Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 23 avril 2025, n° 23/00841
CPH Montpellier 25 janvier 2023
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CA Montpellier
Confirmation 23 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les agissements invoqués par la salariée ne constituaient pas un harcèlement et étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

  • Rejeté
    Nullité du licenciement pour harcèlement moral

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était fondé et que les allégations de harcèlement n'étaient pas établies.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était justifié.

  • Rejeté
    Droit au rappel de congés payés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était fondé.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la partie appelante succombait à la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 23 avr. 2025, n° 23/00841
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00841
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 25 janvier 2023, N° F22/00563
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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