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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 18 mars 2025, n° 23/03748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 13 janvier 2021, N° 2019F01043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2025
N° RG 23/03748 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V42Q
AFFAIRE :
Société EURONEXT [Localité 6]
C/
Société SWISS FINTEC INVEST AG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2021 par le Tribunal de commerce de Nanterre
N° chambre : 6
N° RG : 2019F01043
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Société EURONEXT [Localité 6]
N° Siret 343 406 732 RCS [Localité 5]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 -
Plaidant : Me Guillaume BUGE de l’AARPI SOLFERINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0201
****************
INTIME
Société SWISS FINTEC INVEST AG
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 2] (SUISSE)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
La société Euronext [Localité 6] (Euronext) est la gestionnaire du marché boursier Euronext Access.
En 2016 et en 2017, la société de droit suisse Swiss Fintec Invest (la société suisse) a obtenu l’admission sur ce marché d’un certain nombre d’actions.
Le 24 juillet 2018, Euronext a mis en demeure la société suisse de lui verser à ce titre la somme de 1 118 301,75 euros.
Le 8 août 2018, la société suisse a mis en demeure la société Euronext [Localité 6] de lui rembourser la somme de 261 520,55 euros déjà versée.
Le 11 avril 2019, la société Euronext Paris a assigné la société Swiss Fintec Invest AG devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 13 janvier 2021, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— débouté la société Euronext [Localité 6] de sa demande visant à voir la société Swiss Fintec Invest AG condamnée à lui payer les factures n° INV5015783 et INV5015784 ;
— condamné la société Euronext [Localité 6] à restituer à la société Swiss Fintec Invest AG la somme de 237 656,55 euros, outre intérêts calculés au taux légal à compter du 8 août 2018 ;
— ordonné la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté la société Euronext [Localité 6] de toutes ses demandes contraires ;
— condamné la société Euronext [Localité 6] à payer à la société Swiss Fintec Invest AG la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie.
Le 8 février 2021, la société Euronext [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00815.
Le 20 avril 2021, le premier président de la cour d’appel de Versailles a suspendu l’exécution provisoire attachée à ce jugement et ordonné la consignation par l’appelante à la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 237 656,55 euros.
Le 10 décembre 2021, le tribunal d’arrondissement de Kreuzlingen, en Suisse, a ouvert une procédure de faillite à l’égard de la société suisse.
Le 23 juin 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance consécutive à cette procédure collective.
L’instance a été reprise sur conclusions de la société Euronext [Localité 6] du 8 juin 2023, sous le numéro RG 24/03748.
Par dernières conclusions sur le fond transmises par RPVA le 10 mai 2022, la société Euronext [Localité 6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 janvier 2021, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de voir la société Swiss Fintec Invest AG condamnée à lui payer les factures n° INV5015783 et INV5015784 ;
Statuant à nouveau :
— juger qu’elle a appliqué de bonne foi la lettre et l’esprit des conventions acceptées par la société Swiss Fintec Invest AG ;
— condamner la société Swiss Fintec Invest AG à verser à Euronext la somme de 1 142 165,75 euros (soit (i) 1 250 000 euros au titre de la facture n° INV5015784, (ii) 130 022,30 euros au titre de la facture n° INV5015783 et (iii) 23 864 euros au titre de la facture n° INV5019516, moins le paiement partiel de la société Swiss Fintec Invest AG de 261 720,55 euros) ;
— ordonner la levée de la consignation et la restitution à son profit de la somme de 237 656,55 euros réalisée entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations en exécution de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles du 20 avril 2021 ;
— condamner la société Swiss Fintec Invest à régler à Euronext la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions du 1er octobre 2021, la société Swiss Fintec Invest AG demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 janvier 2021 ;
Et, en conséquence,
— débouter la société Euronext [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Euronext [Localité 6] à lui restituer la somme de 237 656,55 euros, avec intérêts au taux légal capitalisés annuellement à compter du 8 août 2018, date de la mise en demeure adressée à la société Euronext [Localité 6] ;
— condamner la société Euronext [Localité 6] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue [Localité 6]-Versailles.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les conclusions de l’appelante
Selon l’article 930-1 du code de procédure civile, en cause d’appel, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
En l’occurrence, l’appelante n’a remis à la juridiction par voie électronique aucun jeu de conclusions postérieurement au 10 mai 2022.
Le courrier du 20 novembre 2023 par lequel elle a communiqué à la cour un exploit de transmission à une entité requise suisse, en vue de sa remise à la société intimée, auprès de l’office des faillites du canton de Thurgau, d’un jeu de conclusions se présentant comme « régularisées le xx mai 2023 » (sic) ne vaut pas remise de conclusions à la cour.
Au reste, l’acte de remise de cet exploit à l’office des faillites destinataire n’est pas produit.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante, il est donc renvoyé aux conclusions susvisées du 10 mai 2022.
Sur la procédure
Par un courrier du 25 août 2023, le conseiller de la mise en état a invité l’appelante à mettre en cause le liquidateur de la société suisse.
Sur quoi, par un message électronique du 20 novembre 2023, l’appelante s’est bornée à communiquer à la cour l’exploit de transmission du 10 novembre susvisé.
Cette signification ne constitue pas la mise en cause prescrite par le conseiller de la mise en état en application de l’article 332 du code de procédure civile.
En outre, il n’est pas justifié de ce qu’au regard du droit suisse l’office cantonal des faillites du Thurgau représente la société intimée ni de ce que cet office a été touché par la signification en question.
Il convient donc de constater que l’appelante n’a pas accompli les diligences requises et de sanctionner cette carence par la radiation de l’affaire, en application de l’article 381 du code de procédure civile.
Sur la consignation
Pour autoriser la consignation à la Caisse des dépôts et consignations par l’appelante de la somme en principal que celle-ci a été condamnée à payer à la société suisse par le jugement entrepris, le premier président a, dans son ordonnance du 20 avril 2021, retenu que l’exécution provisoire risquait d’entraîner des conséquences manifestement excessives tenant à la capacité de la société suisse à rembourser cette somme en cas d’infirmation.
Par un courrier du 16 mars 2023, l’office des faillites du canton de Thurgau a exposé que la créance d’Euronext sur la société suisse avait été admise et colloquée définitivement en totalité, à hauteur de la somme déclarée de 1 486 578 francs suisses ; que la masse en faillite et les créanciers individuels avaient renoncé à la poursuite de la présente procédure pendante devant la cour d’appel de Versailles ; que cette renonciation équivaut à un acquiescement aux prétentions d’Euronext dans ce procès ; que ce procès est donc sans objet et doit être rayé du rôle.
Il convient, dans ces conditions, de donner mainlevée de la consignation et d’autoriser Euronext à se faire restituer par la Caisse des dépôts et consignations la somme consignée en exécution de l’ordonnance du 20 avril 2021.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Dit qu’elle n’y sera réinscrite que sur justification de la mise en cause du représentant légal de la société intimée ;
Autorise la société Euronext Paris à se faire restituer par la Caisse des dépôts et consignations la somme consignée en exécution de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles du 20 avril 2021.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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