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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 2 avr. 2026, n° 25/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 décembre 2024, N° 21/00777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ S ] [ L ] c/ CPAM DE LA CHARENTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/00502 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAXU
AFFAIRE :
S.A. [S] [L]
C/
CPAM DE LA CHARENTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00777
Copies exécutoires délivrées à :
Me Joana VIEGAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [S] [L]
CPAM DE LA CHARENTE
Docteur [K] [R]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTE
****************
CPAM DE LA CHARENTE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
'
Mme [G] [V], employée en qualité de grillandine par la SA [1] (la société) a été victime d’un accident le 31 mars 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Charente (la caisse) par une décision du 16 avril 2018.
'
Mme [V] a déclaré de nouvelles lésions le 30 octobre 2019 et a transmis un certificat médical mentionnant': «'rupture supra épineux épaule gauche, récidive à 15 mois d’une réparation chirurgicale'».
Le médecin conseil a estimé que cette nouvelle lésion était imputable à l’accident du travail du 31 mars 2018. Cette décision a été notifiée à l’employeur par courrier du 26 novembre 2019.
'
L’état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé, avec séquelles, le 31 août 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10% lui a été attribué.
'
Contestant ce taux, la société a saisi par courrier du 18 janvier 2021 la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 9 mars 2021. Puis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 10 décembre 2024 a :
'
— débouté la société de son recours et de ses plus amples demandes,
— fixé à 10% dans les rapports caisse/employeur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [V] à la date de consolidation de son état le 30 août 2020 des suites de son accident du travail déclaré le 13 avril 2018,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
'
La société a relevé appel de cette décision.
'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2026.
'
Par conclusions récapitulatives écrites et soutenues à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
'
— de déclarer l’appel interjeté par la société [1] recevable et bien fondé ;
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre,
A titre principal,
Vu les dispositions de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale
— de juger que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société,
En conséquence,
— de juger que le taux d’IPP attribué à Mme [V] doit être déclaré inopposable à l’employeur
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale,
— d’entériner les observations du Docteur [F],
— de juger que les séquelles en lien l’accident du travail du 31 mars 2018 de la salariée doivent être évaluées à ou à défaut à 8% maximum,
A titre infiniment subsidiaire
Vu l’article R. 142-16 et R 142-16-3 du Code de la sécurité sociale,
— de juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IPP de 10% attribué à la salariée,
— d’ordonner avant-dire droit la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
1.Lister l’ensemble des pièces réceptionnées (rapport d’évaluation des séquelles, certificat médicat initial, certificats médicaux de prolongations, CFD, comptes rendus…) ;
2.Vérifier l’existence d’un état antérieur potentiellement interférent :
a. était-il connu avant l’AT/MP
b. a-t-il fait l’objet d’une évaluation
c. a-t-il été révélé ou aggravé par l’AT/MP
3.Vérifier que l’examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l’évolution des lésions en lien l’accident du travail du 31 mars 2018 de la salariée et qu’il permet de juger l’état clinique à la consolidation ;
4.Analyser la discussion médico-légale du médecin conseil de la Caisse Primaire et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomo-clinique et des séquelles ;
5.Déterminer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 31 mars 2018 de la salariée ;
6.Proposer un taux par référence au barème en faisant intervenir également si c’est pertinent les notions d’âge, d’état général et des facultés physiques et mentales,
7.A défaut, justifier l’impossibilité de fixer un taux :
a.''''' éléments ou documents manquants,
b.''''' incohérence anatomo-clinique entre les lésions initialement prises en charge et les séquelles indemnisées.
— de renvoyer à une audience ultérieure.
'
Par conclusions récapitulatives écrites déposées et soutenues à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour':
'
— de dire qu’il n’y a pas lieu de juger que la décision attributive de la rente est inopposable à l’employeur pour non respect du contradictoire
— de constater que l’employeur ne fait valoir aucun nouvel élément probant susceptible de contredire l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 10%
— de juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une consultation médicale, ou une expertise médicale pour trancher,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre qui mentionne le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur est de 10%,
— de rejeter toutes les conclusions contraires aux présentes.
'
MOTIFS DE LA DECISION
'
Sur l’inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [V] tiré du non-respect du contradictoire
'
La société soulève ce moyen nouveau tiré du non-respect du contradictoire en cause d’appel.' En effet, elle reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de recours préalable, cette dernière ne lui ayant pas transmis le rapport de la commission médicale de recours amiable contrairement à ce que prévoit l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que l’absence de communication de ce rapport qu’elle a demandé de façon expresse justifie le prononcé de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [V] à son égard.
'
La caisse fait valoir que l’absence de transmission du rapport de la commission médicale de recours amiable au stade du recours précontentieux ne peut être sanctionné par l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle à la société, précisant que les principes relatifs au procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables administratifs obligatoires introduits devant une commission.
Elle ajoute qu’elle ne peut être sanctionnée pour le défaut de réponse à une demande formée par la société auprès de la commission médicale de recours amiable, précisant que la commission est dépourvue de caractère juridictionnel de sorte que les exigences relatives au principe du contradictoire et au procès équitable ne sont pas applicables.
Elle indique que si les règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable n’ont pas été respectées, ce non-respect n’a pas pour effet d’entrainer l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse. Elle se réfère aux décisions de la Cour de cassation relatives à l’absence de transmission du rapport médical et l’avis de la commission médicale de recours amiable à l’employeur n’entrainant pas l’inopposabilité de la décision dans le cadre du contentieux de l’inopposabilité des soins et arrêts de travail qui est transposable à l’espèce.
'
Sur ce,
'''''''''''''''''''''''
L’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose':
'La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.
Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l’intéressé. Le secrétariat transmet sans délai une copie de la décision à l’organisme de prise en charge, une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, une copie du rapport à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours. Le rapport est transmis sous pli confidentiel.
L’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.'
'
L’article 142-16-3 du code de la sécurité sociale dispose':
«'Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article’L. 142-6'et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article’L. 142-10'ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités.
S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur.
Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.'»
'
En l’espèce, il est constant que':
'
— Mme [V], employée en qualité de grillandine par la SA [1] (la société) a été victime d’un accident le 31 mars 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse par une décision du 16 avril 2018
— Mme [V] a déclaré de nouvelles lésions le 30 octobre 2019 et a transmis un certificat médical mentionnant': «'rupture supra épineux épaule gauche, récidive à 15 mois d’une réparation chirurgicale'»
— Le médecin conseil a estimé que cette nouvelle lésion était imputable à l’accident du travail du 31 mars 2018. Cette décision a été notifiée à l’employeur par courrier du 26 novembre 2019.
— L’état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé le 30 août 2020 et un taux d=incapacité permanente partielle de 10% lui a été attribué
— la société a saisi par courrier du 18 janvier 2021 la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 9 mars 2021.'
'
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le rapport établi par ladite commission n’a pas été adressé au médecin mandaté par la société.
'
Il résulte des dispositions précitées que lorsque le rapport de la commission médicale de recours amiable n’a pas été transmis au médecin mandaté par la société par ladite commission, l’employeur peut demander à la caisse, lorsque dans le cadre d’un recours contentieux une mesure d’instruction est ordonnée, de notifier au médecin qu’elle a mandaté les rapports visés aux articles L. 142-6 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale. '
Or, comme relevé à juste titre par la caisse, la société n’a pas indiqué devant les premiers juges solliciter ces rapports dans le cadre de la présente procédure.
'
La société ne justifie d’aucune violation du principe du contradictoire par la caisse, étant rappelé que les règles édictées concernant la procédure applicable devant la commission médicale de recours amiable ne sont assorties d’aucune sanction en cas de non-respect.
En outre, il convient de rappeler que, s’agissant de la communication du rapport établi par le médecin conseil aux médecins mandatés par les employeurs, la Cour de cassation a dit que les délais impartis, pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le médecin conseil du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis et pour la notification de ces éléments médicaux par le secrétaire de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d’aucune sanction. (2ème Civ, 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939).
Or, il apparaît que le médecin mandaté par la société a été destinataire du rapport du médecin conseil.
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Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’inopposabilité soulevée par la société n’est pas justifiée. 'La société sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [V] en raison du non-respect du principe du contradictoire. '
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Sur la fixation du taux du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [V] opposable à la société et sur la demande d’expertise judiciaire
'
La société demande l’entérinement du rapport établi par le docteur [F] duquel il ressort que la mobilité passive n’a pas été étudiée et les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent respectivement 90° et 80° en mobilité active, la rétropulsion a une amplitude normale physiologiquement et la rotation externe n’a pas été étudiée. La société ajoute que le docteur [F] ne retient qu’une limitation légère de certains mouvements. Elle déclare que Mme [V] a été déclarée guérie le 13 avril 2019 et qu’une nouvelle lésion a été déclarée le 30 octobre 2019 de sorte que le taux d’incapacité permanente partielle évalué le 16 octobre 2020 après la rechute est inopposable à l’employeur. Elle demande donc la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 0% ou à défaut à 8%.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande la désignation d’un expert.
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La caisse considère que c’est à tort que le médecin mandaté par la société considère que l’évaluation des séquelles de l’accident du travail de Mme [V] doit être effectuée le 13 avril 2019 date de guérison de Mme [V] en raison du fait qu’aucune guérison n’a été prononcée à cette date. Elle conteste par ailleurs tout état antérieur et estime que le taux retenu est conforme au barème applicable.
Elle s’oppose à toute mesure d’instruction.
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Sur ce,
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L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
'
L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise': «'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'»
'
La cour rappelle que le taux d’incapacité permanente partielle est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l’examen clinique de l’assuré.
La cour rappelle également qu’une mesure d’expertise médicale ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve lui incombant.
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En l’espèce, le certificat médical initial du 3 avril 2018 fait état de «'scapulalgie gauche suite à une chute. Bilan radio aux urgences CH deux mots illisibles Lésion de la coiffe'».
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La caisse indique reconnaitre que si une guérison a été envisagée à la date du 29 avril 2019 avec effet au 13 avril 2019, cette décision a été annulée dès le 30 avril 2019 en raison du fait que le médecin traitant de la salariée a, le 30 avril 2019, délivré un nouveau certificat médical de prolongation avec reprise du travail à temps complet, sans mention de guérison et avec poursuite des soins médicaux au titre de l’accident du travail.
Il ressort des débats que la salariée a déclaré de nouvelles lésions le 8 novembre 2019. Le médecin conseil a estimé que la nouvelle lésion était imputable à l’accident du travail du 31 mars 2018. Cette décision a été notifiée à l’employeur par courrier du 26 novembre 2019.
La cour rappelle qu’en l’absence de consolidation ou guérison au 13 avril 2019, aucune rechute de l’état de santé de Mme [V] ne peut être caractérisée.
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Il ressort des pièces versées aux débats comme, relevé à juste titre par le premier juge, qu’aux termes du certificat médical final du 31 août 2020, l’état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé. L’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle doit donc être effectué à la date de consolidation soit le 31 août 2020 et non au 13 avril 2019 contrairement à ce que soutient la société.
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Par décision du 18 novembre 2020, la caisse a notifié à la société qu’elle retenait un taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Mme [V], après examen de cette dernière par le médecin conseil qui a également consulté le dossier médical de celle-ci, les conclusions médicales étant les suivantes': «'Limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche dominante'».
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La commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [V] à 10%. Le rapport de la commission n’est pas produit aux débats.
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La cour relève que s’agissant des accidents du travail, le barème indicatif prévoit dans son chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, l’évaluation du taux d’incapacité pour des séquelles pour un blocage et une limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause. Il doit être précisé que le barème applicable est le barème modifié par le Décret n°2006-111 du 2 février 2006.
'
Le barème prévoit':
«'1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité:
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
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On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans. (')'»
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La société se réfère à la note établie par le docteur [F] qu’elle a mandaté. ''
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Il ressort de cette note que ce médecin affirme que l’état santé de Mme [V] a été déclaré guéri par la caisse le 13 avril 2019. Par ailleurs, ce médecin fait état de l’existence d’un état antérieur à type de conflit sous-acromio-claviculaire. Il indique ':
«'(') Sur l’évaluation du taux d’incapacité
Lors de son examen, le médecin-conseil décrit une limitation des mouvements de cette épaule dominante. (')Le barème indicatif dispose (')
La description des modalités de l’examen clinique correspond à une étude de la mobilité de l’épaule en mobilisation passive, seule manoeuvre permettant d’apprécier la capacité articulaire de l’épaule.
En l’espèce, la mobilité passive n’a pas été étudiée et, de plus, par rapport au côté opposé (réputé sain), il est notable que les restrictions d’amplitudes articulaires sont relatives.
La trophicité axillaire n’a pas été étudiée, la trophicité segmentaire (bras et avant-bras) étant normale.
Le barème indicatif d’invalidité propose un taux de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
La mobilité articulaire de l’épaule s’apprécie en mobilité passive, conformément aux dispositions de l’article 1-1-2 du barème indicatif et , selon le même article, s’agissant d’un membre dominant, il est préconisé un taux d’incapacité permanente de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 20% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule qui figurent à l’article 1-1 visant un taux de 20 0/0 pour une antépulsion ou une abduction limitées à 90 0 , et un taux de 10 à 15% pour une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110 0[1].
En l’espèce, la mobilité passive n’a pas été étudiée et, en mobilité active les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent, respectivement, 90 0 et 80°. (') La rétropulsion a une amplitude physiologiquement normale, la rotation externe n’a pas été étudiée.
Alors que la pathologie reconnue comme étant d’origine accidentelle est une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, aucun test tendineux n’a été réalisé.
Considérant que la mobilité passive est, classiquement, supérieure aux amplitudes actives, on ne peut retenir qu’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante, justifiant un taux d’incapacité de 8%.
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c) Sur la décision du Tribunal judiciaire :
Le Tribunal, sans solliciter un avis médical, à maintenu le taux évalué, en indiquant :
Le tribunal observe d’une part que les éléments produits au débat permettent de déclarer que l’état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé le 30 août 2020 et non guéri le 13 avril 2019. D’autre part, la prise en compte de la nouvelle lésion ne saurait être discutée, sa prise en charge en date du 26 novembre 2019 n’ayant pas été contestée par l’employeur.
Nous rappelons que cette date de guérison est attestée par le médecin-conseil dans le rapport d’évaluation des séquelles qui nous a été transmis.
Par ailleurs, son avis du 22 juillet 2024, le Dr [F] indique : Alors que la pathologie reconnue comme étant d’origine accidentelle est une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, aucun test tendineux n’a été réalisé. Considérant que la mobilité passive est, classiquement,
supérieure aux amplitudes actives, on ne peut retenir qu’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante, justifiant un taux d’incapacité de 8%.
Or, ce dernier ne fait aucunement référence au rapport médical de la commission médicale de recours amiable. A l’évidence, il se contente de procéder par voie d’affirmation, et ce sans apporter un nouvel élément médical. Ainsi, il ne démontre pas que les experts indépendants composant la commission médicale auraient commis une erreur d’appréciation.
En l’espèce, l’avis de la [2] évoqué par le Tribunal n’est pas reproduit dans ses motivations et, en tout état de cause, ne pouvait être critiqué puisqu’il ne nous a pas été transmis !
On ne saurait donc nous reprocher de ne pas faire d’observation en réplique d’un avis non documenté et donc l’attestation de communication n’est pas produite par la CPAM.
'
CONCLUSIONS :
Plaise à la Cour de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de :
A titre principal : ramener le taux d’incapacité opposable à 0%.
A titre accessoire : ramener le taux d’incapacité à 8%.
Ou, à défaut, de désigner tel médecin expert de son choix pour procéder à l’analyse médicolégale de ce dossier.
'
Au regard des éléments d’ordre médical, à savoir l’avis médical du docteur [F], qui est détaillé, apportés par la société, concernant l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [V] à la date de sa consolidation, le 30 août 2020, il est constaté qu’il existe un différend d’ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d’une consultation médicale sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif’une consultation médicale sur pièces. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Les demandes des parties sont réservées dans l’attente du dépôt du rapport de la consultation médiale sur pièces.
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
'
Déboute la SA. [S] [L] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail subi par Mme [V] tirée du non-respect du principe contradictoire’par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente,
'
Avant dire droit,
'
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée à :
'
Docteur [K] [R]
Expert à la Cour d’appel d’Amiens
Centre hospitalier universitaire Nord
[Adresse 4]
[Localité 3] 03.22.25.52.34
decourcelle.marie@chu amiens.fr
'
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [G] [V] à la suite de son accident du travail survenu le 31 mars 2018, la date de consolidation étant fixée au 30 août 2020' ;
'
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente transmettra, sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R. 142 16 3 du code de la sécurité sociale l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142 6 et du rapport mentionné à l’article L. 142 10 du même code et tous documents médicaux utiles, et ce, dans le mois qui suit la notification de le présent arrêt,
'
Dit que la S.A. [S] [L] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans le mois qui suit la notification de le présent arrêt,
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Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 octobre 2026 ;
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Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date dintervention, régime d’appartenance de l’assurée, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
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Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L. 142 11 et R. 142 18 2 du code de la sécurité sociale;
'
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142 16 1 du code de la sécurité sociale ;
'
Renvoie l’affaire à l’audience du 20 janvier 2027, à 9 heures, salle 4, les parties devant conclure dans le mois de la réception du rapport médical, la notification du présent arrêt valant convocation à l’audience ;
'
Réserve les moyens des parties et les dépens ;
'
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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