Confirmation 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 nov. 2025, n° 25/06621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06621 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKQM
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 novembre 2025, à 11h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [G] [I]
né en NP à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 27 novembre 2025 à 15h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 27 novembre 2025 à 15h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 26 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 25 novembre 2025 soit jusqu’au 25 décembre 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète) ;
— Vu l’appel interjeté le 27 novembre 2025, à 14h03, par M. [G] [I] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose':
«'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'».
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce que':
— l’intéressé se borne à indiquer que le premier juge se devait de vérifier que le signataire de la requête était bien compétent, ce qui a été nécessairement fait en l’espèce
— les diligences auprès des autorités consulaires concernées sont effectives
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 28 novembre 2025 à 10h13
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Recherche et développement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Maroc
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Bailleur ·
- Plan
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais professionnels ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Salarié ·
- Travail
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métropole ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Industriel ·
- Indemnité compensatrice ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Poste ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Action récursoire ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Assurances
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriété ·
- Radiation ·
- Résidence ·
- In solidum ·
- Article 700 ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Composition pénale ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Demande ·
- Juridiction civile ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Clôture ·
- Limites ·
- Béton ·
- Ligne ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Constat ·
- Propriété ·
- Portail ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Bois ·
- Clôture ·
- Limites ·
- Cadastre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Parapharmacie ·
- Courrier électronique ·
- Maladie ·
- Chèque ·
- Arrêt maladie ·
- Ressources humaines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.