Madame [B] à compter du 29 janvier 2020,
Déboute Monsieur [Z] de sa demande tendant à voir 'déclarer que le notaire n’a pas compétence pour appliquer uniquement et simplement la loi française sur un bien situé à l’étranger',
Condamne Monsieur [Z] à produire auprès du notaire commis les éléments justifiant des loyers par lui encaissés pour le bien situé en Floride du 09 juillet 2015 au 29 janvier 2020, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Dit que l’astreinte provisoire courra durant une période de deux mois, et qu’à l’issue, elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte prononcée au cas d’inexécution,
Dit que le notaire est autorisé à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
Déboute Madame [B] de sa demande tendant à voir autoriser le notaire commis à interroger les autorités américaines compétentes en cas de besoin,
Déboute Madame [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] à lui verser une avance de 50.000 euros à valoir sur sa créance de loyers,
Déboute Monsieur [Z] de sa demande de fixation d’une créance de 196.079,44 euros à son bénéfice à l’encontre de l’indivision,
Déboute Madame [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 3.351,09 € en remboursement des frais notariés avancés pour son compte,
Condamne Monsieur [Z] à payer à Madame [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne Monsieur [Z] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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