Irrecevabilité 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 20 nov. 2025, n° 25/01795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 25/01795 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCXP
AFFAIRE : SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P C/ [R], S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audiencepublique, le quatre Novembre deux mille vingt cinq,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES
N° Siret 381 976 448 (RCS [Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me [N], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20230197 – Représentant : Me [O], Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
APPELANTE – DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre-antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 – Représentant : Me Adrien GOUMET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ – DÉFENDEUR A L’INCIDENT
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
N° Siret 549 800 373 (RCS [Localité 10])
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier E000A0YO
INTIMÉS – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 20 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 17 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles qui, saisi par M. [R] d’une demande tendant à la condamnation solidaire de la Banque Populaire Val de France et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à lui régler une somme de 28 500 euros, subsidiairement une somme de 23 500 euros, à la suite de l’encaissement sur son compte ouvert à la Banque Populaire d’un chèque de banque du Crédit Agricole remis en règlement du prix de vente de son véhicule, qui s’est avéré être un faux, a :
— débouté M. [R] de sa demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la Banque Populaire Val de France,
— ordonné, avant dire droit sur le préjudice de M. [R] résultant de la faute de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 23 janvier 2024 et le renvoi des parties à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 pour clôture,
— sursis à statuer sur la demande d’indemnisation de M. [R] dirigée contre le Crédit Agricole et sur l’appel en garantie du Crédit Agricole à l’encontre de la Banque Populaire,
— réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident déposées le 11 septembre 2025, la Banque Populaire Val de France a saisi le conseiller de la mise en état, auquel elle demande, aux termes de ses dernières conclusions transmises le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer fondée,
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence aux entiers dépens.
Au visa notamment des articles 544 et 546 alinéa 1 du code de procédure civile, la Banque Populaire fait valoir que la Crédit Agricole ne dispose d’aucun intérêt à agir pour demander l’infirmation du 1er chef du jugement en cause, que le deuxième ne tranche pas le principal, mais se limite à ordonner des mesures d’administration judiciaire qui ne sont sujettes à aucun recours, et que le troisième chef de jugement n’a pas dessaisi le tribunal judiciaire, et qu’en tout état de cause, une décision de sursis ne peut être frappée d’appel que sur autorisation du premier président de la cour d’appel, qui n’a pas été saisi en l’espèce.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur l’incident déposées le 24 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
— juger recevable l’intégralité de l’appel interjeté par elle à l’encontre du jugement mixte rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 17 janvier 2025,
En conséquence,
— rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la Banque Populaire,
A titre subsidiaire :
— juger recevable l’appel interjeté par elle à l’encontre du chef expressément critiqué du jugement mixte rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 17 janvier 2025 en ce qu’il a retenu ' la faute de la Société Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence',
En conséquence,
— rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la Banque Populaire,
En tout état de cause :
— condamner la Banque Populaire à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le jugement mixte dont elle a interjeté appel a tranché une partie du principal, en ce qu’il a reconnu la faute de la Banque Populaire sans en tirer aucune conséquence en considérant qu’il n’y avait pas de préjudice à l’encontre de M. [R], et en ce qu’il a jugé qu’elle aurait quant à elle commis une faute ; qu’en vertu des articles 562 et 568 du code de procédure civile, la cour d’appel, à qui sont déférés non seulement la connaissance des chefs du dispositif de jugement expressément critiqué mais également ceux qui en dépendent, doit connaître de l’ensemble du différend, sans pouvoir se limiter à la seule question de sa faute en renvoyant au tribunal judiciaire l’examen du préjudice ; qu’elle a un intérêt direct et certain à agir contre le chef de jugement ayant débouté M. [R] de sa demande dirigée contre la Banque Populaire, puisque le préjudice invoqué par M. [R] est unique, et qu’elle risque donc de se retrouver seule exposée à en supporter la totalité ; qu’enfin, M. [R] ayant par un appel incident sollicité la réformation de ce chef de jugement, toute éventuelle fin de non recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir se trouve couverte. Si, par hypothèse, l’argumentation de la Banque Populaire devait être retenue, notamment en ce qui concerne les mesures d’administration judiciaire, elle considère que son appel portant sur le chef du jugement ayant constaté une faute demeure pleinement recevable. Au pire, selon elle, le conseiller de la mise en état pourrait se limiter à restreindre son appel au seul chef du jugement ayant retenu sa faute, et, en ce qui concerne M. [R], ainsi qu’elle même qui y a intérêt, au chef du jugement l’ayant débouté de sa demande dirigée contre la Banque Populaire.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident, déposées le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la Banque Populaire Val de France de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la Banque Populaire Val de France à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Banque Populaire Val de France aux entiers frais et dépens.
Il expose qu’ayant lui-même, par conclusions d’intimé et d’appel incident, demandé l’infirmation de l’intégralité des chefs du jugement mixte rendu par le tribunal judiciaire ; que l’appel lui ayant déféré non seulement le principal, mais également les autres chefs du jugement, il appartient à la cour de statuer sur tous les chefs du jugement attaqué ; que la juridiction de première instance n’est plus compétente pour poursuivre la procédure sur la détermination du préjudice, ni pour instruire la suite du dossier, y compris sur la partie sur laquelle elle avait sursis à statuer ou rouvert les débats, ce pouvoir ayant été transféré intégralement à la cour d’appel ; que la question de l’intérêt à agir du Crédit Agricole n’est plus un sujet à partir du moment où il a lui-même fait appel de l’intégralité des chefs de jugement, par ses conclusions du 17 septembre 2025, qui ont purgé cette cause d’irrecevabilité ; qu’ayant fait valoir devant le juge de la mise en état qu’en raison de l’effet dévolutif portant sur l’entièreté de l’instance la cour d’appel était saisie de l’intégralité du litige dès la déclaration d’appel, et que le tribunal judiciaire de Versailles était de facto dessaisi, il existe un risque de déni de justice à son préjudice si le juge de la mise en état statuait en ce sens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 novembre 2025, et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 915-3 2° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent, et seul compétent jusqu’à son dessaisissement, pour déclarer un appel irrecevable, et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
En revanche, aucun texte ne lui attribue un quelconque pouvoir pour statuer sur l’étendue de la dévolution opérée par l’acte d’appel, ce qui relève de la cour d’appel elle-même, ni pour décider s’il convient de faire application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, qui est une prérogative également de la cour d’appel.
L’argumentation développée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence et par M. [R] à cet égard est donc inopérante, puisque le conseiller de la mise en état ne peut en tenir aucun compte.
Selon l’article 544 du code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Pour l’application de ce texte, il n’est tenu compte que des dispositions qui figurent dans le dispositif lui-même, et pas des motifs du jugement, quelle qu’en soit la portée.
Nonobstant ce que soutient la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, la seule partie du principal qui a été tranchée par le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 17 janvier 2025 est la demande de dommages et intérêts de M. [R] à l’encontre de la Banque Populaire. Le jugement n’a pas tranché la demande de dommages et intérêts de M. [R] à l’encontre du Crédit Agricole : aucune disposition ne consacre la reconnaissance de la responsabilité du Crédit Agricole dans le préjudice subi, le tribunal se contentant d’ordonner une réouverture des débats.
Dès lors, il ne peut être relevé appel du jugement en ce qu’il ordonne la réouverture des débats et sursoit à statuer dans l’attente de cette réouverture des débats.
Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
L’existence de l’intérêt à faire appel s’appréciant au jour de l’appel, l’appel incident ultérieur de M. [R] est indifférent.
Le chef de dispositif du jugement qui déboute M. [R] de sa demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la Banque Populaire Val de France ne concerne pas la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, qui selon les énonciations du jugement n’avait formulé aucune prétention sur ce point, de sorte qu’elle ne succombe pas en une de ses demandes.
En conséquence, et étant relevé que le tribunal a expressément sursis à statuer sur la demande de garantie de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à l’encontre de la Banque Populaire, qui n’a donc pas été rejetée au jour où le conseiller de la mise en état statue, il convient de retenir que, en l’absence d’intérêt à relever appel du seul chef du jugement qui est susceptible d’appel, l’appel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence est irrecevable.
Les dépens de la présente procédure d’appel sont à la charge de l’appelante qui succombe, en revanche aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Déclare l’appel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence irrecevable,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence aux dépens.
La Greffière La Conseillère
Mélanie RIBEIRO, Florence MICHON
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