Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 29 nov. 2024, n° 22/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 11 octobre 2022, N° 21/00518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1544/24
N° RG 22/01566 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USIP
NRS/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
11 Octobre 2022
(RG 21/00518 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT E :
S.A.S.U. LILLE METROPOLE V.I.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉ :
M. [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Claire POTIER, avocat au barreau de Lille
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Octobre 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
:conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29/10/2024
Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 31 janvier 2004, Monsieur [Y] [U] a été engagé par la société LILLE METROPOLE VEHICULES INDUSTRIELS (ci-après LILLE METROPOLE VI), en qualité de technicien confirmé, échelon 9, selon la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
La prise de fonction était fixée au 1er février 2004, avec un temps de travail de 35 heures par semaine et des horaires selon planning d’annualisation prévu par l’entreprise, moyennant un salaire brut de 1.480 euros pour 151,67 heures, une gratification de 13ème mois de 123,33 euros et une prime qualité de 41,40 euros.
Monsieur [U] a fait l’objet d’un arrêt maladie du 09 juin 2017 au 17 juin 2017. Puis, il a fait de nouveau l’objet d’arrêts de travail pour maladie (prolongation) du 1er janvier 2018 jusqu’au 23 juin 2020, et enfin, du 26 juin 2020 au 31 juillet 2020.
Son arrêt de travail a été pris en charge à compter du 11 janvier 2018 par la CPAM au titre des maladies professionnelles, s’agissant d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n° 57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». La CPAM a proposé une consolidation au 29 mars 2020, et lui a attribué une indemnité de 1.983,69 euros en capital, au regard du taux d’incapacité permanente retenu de 5%.
Le 26 juin 2020, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Monsieur [U] inapte dans les termes suivants : Inaptitude au poste occupé. Pas de manutention manuelle répété de charges > ou = à 15 kg. Pas de poussée/traction de charges lourdes. Pas d’activités exposant aux vibrations transmises aux membres supérieurs ou vibrations transmises au corps entier. Pas d’activité générant des contraintes posturales répétées (flexion antérieure / rotation du tronc, bras en l’air, position accroupie ou à genoux). Pas d’activités générant des mouvements répétés de préhension ou de prono supination de la main droite. Peut effectuer un travail sédentaire de type administratif avec du matériel ergonomique (fauteuil ergonomique, table réglable en hauteur). Peut bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. »
Le membre du CSE, consulté sur l’avis délivré par le médecin du travail et l’impossibilité de pourvoir au reclassement du salarié, a émis un avis favorable lors d’une réunion exceptionnelle du 17 juillet 2020.
Monsieur [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 juillet 2020, puis licencié le 4 août 2020 pour impossibilité de reclassement suite à la décision d’inaptitude définitive au poste de technicien confirmé et aux préconisations du médecin du travail liées à son état de santé.
Par requête du 14 juin 2021 et assignation du 26 octobre 2021, Monsieur [U] a saisi le conseil des prud’hommes de Lille d’une demande de nullité du licenciement, et subsidiairement d’une demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l’employeur à lui verser des indemnités de rupture (6.599,16 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 659,91 euros au titre d’indemnité de congés payés sur préavis, 11.664,13 euros au titre du solde d’indemnité de licenciement) ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros. Il a également demandé la condamnation de la société LILLE METROPOLE VI à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur [U] de ses demandes mais a retenu que l’inaptitude constatée par le médecin du travail avait une origine professionnelle et a condamné la société LILLE METROPOLE V.I. au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents et l’indemnité spéciale de licenciement.
La société LILLE METROPOLE V.I. a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, la société LILLE METROPOLE V.I. demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lille en ce qu’il a débouté la SAS LILLE METROPOLE V.I. de sa demande d’irrecevabilité au titre de la prescription, dit que le licenciement de Monsieur [Y] [U] a bien pour cause réelle et sérieuse l’inaptitude de Monsieur [Y] [U] ayant une origine professionnelle, condamné la SAS LILLE METROPOLE V.I. au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 6.599,16 euros, de 659,91 euros brut au titre des congés payés y afférents, de 11.664,13 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement, et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS LILLE METROPOLE V.I. de ses demandes reconventionnelles
Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et le condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, Monsieur [U] demande à la cour de :
— Recevoir l’appel incident,
— infirmer partiellement le jugement entrepris, et dire le licenciement nul et condamner LILLE METROPOLE VI au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a condamné LILLE METROPOLE VI au paiement de 6.599,16 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 659,91 euros au titre d’indemnité de congés payés sur préavis, et 11.664,13 euros au titre du solde d’indemnité de licenciement ;
Condamner la SAS LILLE METROPOLE VI au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture intervenue initialement le 9 octobre a été révoquée.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 29 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement
Sur la demande de nullité du licenciement pour non respect des dispositions de l’article L 1226-7 du code du travail
Aux termes de l’article L 1226-7 du code du travail, « Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d’attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l’intéressé, conformément à l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d’une priorité en matière d’accès aux actions de formation professionnelle (…) ».
L’article L1226-9 prévoit que « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ».
L’article L 1226-13 du code du travail dispose que « Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L1226-9 et L1226-18 est nulle ».
En l’espèce, Monsieur [U] estime que les règles des articles L1226-7 et suivants du code du travail n’ont pas été respectées alors qu’elles auraient dû l’être. Il précise que malgré la visite de reprise, son contrat devait être considéré comme étant suspendu, dans la mesure où la reprise ne pouvait s’envisager qu’après la mise en 'uvre des mesures prescrites par l’article L1226-7 du code du travail. L’employeur considère qu’elle n’avait pas à faire bénéficier le salarié d’un stage d’adaptation dès lors qu’il ne disposait pas d’une décision de la commission en ce sens et que la suspension de son contrat n’était pas liée à une maladie professionnelle.
Il résulte des pièces que la maladie ayant justifié son arrêt de travail à compter du 1er janvier 2018 a été reconnue par la CPAM comme une maladie d’origine professionnelle à compter du 11 janvier 2018, date laquelle le salarié a été informé de cette prise en charge, s’agissant d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n°57 « Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Le médecin de la CPAM a considéré que l’état de Monsieur [U] était consolidé à la date du 29 mars 2020 et qu’à compter de cette date, il ne pourrait plus bénéficier d’une indemnisation pris en charge au titre des maladie professionnelles.
Il n’en résulte pas pour autant la preuve de ce que l’inaptitude de Monsieur [U] à son poste ne résulte pas au moins en partie de sa maladie professionnelle.
En effet, la CPAM a estimé que du fait de cette maladie professionnelle, son taux d’incapacité permanente pouvait été fixée à 5% et que ce fait une indemnité en capital pouvait lui être versée, les conclusions médicales de la décision d’attribution mentionnant des « scapulaires droites et limitation de l’abduction du membre supérieur droit chez un droitier présentant une rupture de la coiffe des rotateurs ».
En outre, par la suite, ses arrêts de travail ont été prolongés ce qui tend à démontrer qu’ils avaient la même cause. Les arrêt de travail ont ainsi été continus depuis l’accident du travail.
En outre et surtout, l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail démontre que la décision d’inaptitude est la conséquence directe des affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail dont il souffre, et notamment de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite classée maladie professionnelle puisque lui sont interdits par le médecin du travail le port de charge lourde, la manipulation pouvant générer des vibrations dans les membres supérieurs, les activités générant des mouvements répétés de préhension ou de prono supination de la main droite et les postures bras en l’air. L’inaptitude est donc la conséquence au moins en partie de la maladie professionnelle, de sorte que les règles applicables au licenciement pour inaptitude professionnelle devaient s’appliquer.
Cependant, s’agissant des dispositions de l’article L 1226-7 du code du travail, il n’est pas démontré que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées avait rendu rendu un avis selon lequel Monsieur [U] devait bénéficier d’un stage de réadaptation, de rééducation ou d’une formation professionnelle . En conséquence, la visite de reprise dont Monsieur [U] a bénéficié a obligatoirement mis fin à la période de suspension de son contrat. Le licenciement n’est donc pas nul comme étant intervenu pendant une période de protection du salarié. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la consultation des institutions représentatives du personnel et le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement
Aux termes de l’article L 1226-10 al 2 du code du travail « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L233-1, aux I et II de l’article L233-3 et à l’article L233-16 du code de commerce ».
Il en résulte qu’avant le licenciement, les représentants du personnel doivent être consultés après l’avis d’inaptitude et avant la proposition au salarié d’un poste.
En l’espèce, Monsieur [U] soutient qu’un seul de deux membres du CSE a été consulté, le second étant en congé, alors que tous les représentants auraient du être consultés. Il ressort en effet du procès verbal de réunion du CSE que le membre du CSE titulaire du 1er collègue était absent et que seul l’avis du membre présent , soit celui du CSE titulaire 2ème collège a été recueilli. Or, il ressort des dispositions de l’article L 2314-37 du code du travail, que lorsqu’un délégué titulaire est momentanément absent, pour une cause quelconque, il est remplacé par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie qui devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace. Il en ressort que la consultation du CSE est en l’espèce irrégulière.
Monsieur [U] soutient en outre que l’employeur n’a pas rempli son obligation de reclassement, dès lors que ses recherches n’ont été ni loyales ni sérieuses.
L’employeur ne verse aucune pièce permettant de justifier qu’il a effectivement recherché un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail dans les différents services de la société et au sein du groupe.
Il se contente de verser aux débats la lettre du 20 juillet 2020 aux termes de laquelle il informe le salarié de son impossibilité de reclassement dans les ateliers et magasins de la société en énonçant pour chaque catégorie de poste les contraintes liées à l’occupation de ces postes avant d’affirmer que ces contraintes sont incompatibles avec les maux dont souffre le salariée et les préconisations du médecin du travail.
Ce faisant l’employeur ne démontre pas qu’il a effectué une recherche loyale et sincère de poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail notamment en proposant une adaptation ou une transformation de poste.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le licenciement pour inaptitude de Monsieur [U] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les conséquences financières
Sur l’indemnité spéciale de licenciement et sur l’indemnité compensatrice
L’inaptitude de Monsieur [U] ayant au moins en partie une origine professionnelle, il a droit à l’indemnité spéciale de licenciement, ainsi qu’à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L1226-14 du code du travail. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 11 664,13 euros à titre de solde de l’indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 6599,16 euros à titre d’indemnité compensatrice. Cette indemnité n’étant pas génératrice de congés payés, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article de l’article L1235-3 du code du travail, Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié de 16 ans entre 3 et 13,5 mois.
En l’espèce, Monsieur [U] avait plus de 16 ans d’ancienneté lorsqu’il a été licencié pour inaptitude. Il était agé de 56 ans. Il ne produit aucun élément sur sa situation économique et professionnelle actuelle.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, et de la situation handicap du salarié rendant plus difficile sa recherche d’emploi, il lui sera accordé la somme de 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par la société LILLE METROPOLE VEHICULES INDUSTRIELS des indemnités de chômage versées à Monsieur [U] à hauteur de six mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, la société LILLE METROPOLE VEHICULES INDUSTRIELS sera condamnée aux dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société LILLE METROPOLE VEHICULES INDUSTRIELS à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de condamner la société LILLE METROPOLE VEHICULES INDUSTRIELS à payer à Monsieur [Y] [U] une somme supplémentaire de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de sa demande de nullité du licenciement, dit que l’inaptitude de Monsieur [U] a une origine professionnelle et en ce qu’il a condamné la société LILLE METROPOLE VEHICULES INDUSTRIELS à payer à Monsieur [U] les sommes de 11 664,13 euros à titre de solde de l’indemnité de licenciement, la somme de 6599,16 euros à titre d’indemnité compensatrice ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;
Infirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a condamné la société LILLE METROPOLE VEHICULES INDUSTRIELS à payer à Monsieur [U] la somme de 659,91 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice,
Statuant à nouveau,
Condamne la société LILLE METROPOLE VEHICULES INDUSTRIELS à payer à Monsieur [U] la somme de 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [U] de sa demande de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice égale au montant de l’indemnité compensatrice de préavis,
Y ajoutant
Ordonne le remboursement par la société LILLE METROPOLE VEHICULES INDUSTRIELS au profit de France travail des indemnités de chômage versées à Monsieur [U] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités,
Condamne la société LILLE METROPOLE VEHICULES INDUSTRIELS à payer à Monsieur [U] la somme supplémentaire de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LILLE METROPOLE VEHICULES INDUSTRIELS aux dépens d’appel
Le Greffier,
Nadine BERLY
Le Conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président de chambre,
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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