Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 20 mai 2025, n° 23/01477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 27 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 3 ] c/ URSSAF DE [ Localité 4, URSSAF DE [ Localité 4 ] ayant siège social [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [3]
[3]
C/
URSSAF DE [Localité 4]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.R.L. [3]
[3]
— URSSAF DE [Localité 4]
— Me Frédéric BLAISE
— Me Laetitia BEREZIG
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Laetitia BEREZIG
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 23/01477 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXBV – N° registre 1ère instance : 21/00560
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 27 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me Alice MARCHAL, avocat au barreau d’EPINAL substituant Me Frédéric BLAISE de la SELAFA ACD, avocat au barreau de METZ
ET :
INTIMEE
URSSAF DE [Localité 4] ayant siège social [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 20 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [3] a fait l’objet d’un contrôle d’assiette par l’URSSAF de [Localité 4], sur les années 2016, 2017 et 2018.
A la suite de ce contrôle, une lettre d’observations a été adressée à la société le 16 octobre 2019, lui notifiant un redressement d’un montant de 27 162 euros.
La société [3] a formulé ses observations. Par correspondance du 13 janvier 2020, l’inspecteur de l’URSSAF a procédé à l’annulation du chef de redressement n°5 et a maintenu les autres chefs de redressement .
Le redressement a été ramené à la somme de 23 713 euros.
A défaut de régularisation de la situation, une mise en demeure a été adressée à la société [3], le 17 février 2020, pour un montant global de 26 066 euros. La cotisante a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a rendu sa décision au-delà du délai de deux mois le 15 octobre 2021, confirmant le bien fondé des chefs du redressement.
Entre-temps, la société [3] a considéré qu’elle se trouvait en présence d’une décision implicite de rejet et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens.
Par jugement du 27 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens rendait la décision suivante :
rejette la demande de la société [3] tendant à l’annulation du point n° 6 du redressement opéré par l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de [Localité 4], intitulé « frais professionnels non justifiés ' indemnité de repas dans les locaux de l’entreprise »,
se déclare incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de [Localité 4] tenant à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 15 octobre 2021,
condamne la société [3] à payer à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de [Localité 4] la somme de 12 062 euros (douze mille soixante-deux) au titre du chef de redressement n°6, sans préjudice des majorations de retard applicables,
dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus non contesté du redressement opéré par l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de [Localité 4],
rejette les prétentions réciproques des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus non contesté du redressement opéré par l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de [Localité 4],
condamne la société [3] aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 20 février 2025 auxquelles elle se rapporte, la société [3] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire
Statuant à nouveau, titre principal,
annuler le point de redressement visé par la présente lettre de contestation concernant les «frais professionnels non justifies – indemnité de repas dans les locaux de l’entreprise » ;
A titre subsidiaire,
réduire le point de redressement visé par la présente lettre de contestation concernant les « Frais professionnels non justifies – indemnité de repas dans les locaux de l’entreprise » à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
condamner l’URSSAF à verser à la société [3] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Par conclusions visées par le greffe le 20 février 2025 auxquelles elle se rapporte, l’URSSAF demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens le 27 février 2023.
valider le chef de redressement n°6 : frais professionnels non justifiés – indemnités de repas dans les locaux de l’entreprise.
condamner la société [3] lui payer à ce titre la somme de 12 062 euros, augmentée des éventuelles majorations de retard.
Y ajoutant,
condamner la société [3] à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la décision de la commission de recours amiable
La société [3] fait état de divergences d’appréciation et de l’évolution de la position de la commission de recours amiable sur le point litigieux la concernant et critique les juges de première instance qui se sont déclarés incompétents pour apprécier cette situation.
Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant la compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision, qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur le chef de redressement n°6 : frais professionnels non justifiés
En application des dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La société [3] rappelle que l’inspecteur du recouvrement en charge du contrôle a constaté le versement d’indemnités repas d’un montant de 3,64 euros pour le personnel roulant ambulancier.
Le versement de cette indemnité est obligatoire et est prévue par l’article 8 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers.
Dans la lettre d’observations, il a été considéré que les salariés n’étaient pas empêchés de regagner leur domicile, et que les indemnités spéciales n’avaient donc pas le caractère de frais professionnels et devaient donc être soumises à charges.
La société [3] rappelle la spécificité de son activité de transporteur sanitaire qui comporte des conditions particulières d’organisation du travail dans la mesure où il est principalement question de réactivité, de disponibilité et de rapidité dans le domaine de la santé. Elle précise qu’elle effectue des gardes pour répondre à l’urgence préhospitalière justifiant à ce titre d’une habilitation préfectorale. Au regard de ces éléments, il apparait donc que ses salariés peuvent être contraint de prendre des repas dans les locaux de la société afin d’honorer dans des conditions de réactivité optimale les interventions d’urgence au profit de patients qui peuvent survenir à tout moment de l’amplitude horaire de travail, que ce soit pendant les périodes de garde, ou en dehors de ces périodes.
Dans ces conditions, la société considère bien établie une situation particulière de travail contraignant le personnel roulant à prendre leur repas sur le lieu de travail.
L’URSSAF précise dans ses écritures que l’examen des fiches de paie a révélé le versement d’indemnités de repas pour le personnel relevant du transport sanitaire. Ces indemnités sont attribuées au chauffeur en vertu de la convention collective applicable à l’entreprise.
Après vérification des modalités d’attribution de ces indemnités, l’URSSAF estime que les circonstances de fait caractérisant les frais professionnels ne sont pas établies pour les indemnités repas d’un montant de 3.64 euros versées lorsque les salariés ne disposent que d’une heure maximum mais plus d’une demi-heure pour déjeuner, soit à leur domicile, soit au siège social de l’entreprise.
Ainsi, ces salariés ne sont pas en situation de déplacement professionnel, ni même empêchés de regagner leur résidence ou les locaux de l’entreprise.
Aucun document n’a été produit par l’employeur pour justifier de ce que ces salariés sont en situation de déplacement.
L’URSSAF rappelle que le tribunal a considéré, d’une part, qu’il appartenait à la société [3] de justifier concrètement de l’existence de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail contraignant quotidiennement l’ensemble du personnel ambulancier à se restaurer sur le lieu effectif de travail et ce, sans possibilité de prendre ses repas à domicile. La simple production des feuilles de route et des bulletins de paie des salariés étant insuffisante.
Le tribunal avait invité la société [3], par jugement du 31 octobre 2022, à faire valoir ses éventuelles observations complémentaires sur ce point.
Selon l’URSSAF aucun document de nature à établir de manière certaine que tout ou partie du personnel ambulancier était contraint de se restaurer quotidiennement sur son lieu de travail n’a été produit et pas plus en cause d’appel.
La cour constate que dans la contestation relative au redressement n°6, la société [3] a versé aux débats les feuilles de route et les récapitulatifs mensuels de chaque salarié pour la période concernée. Elle reconnaît qu’il lui était impossible de reconstituer les différents équipages compte tenu du volume conséquent de transports qui ont été effectués sur cette période. Elle considère que sur trois années, la reconstitution de ces éléments était impossible, rappelant que le nombre moyen de transports s’élève à 160 par jour.
Cependant, il appartenait à la société [3] de justifier précisément des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail qui contraindraient quotidiennement l’ensemble de son personnel ambulancier à se restaurer sur son lieu effectif de travail, sans possibilité de prendre ses repas à domicile. En cause d’appel, faute d’apporter ces précisions complémentaires, la cour constate que les pièces produites par la société ne sont pas suffisantes pour établir les suggestions et contraintes qu’elle revendique pour l’ensemble de son personnel. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a validé le redressement n°6.
Sur les calculs de l’Urssaf
La société [3] entend contester la méthode utilisée par l’URSSAF pour calculer le montant du redressement.
Elle reproche à l’URSSAF d’avoir, lors de la réintégration des frais professionnels dans l’assiette des cotisations, reconstitué la valeur des indemnités de repas en base brute. Elle précise sa position à travers un arrêt de la Cour de cassation qui a considéré dans un redressement :
« il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s’il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations.
Pour valider les chefs de redressement, l’arrêt énonce essentiellement, par motifs adoptés, que l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l’ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu’elle sont définies à l’article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature et qu’il s’en déduit que toutes les rémunérations versées aux salariés doivent, pour être réintégrées dans l’assiette des cotisations, être reconstituées en base brute.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la société n’avait pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions due par les salariés, de sorte que la réintégration des sommes afférentes aux avantages litigieux correspondait à leur montant brut, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » C.cass., 2ème civ., 24 septembre 2020, n°19-13.194).
L’URSSAF indique avoir pris en compte cette modification de la jurisprudence de la cour de cassation et dans le cadre d’une note en délibéré autorisée par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, l’URSSAF avait rechiffré le montant de son redressement à la somme de 12 062 euros, augmentée des éventuelles majorations de retard.
La cour observe que si la société conteste le mode de calcul, l’URSSAF déclare en avoir tenu compte réduisant son redressement à la somme de 12 062 euros. La société sollicite l’annulation de ce calcul mais n’apporte aucun élément précis permettant de remettre en cause la réduction opérée par l’URSSAF ; en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’article 700 et sur les dépens
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF de [Localité 4] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance. Il lui sera allouée la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [3] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société [3] aux dépens de l’instance d’appel,
La condamne à payer l’URSSAF de [Localité 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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