Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 23/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 29 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 14 NOVEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 23/00815 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DSPN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 29 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [E] [L]
née le 13 Août 1984 à [Localité 7] (CHER) ([Localité 7])
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 08/08/2023
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – M. [S] [W] [R]
né le 04 Septembre 1982 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 7]
timbre fiscal acquitté
— Mme [A] [Z]
née le 17 Août 1983 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Aide juridictionnelle partielle numéro 18033 2023/001010 du 07/09/2023
Représentés par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
14 NOVEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Mme [E] [L] est propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée [Adresse 10], section AP n° [Cadastre 5] à [Localité 7], jouxtant une parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 2] permettant à Mme [A] [Z] et à M. [S] [R] d’accéder à leur maison d’habitation ainsi qu’une parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 1], appartenant toutes deux à ces derniers. Mme [Z] et M. [R] sont également propriétaires d’une parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 3] sur laquelle est édifiée leur maison d’habitation.
Suivant acte d’huissier en date du 24 juin 2019, Mme [L] a fait assigner Mme [Z] et M. [R] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir notamment déterminer la limite séparative de leurs propriétés respectives et condamner les défendeurs au paiement de la moitié des frais d’édification d’une clôture entre leurs parcelles.
Par jugement en date du 10 mai 2021, le tribunal a ordonné un transport sur les lieux et désigné le juge de la mise en état afin d’y procéder.
Ce transport a été effectué le 26 mai 2021.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 novembre 2021, M. [K], géomètre expert, a été désigné aux fins d’expertise judiciaire, en remplacement de Mme [F] initialement désignée.
M. [K] a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 24 juin 2022.
Mme [L] a sollicité du tribunal :
la condamnation in solidum de Mme [Z] et de M. [R] au paiement d’une somme de 4.900,50 euros représentant la moitié du montant du devis dressé par l’entreprise Dun Renov’ en date du 28 mai 2019 pour l’édification d’une clôture entre la parcelle commune de [Localité 7] [Adresse 10] cadastrée AP n° [Cadastre 5] et les parcelles cadastrées section AP n° [Cadastre 1] et AP n° [Cadastre 2],
la fixation de l’implantation de la clôture mitoyenne séparative « à cheval » sur la ligne séparative des propriétés,
à défaut d’accord, la fixation de l’implantation de la clôture en limite de parcelle AP n° [Cadastre 5],
faute de règlement du montant intégral de 4.900,50 euros dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande de règlement fait par envoi recommandé avec avis de réception, à compter de la date de la première présentation du courrier aux destinataires, leur condamnation in solidum au paiement d’une astreinte journalière d’un montant de 100 euros pour une durée qu’il appartiendrait au tribunal de fixer,
le débouté de Mme [Z] et de M. [R] de leur demande de condamnation sous astreinte à retirer les éléments de clôture ou tout ouvrage dont il ne serait pas justifié qu’ils empiéteraient sur leur propriété, ainsi que de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive, au titre des frais irrépétibles et des dépens, et de délais de grâce,
la condamnation in solidum de Mme [Z] et de M. [R] au paiement de la somme de 2.000 euros pour résistance abusive, ainsi que d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont les frais d’expertise,
l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
la clôture séparative construite sur la limite séparative des propriétés serait mitoyenne,
condamner Mme [Z] et M. [R] à lui payer les sommes de 1.000 euros pour résistance abusive et obligation de plaider, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, Mme [Z] et M. [R] ont demandé au tribunal de :
homologuer le rapport d’expertise et fixer la limite séparative entre les parcelles conformément au plan annexé au rapport d’expertise, selon les limites définies par les points A à F,
condamner Mme [L] à retirer les éléments de toute édification empiétant sur leurs parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2], dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour passé ce délai, jusqu’à parfaite exécution,
condamner Mme [L] à leur verser une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
à titre subsidiaire, leur accorder le bénéfice des dispositions de l’article 1353 du code civil et dire qu’ils s’acquitteraient de la somme qui pourrait être mise à leur charge dans la limite du délai de 24 mois,
condamner Mme [L] à leur payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont ceux relatifs à la procédure d’expertise judiciaire en raison de son obstination à refuser tout bornage amiable.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :
dit que la limite séparative entre les propriétés de Mme [L] et des consorts [Z]-[R] serait définie comme arrêtée par l’expert dont le plan d’état des lieux serait annexé à la décision ;
fait injonction à Mme [L] de retirer les éléments de toute édification empiétant sur les limites de propriété ainsi définies des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de cette date et pendant un délai de six mois ;
dit fondée la demande de Mme [L] pour la clôture des propriétés respectives des parties y compris s’agissant du chemin d’accès, à frais communs, en application de l’article 663 du code civil ;
dit que Mme [L] serait autorisée à monter son mur de béton dans le respect strict des limites susdéfinies ;
condamné les consorts [Z]-[R] à payer à Mme [L] la somme de 1.750 euros dont ils devraient s’acquitter dans les deux mois à compter de la signification de la décision ;
rejeté toutes autres demandes des parties ;
dit que les dépens, y compris les frais d’expertise, seraient partagés par moitié ;
dit que chacune des parties conserverait la charge de ses frais irrépétibles ;
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a notamment retenu que les témoignages produits par Mme [L] apparaissaient assez approximatifs et avaient été soumis à l’appréciation de l’expert, de même que les points de repère qu’elle proposait, qu’il convenait de valider la proposition effectuée par l’expert en son rapport, que faute d’accord entre les parties en faveur d’une amélioration de l’édifice, les frais devraient être partagés entre eux dans la limite du montant nécessaire au remplacement à l’identique de la clôture ancienne initiale, que la dégradation des relations entre les parties justifiait d’autoriser Mme [L] à monter un mur de béton à ses seuls frais pour la partie excédant le coût de la fourniture et de la pose d’un grillage rigide et que les demandes indemnitaires pour procédure abusive et pour réticence abusive étaient infondées de part et d’autre.
Mme [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 août 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme [L] demande à la Cour de :
Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a été jugé que sa demande pour clôturer à frais communs les propriétés respectives des parties était recevable au visa de l’article 663 C.Civ.
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 663 et 2272 C.Civ.
Fixer la limite séparative de la parcelle Commune de [Localité 7] [Adresse 6]
cadastrée section AP n° [Cadastre 5] avec la parcelle sise même Commune et même lieu-dit cadastré section AP [Cadastre 2] du point A au point D et non du point A au point E
Fixer la limite séparative de la parcelle Commune de [Localité 7] [Adresse 6] cadastrée section AP n° [Cadastre 5] avec la parcelle sise même Commune et même lieu-dit cadastré section AP n° [Cadastre 1] par une ligne droite reliant le point D du plan annexé au rapport d’expertise de M. [K] à un point à matérialiser à 1,25 m à l’Est du point F
Vu les articles L 131-1 à L 131-4 et R 131-1 à R 131-4 du Code des procédure Civiles d’Exécution,
Faute pour Mme [Z] et M. [R] de s’acquitter du montant intégral de la somme de 2541,00 € dans un délai de 8 jours à compter de la date de l’arrêt à intervenir, les condamner in solidum au paiement d’une astreinte journalière d’un montant de 100,00 € pour une durée de deux mois.
Fixer à la somme de 5082,00 € le montant des travaux de clôture de la propriété respective des parties.
Condamner in solidum Mme [Z] et M. [R] au paiement de la somme de 2541,00 € au titre de leur participation aux travaux d’édification des clôtures destinées à
séparer leurs propriétés respectives.
Vu l’appel incident interjeté contre le jugement rendu le 29 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de Bourges par Mme [Z] et M. [R]
Déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z] et M. [R] en paiement d’une indemnité de 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de délais de paiement et en tous les cas, les en débouter.
Débouter Mme [Z] et M. [R] de leur appel incident.
Les débouter de l’ensemble de leurs prétentions.
Confirmer en conséquence le jugement dont appel en ce que :
— la demande de Mme [L] pour la clôture des propriétés respectives des parties à frais communs y compris s’agissant du chemin d’accès, a été jugée bien fondée en application des dispositions de l’article 633 du Code civil
— Mme [L] a été autorisée à monter son mur de béton sauf à préciser qu’elle respectera les limites définies par la décision à intervenir, à savoir : la limite séparative de la parcelle Commune de [Localité 7] [Adresse 6] cadastrée section AP n° [Cadastre 5]avec la parcelle sise même Commune et même lieu-dit cadastré section AP [Cadastre 2] fixée du point A au point D et non du point A au point et la limite séparative de la parcelle Commune de [Localité 7] [Adresse 6] cadastrée section AP n° [Cadastre 5] avec la parcelle sise même Commune et même lieu-dit cadastré section AP n° [Cadastre 1] par une ligne droite reliant le point D du plan annexé au rapport d’expertise de M. [K] à un point à matérialiser à 1,25 m à l’Est du point F
— Mme [Z] et M. [R] ont été condamnés à payer à Mme [L] la moitié du cout de l’édification d’une clôture mitoyenne
— Mme [Z] et M. [R] ont été déboutés de leur demande tendant au paiement par Mme [L] d’une indemnité de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et en tous les cas, les en débouter.
— Mme [Z] et M. [R] ont été déboutés de leur demande de délais de paiement
— Mme [Z] et M. [R] ont été déboutés de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 et des débours.
À titre infiniment subsidiaire et pour le cas extraordinaire où il leur serait accordé des délais de paiement, prévoir que la totalité de la somme restant due au titre du coût d’édification d’une clôture commune, sera de plein droit exigible en cas de non-règlement à la date prévue d’une seule des échéances échelonnées et ce sans aucune formalité supplémentaire à accomplir à la charge de Mme [L].
Condamner in solidum Mme [Z] et M. [R] au paiement de la somme de 1.000,00 € pour résistance abusive et obligation de plaider,
Condamner in solidum Mme [Z] et M. [R] au paiement d’une indemnité d’un montant de 3000,00 € sur le fondement de l’article 700 CPC,
Condamner in solidum Mme [Z] et M. [R] aux dépens de première instance incluant le coût de l’expertise judiciaire et aux dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, Mme [Z] et M. [R] demandent à la Cour de
CONFIRMER le jugement qui a fixé la limite séparative entre les parcelles conformément au plan annexé au rapport d’expertise, et fait injonction à Mme [L] de retirer les éléments de toute édification empiétant sur les limites de propriété ainsi définie des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 30 jours par jour de retard à compter de cette date pendant un délai de 6 mois.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a dit fondée la demande de Mme [L] pour la clôture des propriétés respectives des parties y compris s’agissant du chemin d’accès, à frais communs, en application de l’article 663 du Code civil, et que Mme [L] sera autorisée à monter son mur en béton dans le respect strict des limites définies.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné les consorts [Z]-[R] à payer à Mme [L] la somme de 1750 € dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et les a déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 et des débours.
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTER Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mme [Z] et M. [R].
CONDAMNER Mme [L] à verser à Mme [Z] et M. [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A TITRE SUBSIDIAIRE, valider le quantum retenu par le tribunal quant au coût de la clôture déterminée à 1750 euros
A titre subsidiaire, ACCORDER à Mme [Z] et M. [R] le bénéfice des dispositions de l’article 1353 du Code Civil et dire qu’ils s’acquitteront de la somme qui pourrait être mise à leur charge dans la limite du délai de 24 mois.
CONDAMNER Mme [L] à verser à Mme [Z] et M. [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Mme [L] aux entiers dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure d’expertise judiciaire, en raison de son obstination à refuser toute bornage amiable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la détermination de la limite séparative entre les fonds :
En son rapport d’expertise judiciaire, M. [K] a estimé que la limite commune aux propriétés [L] et [R]-[Z] devait être fixée suivant une ligne brisée A-E-F, se basant notamment sur un plan de division établi en octobre 1983 par M. [C] ainsi que sur un plan de division et de bornage établi en mars 2007 par M. [V], géomètre expert.
Mme [L] soutient que la limite séparative des propriétés s’étend au-delà du point E pour aller jusqu’au point D. Elle verse à cette fin aux débats :
deux photographies montrant le socle d’un poteau de clôture après dégagement de la couche de terre qui le recouvrait,
un procès-verbal de constat dressé le 27 février 2023 par Me [Y], commissaire de justice, faisant état de la présence d’une souche de poteau en béton située à 69 cm de l’arête supérieure droite du garage, enterrée à plus de 50 cm de profondeur et ne semblant pas avoir été déplacée,
les attestations rédigées par M. et Mme [J] et M. [I], riverains résidant dans la même rue que les parties, M. [L] (oncle de Mme [L]) et M. [N], anciens résidents du [Adresse 9].
Concernant le socle de poteau en béton dont l’existence et le positionnement ont été soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire, il ne peut qu’être rappelé, ainsi que l’a fait celui-ci, qu’il est impossible d’affirmer qu’il ait pu ou non être déplacé, la clôture ayant été supprimée par Mme [L]. Il peut être ajouté que la mise au jour de ce socle dans un contexte de travaux de terrassement importants tels qu’ils peuvent être distingués sur les photographies produites jette d’autant plus le doute quant à l’éventualité de son maintien en place depuis plusieurs décennies.
M. [K], à qui ces éléments ont été soumis et qui a répondu aux dires y afférents, a ainsi fait un choix judicieux en expliquant prendre en compte la hiérarchie des preuves et considérer que l’application stricte du plan de division du 14 octobre 1983 primait sur la présence supposée ou non d’un poteau béton au point d.
S’agissant des attestations produites, celles de M. et Mme [J] indiquent que la clôture qui séparait la parcelle appartenant à Mme [L] de la propriété de Mme [Z] et M. [R] allait du point d (correspondant au socle de poteau dont M. [K] relève qu’il constitue « éventuellement » un vestige de l’ancienne clôture) au point H (identifié par les attestants comme un point situé entre la ligne EF considérée par l’expert comme la limite entre les propriétés [L] et [R]-[Z] et la ligne correspondant aux vestiges de l’ancienne clôture, ce point H se trouvant à proximité d’une « cabane en bois »).
Il y a lieu de relever que M. et Mme [J] ont ultérieurement remis à Mme [Z] et M. [R] une attestation non conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile faisant état de leur désir d’annuler l’attestation faite à Mme [L] au motif qu’ils n’avaient « pas compris qu’il s’agissait d’une question de bornage qui avait été supprimé », Mme [L] leur ayant « simplement dit qu’elle avait besoin de la signature des voisins pour monter son garage ».
L’attestation rédigée par M. [I] est formulée de façon incertaine (« il me semble me souvenir ») et indique que la clôture de séparation entre les propriétés [L] et [R]-[Z] se serait située entre le point D fixé par l’expert et le point G, implanté à 1,25 m du point F. M. [I] précise que son point de repère est constitué par « la lignée de la cabane se situant sur [son] terrain ».
M. [L] affirme pour sa part, aux termes d’une attestation non conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, que la clôture séparant les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 1] s’étendait du point d au point K. Il fonde cette déclaration sur des souvenirs d’enfance non datés, accumulés de sa naissance jusqu’à « la vente à M. [L] [P] », événement non daté.
M. [N], qui précise avoir résidé au [Adresse 4] de ses 6 ans à la vente de la maison à Mme [Z] et M. [R] (dont Mme [L] mentionne qu’elle est intervenue en mars 2014), déclare à son tour qu’une clôture située entre le point d et le point I séparait les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 5]. Il indique que son point de repère était constitué par une cabane métallique dont l’emplacement n’est pas précisé, la ligne de séparation partant du poteau en béton d pour se diriger jusqu’à la cabane en bois de M. [I].
Il convient d’observer que les cinq attestations désignent par des lettres différentes (H/G/K/I) le point marquant selon les attestants l’extrémité de l’ancienne clôture, situé sur la ligne séparative entre les parcelles appartenant à Mme [L] et à M. et Mme [I].
L’ensemble des attestations fait apparaître une cabane en bois située sur la parcelle de M. et Mme [I], non loin de l’angle nord-est de la parcelle appartenant à Mme [L]. Sa limite servant de repère aux attestants varie néanmoins selon les schémas qu’ils ont fournis, M. et Mme [J] la situant à proximité du point désigné H/G/K/I (soit à environ 1,25 m de la ligne E-F selon Mme [L]) tandis que M. [L] et M. [N] la placent dans l’alignement direct de la ligne E-F.
L’emplacement de cette cabane en bois ne peut ainsi être déterminé avec certitude, d’autant que Mme [L] affirme dans ses écritures que cette cabane est aujourd’hui détruite (page 9), ainsi qu’il a du reste été déclaré à l’expert judiciaire (page 16 du rapport de M. [K]), y compris par son propre conseil dans le cadre d’un dire n°3 daté du 28 avril 2022 (page 2), tout en soutenant en ces mêmes écritures que cette cabane en bois existerait toujours et qu’elle conteste sa « soi-disant disparition ». Elle produit à cet effet une photographie non datée, dont il est impossible de déterminer qu’elle ait été prise sur les lieux dont s’agit, ni que l’édifice qui y apparaît présente les mêmes caractéristiques que celles qui ont pu être évoquées dans les attestations diverses (pièce appelante n° 16).
Il doit par surcroît être souligné que les attestations établies par M. [L] et M. [N] se réfèrent à des souvenirs d’enfance dont la précision quant à la situation géographique de limites de propriété est discutable, d’autant que les variations étudiées portent sur une bande de terrain d’une largeur d'1,25 m. M. [I] relate sans certitude les souvenirs dont il fait état. Quant à M. et Mme [J], ils ont ultérieurement exprimé le souhait de revenir sur le contenu de l’attestation fournie à Mme [L].
M. [K] a en outre procédé lui-même à un relevé de la position du socle de poteau en béton et indiqué qu’il se trouvait décalé de 0,50 m de la ligne E-F, ce qui permet de déduire que ce socle ne conforte nullement les affirmations de Mme [L] et de ses attestants quant à l’existence d’une clôture positionnée à 1,25 m au-delà de ladite ligne.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que M. [K] a estimé que ces témoignages étaient graphiquement inapplicables et préféré se baser sur l’amorce de limite figurant sur le plan [C] ainsi que sur la représentation du plan cadastral conforme à celui-ci.
Les approximations ci-dessus relevées dans ces diverses attestations empêchent, contrairement à ce que soutient Mme [L] (qui au demeurant ne forme aucune demande spécifique sur ce point au dispositif de ses écritures), de considérer que les propriétaires successifs de la parcelle [Cadastre 5] aient occupé la portion de terrain litigieuse depuis plus de 30 ans au jour de la proposition de délimitation formulée par l’expert.
Il y a lieu en conséquence de considérer comme illicite tout empiétement de Mme [L] au-delà de cette limite séparative et de lui ordonner d’y mettre fin, l’ancienneté et l’ampleur du litige de voisinage l’opposant à Mme [Z] et M. [R] justifiant d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte telle qu’ordonnée par le tribunal.
Il sera observé à cet égard que si Mme [L] affirme n’avoir construit aucun ouvrage au-delà des limites de sa propriété, elle ne le démontre pas ni ne réplique à l’affirmation de Mme [Z] et M. [R] selon laquelle les fondations de son muret empiètent sur leur propriété et du matériel de construction et des grilles sont entreposées sur leur terrain, reconnaissant seulement à cet égard avoir « fait retirer des poteaux en béton qui étaient implantés sur sa propriété pour faciliter la réalisation de travaux importants », ce dont il se déduit que lesdits poteaux ont été rejetés sur le terrain appartenant à Mme [Z] et M. [R]. En outre, la SELARL Auxilia conseils 18, huissier de justice, a déjà constaté le 26 novembre 2020 que de la terre issue du chantier de Mme [L] et des matériaux constituant sa clôture étaient entreposés ou tombaient sur la propriété de Mme [Z] et M. [R].
En considération de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que la limite séparative entre les propriétés de Mme [L] et des consorts [Z]-[R] serait définie comme arrêtée par l’expert dont le plan d’état des lieux serait annexé à la décision, et fait injonction à Mme [L] de retirer les éléments de toute édification empiétant sur les limites de propriété ainsi définies des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de cette date et pendant un délai de six mois.
Sur la demande liée à la clôture séparative :
Aux termes de l’article 663 du code civil, chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres.
Il est admis que sauf convention contraire, la clôture évoquée par ce texte est nécessairement un mur.
En l’espèce, Mme [L] sollicite la condamnation de Mme [Z] et M. [R] au paiement d’une somme de 2.541 euros, correspondant à la moitié du coût TTC du devis Dun Renov’ du 25 septembre 2023, portant sur l’édification d’une clôture en poteaux et plaques de béton entre sa parcelle et celles qui forment leur propriété.
Faute d’accord entre les parties, il ne saurait être estimé qu’une simple clôture de grillage soit suffisante.
En revanche, l’examen du plan des lieux et des photographies réalisées par l’expert judiciaire révèle que la parcelle cadastrée AP [Cadastre 2], appartenant à Mme [Z] et M. [R], est une parcelle de 3,5 m de large sur 96 m de long, assurant la desserte de leur maison d’habitation, et bordée d’un mur de parpaings d’une épaisseur de 14 cm de leur côté du chemin. L’édification d’une clôture de béton de l’autre côté de ce chemin, sur la limite séparant cette parcelle de celle qui appartient à Mme [L], bénéficiera de ce fait essentiellement à celle-ci.
Il convient donc de condamner in solidum Mme [Z] et M. [R] à verser à Mme [L] la somme de 1.000 euros à titre de participation aux travaux d’édification de la clôture destinée à séparer leurs propriétés respectives, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et d’infirmer le jugement entrepris en ce sens.
Il n’apparaît nullement opportun d’assortir cette condamnation d’une astreinte, le comportement général de Mme [Z] et M. [R] dans le cadre de cette instance n’étant pas de nature à laisser craindre qu’ils s’opposent à l’exécution de cette décision.
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le tribunal, le montant (encore réduit à hauteur d’appel) relativement modeste de la condamnation à paiement prononcée à l’égard de Mme [Z] et M. [R] et le délai d’exécution fixé permettant le recours éventuel à la souscription d’un crédit ne justifient pas de leur accorder des délais de paiement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit fondée la demande de Mme [L] pour la clôture des propriétés respectives des parties y compris s’agissant du chemin d’accès, mais infirmé en ce qu’il a indiqué que la clôture serait édifiée à frais communs eu égard à la décision prise s’agissant de la répartition du coût d’édification entre Mme [L] d’une part et Mme [Z] et M. [R] d’autre part. Il sera également confirmé en ce qu’il a dit que Mme [L] serait autorisée à monter son mur de béton dans le respect strict des limites susdéfinies, et rejeté la demande d’astreinte formulée par Mme [L] ainsi que la demande de délais de paiement présentée par Mme [Z] et M. [R].
Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [L] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le droit d’agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Mme [L] invoque le projet qu’entretiendraient Mme [Z] et M. [R] d’édifier sur leur propre parcelle une clôture privative qui l’empêcherait de pouvoir accéder au mur extérieur du garage qu’elle se propose de bâtir sur sa propriété.
Il ne peut qu’être relevé que Mme [Z] et M. [R] demeurent libres de réaliser sur leur propriété toute structure qu’ils jugeraient bon, sous réserve de l’absence d’intention de nuire à leur voisine dont la preuve devrait dès lors être rapportée par celle-ci, ce qui n’est pour l’heure pas le cas. Il doit être ajouté qu’il appartient à Mme [L], qui dispose de la même liberté, de procéder à l’édification de son garage selon des modalités qui ne soient destinées ni à nuire à Mme [Z] et M. [R], ni à empiéter sur leur propriété.
Il sera enfin observé que Mme [L] n’apporte la preuve d’aucun préjudice qui l’affecterait en l’état, la présente instance ayant donné lieu à des mesure d’expertise et décisions judiciaires suffisamment détaillées et précises pour être jugée utile pour les deux parties, dans un contexte de conflit de voisinage exacerbé.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formulée par Mme [L].
Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [Z] et M. [R] :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 2ème, 17 septembre 2020, n°18-23.626).
En l’espèce, Mme [Z] et M. [R] ne sollicitent pas l’infirmation ni l’annulation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande indemnitaire pour procédure abusive, mais demandent néanmoins à hauteur d’appel la condamnation de ce chef de Mme [L] au paiement de dommages-intérêts d’un montant de 2.000 euros.
En application du principe ci-dessus rappelé, la cour ne peut néanmoins que confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [L], qui succombe majoritairement en ses prétentions en appel, à payer à Mme [Z] et M. [R] ensemble la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Mme [L] sera pour sa part déboutée de la demande qu’elle a formulée à ce titre.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de dire que la charge des dépens de l’instance d’appel sera supportée par Mme [L]. Les dépens de première instance seront partagés entre les parties à hauteur de deux tiers pour Mme [L] et d’un tiers pour Mme [Z] et M. [R], en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, chacune des parties ayant eu intérêt à la voir diligenter selon les proportions retenues.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a :
dit fondée la demande de Mme [L] pour la clôture des propriétés respectives des parties y compris s’agissant du chemin d’accès, à frais communs, en application de l’article 663 du code civil ;
condamné les consorts [Z]-[R] à payer à Mme [L] la somme de 1.750 euros dont ils devraient s’acquitter dans les deux mois à compter de la signification de la décision ;
dit que les dépens, y compris les frais d’expertise, seraient partagés par moitié ;
dit que chacune des parties conserverait la charge de ses frais irrépétibles ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT fondée la demande de Mme [E] [L] pour la clôture des propriétés respectives des parties y compris s’agissant du chemin d’accès, à frais partagés entre les parties selon la répartition ci-dessous retenue, en application de l’article 663 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Mme [A] [Z] et M. [S] [R] à verser à Mme [E] [L] la somme de 1.000 euros à titre de participation aux travaux d’édification de la clôture destinée à séparer leurs propriétés respectives, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [E] [L] à payer à Mme [A] [Z] et M. [S] [R] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [E] [L] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE Mme [E] [L], d’une part, et Mme [A] [Z] et M. [S] [R], d’autre part, à supporter respectivement deux tiers et un tiers des dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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