Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 25/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 138
N° RG 25/00680
N° Portalis DBVL-V-B7J-VTSZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 09 DECEMBRE 2025
Le neuf Décembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du dix huit Novembre deux mille vingt cinq, M. Alain DESALBRES, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
SYNDICAT DE COPROPRIETE RESIDENCE [Adresse 16]
sis [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice CITYA BREIZH IMMO dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
S.A. ALLIANZ IARD
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
Et encore :
S.A.R.L. M2C
inscrite au RCS de [Localité 17] sous le N° 342 703 519
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.O.P. S.A. SCOBAT
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP S.A.
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ACTE IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES
A rendu l’ordonnance suivante :
Le dispositif du jugement rendu le 9 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes est le suivant :
'Condamne in solidum la SA Allianz, la SA Scobat et la SMABTP à verser au Syndicat de copropriété de la résidence [15] la somme de 266 970,71 euros TTC, avec indexation sur Pindice BT Ol à compter du 4 février 2020, date du rapport d’expertise et jusqu’à la date du présent jugement,
— déclare irrecevable pour cause de forclusion le recours en garantie de la SA Allianz à l’encontre de la SA Scobat et de la SMABTP ;'
— condamne in solidum la SA Scobat et la SMABTP à verser au [Adresse 18] la somme de 1 152 euros au titre des frais de gestion du syndic,
— déboute le Syndicat de copropriété de la résidence Ouranos de sa demande au titre de ses frais de gestion à l’encontre de la SA Allianz,
— condamne in solidum la SA Allianz, la SA Scobat et la SMABTP à verser au [Adresse 18] la somme de 8 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— les condamne in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé,
— condamne in solidum la SARL M2C et la SA Acte Iard à garantir la SA Scobat et la SMABTP à hauteur de 20%,
— ordonne l’exécution provisoire'.
La SA Allianz Iard a relevé appel de cette décision le 31 janvier 2025.
Suivant des conclusions du 3 juillet 2025, le [Adresse 19] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation et demandé la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions du 14 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Ouranos demande au conseiller de la mise en état de :
— lui décerner acte de ce qu’il se désiste de sa demande d’incident radiation,
— lui décerner acte de ce qu’il se désiste de sa demande de condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens,
— condamner l’appelante aux dépens de l’incident.
Dans des conclusions du 1er octobre 2025, la SARL M2C, la SA Acte Iard demandent au conseiller de la mise en état de :
— constater qu’elles s’en rapportent à justice quant à la demande de radiation,
— constater qu’elles ont formé un appel incident à l’encontre du jugement attaqué,
— dire et juger que l’affaire sera maintenue au rôle en ce qui concerne leur appel incident,
— condamner solidairement l’appelante ou toute autre partie défaillante au paiement à chacune d’entre-elles la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Suivant des conclusions du 27 octobre 2025, la SMABTP SA et la SCOP SA Scobat demandent au conseiller de la mise en état de :
— constater qu’elles s’en rapportent à justice sur l’incident de radiation soulevé par le [Adresse 19],
— condamner la SA Allianz Iard au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 novembre 2025, la SA Allianz Iard demande au conseiller de la mise en état de :
— constater son acceptation du désistement,
— débouter les sociétés M2C, Acte Iard, SCOBAT et SMABTP de leurs demandes d’article 700 dirigées à son encontre.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement du Syndicat des copropriétaires de la résidence Ouranos et son acceptation par la SA Allianz Iard, étant observé que les autres parties n’ont pas conclu de nouveau sur ce point.
Les sociétés SMABTP SA, Acte Iard, M2C et SCOP SA Scobat ayant exposé des frais pour déposer des conclusions en réponse relatives à cet incident qui découle du non-paiement initial par la SA Allianz Iard des sommes mises à sa charge par le jugement de première instance, il sera fait application à leur profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile comme cela sera précisé au dispositif.
Par dérogation aux articles 399 et 405 du Code de procédure civile, il sera dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance non susceptible de déféré,
— Constatons le désistement du Syndicat des copropriétaires de la résidence [15] de l’incident tendant à la radiation de l’appel et son acceptation par la société anonyme Allianz Iard ;
— Condamnons la société anonyme Allianz Iard au paiement à la SMABTP SA et la SCOP SA Scobat, ensemble, de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamnons la société anonyme Allianz Iard au paiement à la société à responsabilité limitée M2C et la compagnie Acte Iard, ensemble, de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejetons les autres demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en état,
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