Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 16 oct. 2025, n° 25/01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ 12 ] [ Adresse 11 ], [ 22 ] SA, SA [ 15 ] chez [ 26 ], CAF du Nord, Société [ 19 ] chez [ 24 ] - groupe [ 9 ], Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 16/10/2025
N° de MINUTE : 25/735
N° RG 25/01766 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEAS Jugement (N° 24-01203) rendu le 14 Mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [I] [X]
de nationalité Française
[Adresse 6]
Madame [T] [C] épouse [X]
de nationalité Française
[Adresse 8]
Comparants en personne
INTIMÉES
[22] SA
[Adresse 14]
Société [21] [Adresse 13]
[Localité 7]
Société [19] chez [24]-groupe [9]
[Adresse 1]
SA [15] chez [26]
[Adresse 16]
Société [10]
[Adresse 2]
Société [18] [Adresse 23]
[Adresse 23]
CAF du Nord
[Adresse 5]
SA [12] [Adresse 11]
[Adresse 11]
Société [27]
[Adresse 3]
[20]
[Adresse 4]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 14 mars 2025 ;
Vu l’appel interjeté le 21 mars 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 17 septembre 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 5 avril 2024, M. [I] [X] et Mme [T] [C], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec six enfants à charge.
Le 12 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [X] et Mme [C], a déclaré leur demande recevable.
Le 25 septembre 2024, après examen de la situation de M. [X] et Mme [C] dont les dettes ont été évaluées à 42 167,93 euros, les ressources mensuelles à 4123 euros et les charges mensuelles à 3677 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 2477,93 euros, une capacité de remboursement de 446 euros et un maximum légal de remboursement de 1645,07 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 446 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 64 mois (M. [X] et Mme [C] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 20 mois), au taux de 0 %, et, constatant l’insolvabilité partielle des débiteurs, a préconisé l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [X] et Mme [C].
À l’audience du 13 janvier 2025, M. [X] et Mme [C] qui ont comparu en personne, ont sollicité une diminution du montant des mensualités retenues par la commission. Ils ont indiqué que M. [X] était reconnu travailleur handicapé et qu’il était au chômage ; que leurs ressources avaient diminué de 500 euros ; que Mme [C] travaillait et avait trouvé un second emploi pour augmenter leurs ressources mais qu’elle avait été contrainte de démissionner eu égard à la dégradation de son état de santé ; que malgré le moratoire de deux ans, ils n’avaient pas réussi à mettre de l’argent de côté puisqu’ils avaient subi une perte de salaire de 1000 euros dès 2022. Ils ont demandé à ce que la mensualité de remboursement soit fixée approximativement à hauteur de 150 euros.
Par jugement en date du 14 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme la contestation de M. [X] et Mme [C], a rejeté cette demande sur le fond, a dit que M. [X] et Mme [C] s’acquitteront de leurs dettes selon les modalités indiquées en annexe du jugement à charge pour eux de contacter leurs créanciers afin de fixer les modalités de paiement de leurs échéances (plan d’une durée de 64 mois avec 64 mensualités de 446 euros chacune au maximum permettant de rembourser partiellement leurs créanciers, les dettes étant effacées à hauteur de 13 860,29 euros en fin de plan), a dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [X] et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement le 21 mars 2025.
À l’audience de la cour du 17 septembre 2025, M. [X] et Mme [C] qui ont comparu en personne, ont fait valoir à l’appui de leur appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de leurs ressources et de leurs charges actuelles. Ils ont indiqué qu’il n’avait pas été tenu compte des revenus réels de Mme [C] qui était salariée en CDI à temps partiel (86 heures) en qualité d’agent d’entretien dans un hôtel, et qu’elle percevait en moyenne 1000 à 1100 euros par mois ; que M. [X] était travailleur handicapé et percevait 1255 euros de France Travail et une rente trimestrielle de 472,28 euros versée par la Sécurité sociale ; que Mme [C] n’avait pas de prime d’activité quand M. [X] était au chômage ; qu’ils avaient six enfants à charge âgés de 17, 15, 14, 12, 8 et 5 ans ; qu’ils avaient un loyer mensuel de 676 euros et une aide personnalisée au logement de 238 euros, outre les allocations familiales ; qu’ils devaient régler 448 euros par mois pour le gaz et l’électricité et 125 euros par mois pour l’eau ; qu’ils avaient un véhicule Peugeot 807 de 2010 et que Mme [C] n’avait pas le permis de conduire. Ils ont demandé un effacement de leurs dettes ou à défaut une diminution de la mensualité de remboursement.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
Attendu que lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 1° du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Que la situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, est une situation d’insolvabilité irréversible, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [X] et Mme [C] s’élèvent en moyenne à la somme de 4079,24 euros (soit 1261,80 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à M. [X] selon le relevé de situation de France Travail en date du 12 août 2025, 157,42 euros par mois au titre de la rente accident de travail versée à M. [X] au vu du relevé de paiement trimestriel de la CPAM du Hainaut en date du 31 août 2025, 1050,15 euros au titre du salaire de Mme [C] selon la moyenne des montants nets à payer figurant sur ses bulletins de paie de janvier à juillet 2025 inclus, 238,78 euros au titre de l’aide personnalisée au logement, 1076,18 euros au titre des allocations familiales et 294,91 euros au titre du complément familial selon l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales en date du 31 août 2025) ;
Que les revenus mensuels des débiteurs s’élevant en moyenne à 4079,24 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 1560,26 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec six enfants à charge s’élève à la somme mensuelle de 2392,13 euros ;
Que le montant des dépenses courantes des débiteurs doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites, à la somme mensuelle moyenne de 3735,40 euros ;
Qu’au regard du montant des ressources (4079,24 euros) et des charges (3735,40 euros) mensuelles de M. [X] et Mme [C], il apparaît que ces derniers, s’ils se trouvent actuellement dans une situation d’insolvabilité dans la mesure où ils ne disposent pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à leurs dettes, ne se trouvent cependant pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation puisqu’ils disposent d’une capacité de remboursement qui permet la mise en 'uvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Que la demande de M. [X] et Mme [C] d’un effacement total de leurs dettes et, partant, d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, doit donc être rejetée, la procédure de rétablissement personnel étant une procédure subsidiaire par rapport aux mesures classiques de redressement, qui n’a vocation à intervenir que dans l’hypothèse où la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu que compte tenu des ressources et des charges mensuelles de M. [X] et Mme [C], il convient de fixer à la somme de 343,84 euros la mensualité de remboursement mise à leur charge, le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 3735,40 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (2392,13 euros), n’excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1687,11 euros (4079,24 € – 2392,13 € = 1687,11 €), ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1560,26 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (3735,40 euros) ;
***
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que M. [X] et Mme [C] ont déjà bénéficié de précédentes mesures d’une durée effective de 20 mois ; qu’il s’ensuit que le plan d’apurement de leurs dettes ne peut excéder une durée de 64 mois ;
Attendu que le passif de M. [X] et Mme [C] s’élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement et le premier juge, à la somme de 42 167,93 euros (sous réserve d’éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Attendu que la situation financière de M. [X] et Mme [C] ne leur permet pas d’apurer leurs dettes dans un délai de 64 mois compte tenu de leurs revenus et de leurs charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu’ils ne pourront pas verser une somme totale supérieure à 22 005,76 euros (343,84 € x 64 mois = 22 005,76 €) ;
Attendu que dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 64 mensualités, selon l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Que compte tenu de l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement des débiteurs et afin de favoriser le redressement de leur situation financière, le taux des intérêts des soldes des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;
Attendu qu’à l’issue de l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif sera ordonné, en application de l’article L 733-4 2° du code de la consommation ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité de la contestation et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité de la contestation et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [I] [X] et Mme [T] [C] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 3ème mois inclus :
3 mensualités
Du 4ème au 13ème mois inclus :
10 mensualités
Du 14ème au 64ème mois inclus :
51 mensualités
[10]
PI 104167366
297,46 €
99,15 €
0,00 €
0,00 €
CAF du Nord
4639897 IM3/002
213,38 €
71,12 €
0,00 €
0,00 €
CAF du Nord
4639897 M03/006
229,99 €
76,66 €
0,00 €
0,00 €
[12]
56839067579
623,22 €
24,44 €
54,99 €
0,00 €
[15]
28940001269819
138,95 €
0,00 €
13,89 €
0,00 €
[15]
28959001278322
1 409,00 €
0,00 €
0,00 €
12,67 €
[18]
5028703438
201,00 €
0,00 €
20,10 €
0,00 €
[18]
5005009071
957,11 €
0,00 €
0,00 €
10,00 €
[19]
20590377937
1 120,57 €
0,00 €
0,00 €
10,54 €
[19]
2059037936
890,10 €
34,92 €
78,53 €
0,00 €
[20]
40399871397
1 433,76 €
0,00 €
0,00 €
12,89 €
[20]
38198274888
31 004,56 €
37,55 €
84,44 €
270,18 €
[21]
6016 672 732 5
3 064,68 €
0,00 €
0,00 €
27,56 €
[20]
02172 000520685 67 passée en perte par [25]
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
SA [17]
ch imp 0000396
(Rec Certegy réf FD794248)
227,69 €
0,00 €
22,76 €
0,00 €
SA [17]
ch imp 0000401
(Rec Certegy réf FD811254)
213,33 €
0,00 €
21,33 €
0,00 €
[27]
3112834
143,13 €
0,00 €
14,31 €
0,00 €
Totaux
42 167,93 €
343,84 €
343,84 €
343,84 €
Dit que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts des soldes des créances figurant dans cet échéancier, pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Ordonne l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du présent plan d’apurement du passif ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [I] [X] et à Mme [T] [C] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à M. [I] [X] et Mme [T] [C], en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
LE GREFFIER
Ismérie CAPIEZ
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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