Confirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 29 févr. 2024, n° 23/04676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 26 mai 2023, N° 22/05555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/04676 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V7HA
AFFAIRE :
[O] [F]
C/
[D] [M]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Mai 2023 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES
N° RG : 22/05555
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.02.2024
à :
Me Sefik TOSUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Sefik TOSUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 190
APPELANT
****************
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 15]
[Localité 9]
(défaillante)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2020, M. [O] [F] a eu une altercation avec M. [D] [M] sur la voie publique tandis que ce dernier était au volant d’un bus scolaire.
M. [F] a eu un geste qui a entraîné le bris de la vitre du bus, lequel a occasionné des blessures sur la personne du conducteur.
M. [M] a déposé plainte le 3 février 2020 contre M. [F] pour des faits de violences aggravées.
Le 21 septembre 2020, M. [F] a été entendu par les services de police et il a reconnu avoir porté un coup au niveau de la vitre du conducteur du bus.
Une mesure de composition pénale lui a été proposée.
Par procès-verbal du 20 octobre 2020, M. [F] a reconnu les faits de violences sur une personne chargée d’une mission de service public suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours, en l’espèce deux jours d’ITT ainsi que26 février 2024dans les faits de dégradation d’un bien, au préjudice de la société de transport scolaire Evobus France. Il a accepté les mesures proposées par le ministère public.
Par exploit du 12 août 2021, M. [M] a assigné M. [F] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2021, la demande d’expertise formulée par M. [M] a été déclarée irrecevable aux motifs que la mesure n’était pas demandée avant tout procès.
Par courrier du 1er mars 2022, le procureur de la République a indiqué à M. [M] que s’il souhaitait des dommages et intérêts en lien avec l’infraction, il lui appartenait de mettre en oeuvre l’action civile, indépendamment de l’action publique.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2022, M. [M] a fait assigner au fond M. [F] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines aux fins d’obtenir principalement une expertise et l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 26 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :
— écarté l’exception d’incompétence,
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] [S] [E] née [B] exerçant unité médico-judiciaire au centre hospitalier de [Localité 16] [Adresse 7] tel : [XXXXXXXX02] fax : [XXXXXXXX01] port : [XXXXXXXX03] mèl : [Courriel 14] avec la mission suivante :
— recueillir et se faire communiquer tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’infraction et tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués,
— sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
— avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (période, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’agression,
— procéder à un examen clinique détaillé permettant de :
decrire les déficits neuro moteurs, sensoriels et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
évaluer les séquelles aux fins de
fixer la durée du déficit fonctionnel temporaire total et du déficit fonctionnel temporaire partiel, périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles,
fixer la date de consolidation,
fixer le taux du déficit fonctionnel imputable à l’agression résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation,
préciser, en outre le taux de déficit fonctionnel actuel résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur,
décrire les incidences professionnelles prévisibles qui peuvent résulter de l’agression,
dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, para médicaux, d’hospitalisation, de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative, préciser leur coût,
décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait de l’agression et des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
décrire la nature et l’importance du dommage esthétique et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
décrire le préjudice d’agrément, défini comme la perte de la qualité de vie de la victime,
— établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
— dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
— dit qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les 9 mois suivant la consignation, sauf prorogation des opérations dûment autorisées par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert,
plus spécialement rappelé à l’expert :
— qu’il devra faire connaître sans délai son acceptation,
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
— qu’il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne,
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité,
— qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations,
— qu’il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion,
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra aux cours d’une ultime réunion ou leur adressera une note en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle,
— qu’il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats accompagnée de sa demande de fixation de ses frais et honoraires,
— qu’il en sera référé au juge chargé du contrôle en cas de difficultés ou de nécessité d’extension de mission,
— dit que M. [M] fera l’avance des frais d’expertise,
— fixé à la somme de 1 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [M] devra verser au régisseur du tribunal judiciaire de Versailles avant le 30 juin 2023, sous peine de caducité de l’expertise,
— dit que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible d ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
— déclaré la décision commune et opposable à la CPAM,
— condamné M. [F] à verser à M. [M] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur son préjudice,
— condamné M. [F] aux dépens de l’instance et à allouer à M. [M] une indemnité de procédure de 1 000 euros et rejeté sa demande.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2023, M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a dit que M. [M] fera l’avance des frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour, au visa des articles L. 211-3, L. 211-9 du Code de l’organisation judiciaire, 41-2 du code de procédure pénale, 145, 768 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l’homme , de :
'- infirmer le jugement entrepris en qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence de la juridiction civile,
— ordonné une expertise,
— condamné M. [F] à verser une provision de 2 0000 euros à M. [M],
— et condamné M. [F] à verser une somme de 1 000 euros à M. [M] au titre des frais de procédure ;
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer recevable l’exception d’incompétence de la juridiction civile au profit du tribunal correctionnel de Versailles ;
— la déclarer bien fondée et partant, y faire droit ;
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise in futurum formée par M. [M] ;
— le débouter de cette demande ;
en outre,
— débouter M. [M] de sa demande de provision et de sa demande de frais de procédure ;
— condamner M. [M] à verser à M. [F] une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M] demande à la cour, au visa des articles 145, 2 à 4 et 789-3 du code de procédure civile, de :
'- déclarer recevable M. [D] [M] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 mai 2023 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner M. [O] [F] à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— dire que la décision à intervenir sera opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
— condamner M. [O] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel, '
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, a qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne, le 7 septembre 2023 et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 4 octobre 2023, n’a pas constitué avocat.
La décision de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [F] sollicite à titre principal l’infirmation de la décision entreprise concernant l’exception d’incompétence de la juridiction civile.
Il soutient que l’article 41-2 du code de procédure pénale instaure un régime spécifique de l’examen de l’action civile concernant des faits ayant donné lieu à une procédure de composition pénale, le réservant à la compétence du tribunal correctionnel.
A titre subsidiaire, il demande l’infirmation de l’ordonnance s’agissant de la demande d’expertise, faisant valoir que la condition tenant à l’absence de saisine d’une juridiction du fond pour permettre la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’était pas remplie.
M. [F] demande également l’infirmation de l’ordonnance concernant la provision allouée à M. [M], soutenant que le juge de la mise en état a fait droit à cette demande en méconnaissance des règles procédurales essentielles qui commandent, notamment aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, aux parties de développer dans leurs conclusions les moyens au soutien des prétentions figurant au dispositif de ces écritures.
M. [M] fait quant à lui valoir que c’est à juste titre que le juge de la mise en état s’est déclaré compétent, l’article 41-2 du code de procédure pénale n’empêchant pas la victime de saisir les juridictions civiles aux fins de réparation de son préjudice en application des dispositions des articles 2 et suivants du même code.
Il fait observer qu’à la suite de l’ordonnance de référé considérant que sa demande relevait de la juridiction pénale, son conseil a saisi le procureur de la République qui lui a répondu le 1er mars 2022 qu’il lui appartenait de mettre en 'uvre l’action civile indépendamment de l’action publique.
L’intimé sollicite ensuite la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire.
Il fait valoir qu’il résulte des pièces du dossier et notamment de la mesure de composition pénale du 20 octobre 2020 que M. [F] a commis le 31 janvier 2020 des faits de violences volontaires sur une personne chargée de mission de service public, à savoir sur lui ; que le premier juge a relevé que M. [F] avait reconnu les faits devant le délégué du procureur et que le procès-verbal de composition pénale ne mentionne aucune constitution de partie civile de la part de M. [M], qui n’était pas présent à l’audience et n’a pas signé le procès-verbal.
Il ajoute qu’il justifie d’un motif légitime au vu des éléments médicaux produits à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice.
Sur la provision pour laquelle il demande la confirmation de l’ordonnance querellée, M. [M] rétorque que cette prétention découle « incontestablement » du préjudice, tant physique que moral, qu’il a subi ; que cette question a été largement débattue dans l’acte de saisine du tribunal ; que comme l’a rappelé le juge de la mise en état, la condamnation pénale de M. [F] pour des faits de violences à son encontre lui ôte toute contestation possible de sa responsabilité dans les faits du 31 janvier 2020.
Sur ce,
Sur la compétence :
A titre liminaire il sera observé qu’il est constant qu’en application des dispositions de l’article 41-2, alinéa 9 du code de procédure pénale, si la composition pénale éteint l’action publique, elle ne fait toutefois pas échec aux droits de la partie civile et ce, même si cette dernière a perçu la somme versée par l’auteur des faits en exécution d’une composition pénale, aucune transaction, au sens des articles 2044 et suivants du code civil, n’ayant été conclue (Crim., 24 juin 2008, pourvoi n° 07-87.511).
L’article 41-2 du code de procédure civile, consacré à la mesure alternative de composition pénale, dispose dans son alinéa 9 que :
« L’exécution de la composition pénale éteint l’action publique. La victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. (…) ».
Si ces dispositions ont pour effet de donner à la juridiction répressive une compétence civile exorbitante en ce que le tribunal correctionnel n’aura pas été saisi de l’action publique, elles ont pour objet de faciliter l’exercice d’une demande de réparation par la victime et non de restreindre ses droits, de sorte qu’elle doit pouvoir conserver le choix de saisir la juridiction civile aux mêmes fins comme le lui permet l’article 4 du code de procédure pénale.
L’ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a écarté l’exception d’incompétence.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction, tandis que l’article 144 du même code prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Ainsi, quand bien même les parties arguent dans leurs conclusions des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dont l’application relève du juge des référés (ou du juge des requêtes aux termes de ce texte), celui-ci n’a pas vocation à être mis en oeuvre en l’espèce puisque c’est le juge du fond qui a été saisi par M. [M] du principal du litige.
Dès lors, la condition tenant à l’absence de procès au fond déjà engagé n’a nécessairement pas lieu à s’appliquer lorsque la mesure d’expertise est demandée au juge de la mise en état du tribunal saisi au fond, étant rappelé comme dit en liminaire, que les dispositions de l’ordonnance de composition pénale statuant sur les intérêts civils, en l’absence de constitution de partie civile et de demande de la victime à ce titre, ne font pas obstacle au droit de cette dernière de rechercher la réparation intégrale de ses préjudices.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire et décidé de ses modalités de réalisation.
Sur la demande de provision :
S’il est constant que M. [M] n’avait pas dans ses conclusions adressées au juge de la mise en état exposé de moyens au soutien de sa demande d’allocation d’une provision, il apparaît que M. [F] n’avait pas non plus soulevé devant ce juge d’irrégularité sur ce point.
En tout état de cause, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel tel qu’énoncé par l’article 561 du code de procédure civile, la cour est saisie de cette demande de provision, pour laquelle sont développés à hauteur d’appel par M. [M] des moyens pour l’appuyer.
La demande d’infirmation de l’ordonnance critiquée sur ce moyen sera en conséquence rejetée.
Par ailleurs, il y a lieu là aussi d’adopter la motivation du juge de la mise en état qui a justement et complètement repris tous les éléments caractérisant l’étendue et la gravité du préjudice subi par M. [M].
Par application des dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, l’ordonnance querellée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur la provision.
L’appelant ne critiquant pas l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré la décision commune et opposable à la CPAM, ce chef de dispositif sera également confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu du sens du présent arrêt, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [F] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [M] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [F] à verser à M. [D] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que M. [O] [F] supportera les dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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