Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 avr. 2026, n° 24/03454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juillet 2024, N° 23/00482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM CHARENTES MARTIIME, CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 2026/143
N° RG 24/03454 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRVL
MS/EB
Décision déférée du 24 Juillet 2024 – Pole social du TJ de [Localité 1] (23/00482)
[P][R]
S.A.S. [1]
C/
[C] [D]
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CPAM CHARENTES MARTIIME
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Robin HANCY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marianne DESSENA, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 4]
&
CPAM CHARENTES MARTIIME
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentées par Mme [I] [X], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [D], travaillant pour le compte de la société [1] en qualité de vendeur au rayon librairie, a établi le 23 décembre 2021 deux déclarations de maladie professionnelle mentionnant pour la première une 'tendinopathie épaule droite, bursite et calcification de l’épaule', et, pour la seconde 'une calcification de l’épaule gauche', avec certificat médical initial rédigé par le docteur [F] [T] le 20 novembre 2021 mentionnant quant à lui une 'tendinopathie des deux épaules sur calcification et bursite + surmenage professionnel'.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié le 22 juin 2022 deux décisions de prise en charge de l’affection de l’épaule droite et de l’épaule gauche de Mme [C] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [D], en rapport avec sa maladie professionnelle de l’épaule droite
et de l’épaule gauche a été déclaré consolidé le 9 septembre 2022 pour les deux pathologies. Par une première décision du 14 octobre 2022, la CPAM lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10% pour l’épaule gauche. Par une seconde décision du 19 octobre 2022, la CPAM lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 12% pour l’épaule droite.
Le 21 juillet 2022, la société [1] a contesté ces deux décisions devant la commission médicale de recours amiable ([2]).
Par deux décisions du 11 octobre 2022, la [2] a rejeté les recours de l’employeur et confirmé la décision de la CPAM.
Par requête du 10 mai 2023 reçue au greffe le 11 mai 2023, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de ses pathologies.
Par jugement du 24 juillet 2024, le tribunal judiciaire a :
— Reconnu la faute inexcusable de la société [1] à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par Madame [C] [D] le 23 décembre 2021 ;
— Dit que c’est à la CPAM de Charente Maritime qu’il incombera de procéder à la mise en paiement des majorations de rente auprès de Madame [D] et d’en récupérer le montant auprès de l’employeur, la société [1] ;
— Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Mme [C] [D] résultant de la faute inexcusable, tous droits et moyens des parties réservés;
— Ordonné la mise en 'uvre d’une expertise médicale et précisé que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle ;
— Désigné pour y procéder […]
— Dit que l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu’il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu’il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
— Dit que l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
— Dit que l’expert adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
— [Localité 5] à Madame [C] [D] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente Maritime qui sera chargée de verser à Madame [C] [D] les sommes allouées au titre de la majoration de rente;
— Déclaré le jugement commun la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne qui sera chargée de verser à Madame [C] [D] les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis ;
— Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne et récupérés par elle auprès-de l’employeur, la société [1] ;
— Déclaré la caisse primaire d’assurance maladie de Charente Maritime recevable en son action récursoire à l’encontre de la société [1] et précise qu’elle pourra récupérer auprès de cette dernière le montant qui sera versé au titre de la majoration de rente ;
— Déclaré la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne recevable en son action récursoire rencontre de la société [1] et précise qu’elle pourra récupérer auprès de cette dernière le montant qui sera versé au titre de la réparation des préjudices, en ce compris l’indemnité provisionnelle ;
— Condamné la société [1] à payer à Madame [C] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Réservé les dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire,
La SAS [1] a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 octobre 2024.
La SAS [1] conclut à l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 juillet 2024.
La société demande à la Cour de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement rendu en date du 24 juillet 2024, par le pôle social du Tribunal judiciaire
de [Localité 1], en ce qu’il a :
*Reconnu la faute inexcusable de la société [1] à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par Madame [C] [D] le 23 décembre 2021 ;
* Dit que c’est à la CPAM de Charente Maritime qu’il incombera de procéder à la mise en paiement des majorations de rente auprès de Madame [D] et d’en récupérer le montant auprès de l’employeur, la société [1] ;
* [Localité 5] à Madame [C] [D] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
* Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne et récupérés par elle auprès-de l’employeur, la société [1] ;
* Déclaré la caisse primaire d'-assurance maladie de Charente Maritime recevable en son action récursoire à l’encontre de la société [1] et précise qu’elle pourra récupérer auprès de cette dernière le montant qui sera versé au titre de la majoration de rente
* Déclaré la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne recevable en son action récursoire rencontre de la société [1] et précise qu’elle pourra récupérer auprès de cette dernière le montant qui sera versé au titre de la réparation des préjudices, en ce compris l’indemnité provisionnelle ;
* Condamné la société [1] à payer à Madame [C] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— Juger que Madame [D] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable imputable aux maladies professionnelles évoquées ;
— Débouter en conséquence, Madame [D] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable,
— Débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société [1] ;
A titre subsidiaire,
— Juger en l’état de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle reconnue à l’encontre de la société [1], l’impossible action récursoire de la CPAM ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu en date du 24 juillet 2024 en ce qu’il a déclaré la CPAM de Haute Garonne et de Charentes Maritime recevables en leur action récursoire formulée à l’encontre de la société [1] ;
— Débouter la CPAM de Haute Garonne et Charentes Maritime de leur demande d’action récursoire formulée à l’encontre de la société [1];
En tout état de cause,
— Condamner Madame [D] au versement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] soutient que c’est à tort que la juridiction de premier degré a considéré qu’elle avait conscience du danger auquel elle exposait sa salariée et n’a pas pris les mesures nécessaires afin de préserver la santé et la sécurité de sa salariée. Elle ajoute que Mme [D] n’apporte pas la preuve que les conditions de la faute inexcusable sont réunies en l’espèce, alors même que la charge de cette preuve pèse sur la salariée.
Mme [C] [D] conclut quant à elle à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 juillet 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel de la SARL [1] à l’encontre de la décision rendue le 24 juillet 2024 par le tribunal judiciaire, pôle social de Toulouse ;
Par conséquent,
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société [1] à verser à Mme [D] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [D] fait tout d’abord valoir l’absence de formation aux gestes et postures et l’absence de moyens matériels adaptés. Elle ajoute que la société [1] avait nécessairement conscience du danger, dans la mesure où elle avait été informée des indications du médecin du travail.
La CPAM de la Haute-Garonne conclut quant à elle à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 juillet 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne qu’elle s’en remet à la justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur, la Société [3] [W] ;
Dans l’hypothèse où le jugement entrepris ayant reconnu l’existence de la faute inexcusable de la société [1] est confirmé,
— Confirmer que la majoration de rente est versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Charente Maritime, à Mme [C] [D] ;
— Constater que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a d’ores et déjà procédé au règlement de la provision de 3 000 € auprès de Maître [V], Conseil de Mme [C] [D] ;
— Débouter l’employeur de toute demande visant à faire échec à l’action récursoire de l’employeur ;
— Con’rmer l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne à l’encontre de l’employeur, la Société [1] ;
— Dire en conséquence que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne récupérera directement et immédiatement auprès de l’employeur, la Société [1], le montant de la somme de 3 000 €, allouée à Madame [C] [D], au titre de l’indemnité provisionnelle ;
— Renvoyer le dossier de Madame [C] [D] devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Toulouse, en vue de la fixation de l’indemnisation dé’nitive de ses préjudices personnels ;
Dans l’hypothèse où le jugement entrepris ayant reconnu l’existence de la faute inexcusable de la société [1] est infirmé,
— Condamner Madame [C] [D] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, la somme de 3 000 €, en exécution du jugement infirmé, au titre de l’indemnité provisionnelle ;
En tout état de cause,
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
— Rejeter toute demande visant à voir condamner la Caisse Primaire au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Haute-Garonne s’en remet à la justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur de Madame [C] [D], la Société [1].
Concernant le paiement de la majoration de rente, la concluante entend rappeler qu’en l’espèce, Madame [C] [D] ayant déménagé, cette dernière est affiliée, depuis le 12 janvier 2023 auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente-Maritime, et son dossier rente ayant été transféré à la Caisse Primaire ,d’Assurance Maladie de Charente Maritime, c’est à cette dernière qu’il incombe de procéder au règlement de la majoration de rente de Madame [C] [D]. Dans l’hypothèse où la Cour confirmerait l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, la société [1], la CPAM de Haute-Garonne sollicite le renvoi du dossier devant le Tribunal Judiciaire – Pôle social, après dépôt du rapport d’expertise pour fixation de l’indemnisation des préjudices définitifs de l’assurée.
La CPAM Charentes Maritime conclut quant à elle à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 juillet 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Donner acte à la CPAM 17 de ce qu’elle se déclare s’en rapporter à la justice sur le point de savoir si les maladies professionnelles, dont est victime Mme [C] [D] sont dues ou non à une faute inexcusable de son ancien employeur ;
En cas de confirmation du jugement du 24 juillet 2024,
— Dire que la CPAM 31 sera chargée de l’indemnisation des préjudices qui pourraient être alloués après expertise médicale, en faveur de Mme [C] [D] ;
— Dire que la majoration de la rente de Mme [C] [D] revient à la CPAM 17;
— Condamner la société [1] à rembourser la CPAM 17 le capital représentatif de la majoration de rente servie à Mme [C] [D] ;
— Dire que, si une somme est allouée à Mme [D] sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la CPAM 17 n’aura pas à en faire l’avance, celle-ci devant être réglée directement par l’employeur ;
En cas d’infirmation du jugement du 24 juillet 2024,
— Condamner Mme [C] [D] à rembourser l’intégralité des sommes déjà versées par la CPAM 17 au titre de la majoration de la rente.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM Charentes Maritime affirme s’en remettre à la justice sur le point de savoir si les maladies professionnelles de Mme [C] [D], reconnues le 22 juin 2022, sont dues ou non à une faute inexcusable de la société [1]. En tout état de cause, elle sollicite la conservation de son action récursoire à l’égard de la société [1] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable pour les maladies professionnelles de Mme [C] [D]. Si, le jugement de première instance venait à être infirmé, la caisse demande que Mme [C] [D] soit condamnée à rembourser l’ensemble des sommes payées au titre de la majoration de sa rente.
A l’audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 puis prorogée au 16 avril 2026.
MOTIFS
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle . Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail , planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail , les conditions du travail , les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable , au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante dl’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’ employeur s’apprécie in abstracto , renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier, et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié.
Seuls les éléments antérieurs à la déclaration de maladie professionnelle peuvent être pris en compte pour caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, Mme [D] occupait un poste de vendeur produits éditoriaux et était affectée au rayon des livres au sein de la société [1]. Elle a déclaré deux maladies professionnelles de type tendinite de l’épaule droite et gauche prises en charge par la CPAM au titre du tableau 57 des maladies professionnelles qui recense les affections périarticulaires liées aux gestes répétitifs et aux postures contraignantes au travail.
Il ressort du dossier médical de santé au travail de la salariée et du compte rendu de visite du 6 février 2018 que l’infirmier du travail avait émis à cette date une préconisation tendant à prévenir le risque lié aux manutentions manuelles.
Par ailleurs, le compte rendu du comité social et économique de la région Sud du 18 septembre 2020 qui s’est déroulé en présence du directeur général, relate les éléments suivants:
'Il s’agit donc d’une énième alerte sur la charge de travail mentale et physique des personnes en magasin’ (p52…)On a des pathologies qui se développent dues à la sur manutention, ce n’est pas du à l’organisation. Les vieux libraires ont des tendinites'(page 57).
Ces seuls éléments sont suffisants pour établir de manière incontestable la connaissance par l’employeur du danger lié aux manutentions manuelles chez ses vendeurs au rayon livre.
En toute hypothèse, l’inscription au tableau 57 des maladies professionnelles consacré aux affections périarticulaires liées aux gestes répétitifs et aux postures contraignantes au travail induit nécessairement la conscience des dangers liés à la manutention manuelle répétitive chez les salariés.
Concernant la preuve de l’insuffisance des mesures prises par l’employeur pour prévenir ce risque, c’est par de justes motifs que le tribunal a considéré que cette preuve était établie.
Ainsi, si l’employeur démontre bien la tenue d’une formation aux gestes et postures en 2022, celle-ci est intervenue postérieurement à la déclaration des maladies professionnelles de Mme [D].
Par ailleurs, il n’est pas plus établi que Mme [D] ait été destinataire du dossier Reflexergo transmis par mail du 2 mai 2017.
L’employeur ne produit aucune pièce permettant de démontrer que les projets visant à améliorer la logistique en magasin présentés lors du CHSCT du 25 avril 2017 ont été mis en oeuvre sur le lieu de travail de Mme [D].
Enfin les mesures préconisées dans la charte [4] ainsi que les photographies d’ affiches sur les bons gestes et postures ne sont pas datées ou sont postérieures à la déclaration de maladie professionnelle.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la salariée établissait bien que l’employeur avait connaissance du danger présenté par la manutention sur sa santé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur.
La société [1] sera par ailleurs condamnée au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les précisions demandées par les CPAM 31 et 17 seront mentionnées dans le dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 juillet 2024,
Dire que la CPAM 31 sera chargée de l’indemnisation des préjudices qui pourraient être alloués après expertise médicale, en faveur de Mme [C] [D] ;
Dit que la CPAM 31 dispose d’une action récursoire et peut directement récupérer les sommes avancées y compris les provisions auprès de l’employeur,
— Dit que la majoration de la rente de Mme [C] [D] revient à la CPAM 17;
— Condamne la société [1] à rembourser à la CPAM 17 le capital représentatif de la majoration de rente servie à Mme [C] [D] ;
— Condamne la société [1] à verser à Mme [D] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie le dossier de Mme [C] [D] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, en vue de la fixation de l’indemnisation dé’nitive de ses préjudices personnels ;
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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