Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 5 juin 2025, n° 22/10105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 28 avril 2022, N° 21/01392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
ac
N° 2025/ 194
N° RG 22/10105 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXY3
[D] [S]
C/
[V] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 28 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01392.
APPELANT
Monsieur [D] [S]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Florence PIERONI, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thomas MEULIEN de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [D] [S] est propriétaire d’un bien immobilier cadastré section AH N°[Cadastre 3] mitoyen à celui de M. [V] [T] cadastré section AH N°[Cadastre 1].
Le 10 juillet 2012 un bornage amiable partiel a été établi par M. [Y], géomètre-expert, portant sur la limite des deux propriétés.
Le 12 mars 2021, M. [S] a fait assigner M. [T] afin de voir ordonner la remise de place des bornes conformément au plan de bornage dressé le 10 juillet aux frais avancés de M. [T] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir et le retrait des panneaux de bois qu’il a entreposés sur son terrain sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, outre la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et a condamné M. [T] aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment considéré que par procès-verbal de constat de Me [R] du 21 avril 2021 a été relevée que la borne A avait été descellée mais qu’il a assisté à sa remise en place par le cabinet [Y] qui avait établi le plan de bornage partiel du 7 juin 2012. Dès lors, la remise en place de cette borne est sans objet, d’autant plus M. [S] n’apporte pas la preuve que cette remise en place ne serait pas conforme au plan de bornage qui s’impose aux parties. D’autre part, il ressort également du procès-verbal du 21 avril 2021 que les panneaux en bois litigieux avec leurs supports effectivement implantés par M. [T] en limite de propriété mais sur la parcelle de M. [S] ont été supprimés ; cette demande est donc devenue sans objet. Par ailleurs, le préjudice moral de M. [S] n’est caractérisé par aucune pièce. Concernant les demandes reconventionnelles, il ressort du constat d’huissier de Me [R] du 28 octobre 2021 que M. [T] justifie de l’implantation de palissades neuves sur sa propriété, en retrait de la limite séparative matérialisée par les bornes implantées entre les deux fonds. Néanmoins, il ne justifie pas qu’à cette date les éléments de clôture disparates installés par M. [S] sont encore visibles depuis son fonds et constituent une gêne et M. [S], rapporte pour sa part la preuve de la dépose d’une ancienne clôture et d’une nouvelle clôture pendant l’été 2021 ; la preuve du trouble anormal du voisinage n’est ainsi pas rapportée. En conséquence la demande de suppression de la palissade sera rejetée. Enfin, M. [T] ne rapporte pas la preuve d’un défaut d’entretien par son voisin des berges du ruisseau situées sur la propriété de M. [S].
Par déclaration du 13 juillet 2022, M. [S] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 21 février 2025, M. [S] demande à la cour de :
— recevoir M. [S] en son appel et le dire bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris limité aux chefs de jugement expressément critiqués,
— par arrêt avant dire droit, voir ordonner la remise en place des bornes par un expert géomètre, conformément au plan de bornage dressé le 10 juillet 2012 et procès-verbal de constat du 10 juillet 2012 aux frais avancés de M. [T] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et en présence de M. [S], dans le respect du contradictoire.
— voir ordonner après le rétablissement des bornes, le retrait des panneaux de bois entreposés par M. [T] s’il a été constaté un empiètement sur le terrain de M. [S] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à l’issue du procès-verbal dressé.
— voir condamner M. [T] envers M. [S] à la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
— voir confirmer pour le surplus le jugement entrepris.
— voir débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— voir condamner M. [T] à la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel
M. [S] fait valoir que :
— à la suite l’assignation délivrée, il a fait déplacer les panneaux qui empiétaient sur la propriété adverse et le procès-verbal de constat dressé le 12 avril 2021 permet de se rendre compte de l’implantation des panneaux située bien loin de la borne placée près du portail.
— il ressort de la comparaison du PV de constat dressé le 10 juillet 2012, suite au bornage du même jour avec le PV de constat du 12 avril 2021 que M. [T] a déplacé la borne située au niveau de son portail et l’a éloignée à son profit.
— le PV de constat dressé le 12 avril 2021 permet également de confirmer qu’une deuxième borne dans un coffret a été enlevée à coups de masse
— M. [T] par PV dressé le 27 mai 2021 fait constater qu’il a procédé à l’enlèvement des panneaux situés sur la propriété de M. [S] et a saisi un géomètre expert, le même jour, pour que soit constatée la remise en place de la borne qui était située dans le coffret. Cette démarche unilatérale ne peut être validée parce qu’elle est contraire à la jurisprudence de la Cour de Cassation qui impose :
— L’intervention d’un géomètre expert
— L’observation du principe du contradictoire. Un bornage se fait au contradictoire des parties et signé par les parties. Il en va de même pour la remise en place qui doit également se faire au contradictoire des parties et être signée par les parties.
— Le géomètre expert doit dresser un PV de rétablissement des limites, au contradictoire des parties et signé par eux.
— en l’espèce, seule une borne a été contrôlée sur les deux et en l’absence de M. [S].
— les nouveaux panneaux par M. [T] continuent d’empiéter sur la propriété [S]
— M. [T] n’a pas non plus enlevé la partie du mur jouxtant son portail sur la partie busée à laquelle, il s’était engagé en 2012.
— suite à des travaux de busage, la Mairie a acquis 14m² au deçà du portail de M. [T] et non après, portant le n°[Cadastre 2] et laissait le n°[Cadastre 1] à la propriété de M. [T]. Or, ce busage :
— n’avait pas lieu d’être,
— a été fait par l’intimé et non par la Mairie,
— se situe bien sur la zone concernée par le présent litige et qui est à l’origine du bornage effectué en 2012,
— a permis à M. [T] de déplacer la clôture.
— il ressort du procès-verbal du 21 octobre 2021 et de la pièce 11 adverse que la clôture se resserre vers le mur du portail qui aurait dû être détruit et non l’inverse vers un élargissement aux points A et B.
— il y a eu de nombreuses tentatives de conciliations amiables qui n’ont pas abouti, M. [T] a été très agressif, cela justifie l’octroi de dommages et intérêts.
— une fois que l’empiètement de M. [T] sur son terrain a cessé, il a pu effectuer les travaux pour retirer la palissade et la remplacer par une clôture occultante ; la demande de M. [T] est donc sans objet.
— concernant l’entretien du ruisseau, il résulte des propres pièces adverses que le seul mur de végétation se situe chez M. [T] et que le lit de la rivière est propre.
— les photos produites par M. [T] sont datées manuellement de 2021 et 2022, ce qui n’est pas probant pour justifier de leurs dates,
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 3 mars 2025, M. [T] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par M. [T],
— confirmer le jugement du 28 avril 2022 en ce qu’il a débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— infirmer partiellement ledit jugement en ce qu’il a condamné M. [T] aux dépens de l’instance, et débouté M. [T] de ses demandes reconventionnelles, à savoir que M. [S] soit condamné :
— à installer sous astreinte la clôture en retrait le long du ruisseau pour lequel la limite de propriété passe au milieu,
— à procéder sous astreinte à l’entretien de la berge du ruisseau lui appartenant de telle sorte que cette berge soit nettoyée de tout obstacle au libre écoulement de l’eau,
— à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
et statuant à nouveau,
— débouter M. [S] de toutes ses fins, demandes, moyens et conclusions,
— juger sans objet et irrecevables l’intégralité des demandes fins et conclusions de M. [S],
— condamner M. [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, à supprimer la palissade en bois située sur les photos pages 7, 8 et 9 du procès-verbal de constat de Me [R] ainsi qu’à supprimer la clôture telle que décrite par Me [R] réalisée avec des morceaux de grillage ancien et rouillé et additionnés de morceaux de chaises,
— condamner M. [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, à procéder au nettoyage de la berge du ruisseau lui appartenant,
— condamner M. [S] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner M. [S] à une amende civile,
— condamner M. [S] à payer à M. [T] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [T] réplique que :
— il verse aux débats un procès-verbal de constat de Me [R] en date du 21 avril 2021 qui montre l’enlèvement du claustra et la réimplantation des bornes en présence de M. [Y], géomètre, et, suite à l’enlèvement de ce claustra, il constate l’état de la palissade de M. [S].
— ce constat montre que l’ensemble des éléments sollicités par M. [S] ont bien été pris en compte de façon incontestable, de sorte que l’intégralité des demandes de M. [S] sont devenues sans objet et sont désormais irrecevables en vertu de l’article 122 du code de procédure civile.
— le busage sur une partie du ruisseau a été réalisé par la Mairie, après qu’il ait donné une partie de son terrain en 1997, soit bien avant le bornage de 2012, M. [S] n’a émis à aucun moment une réclamation sur ce busage.
— au surplus, cette question du busage semble sans grand intérêt dans la mesure où celui-ci n’a
pas eu lieu sur la zone pour laquelle le présent litige existe et il est à noter que la partie de ruisseau se trouvant entre les propriétés des parties et qui est en forme de « U » avec les bords bétonnés n’est absolument pas la zone ayant fait l’objet du busage par la Mairie.
— la palissade qu’il a installée après la réimplantation de la borne est totalement sur son terrain ; le fait que la limite ne soit pas totalement rectiligne ne fait pas disparaître le fait que cette limite est conforme à celle déterminée par le géomètre-expert sur ses plans. La question de l’implantation de cette clôture n’est donc pas sérieusement contestable.
— dans ses dernières écritures, M. [S] produit des photographies prétendant que la propriété de M. [T] serait « partiellement clôturée, de son côté, le long du ruisseau pluvial », or ces photographies n’ont pu être prises qu’alors que M. [S] se trouvait sur la propriété de M. [T], et ce sans autorisation, de telle manière qu’il est caractérisé une violation de domicile.
— la propriété de M. [T] est clôturée jusqu’à la limite de la propriété de M. [S],
— le constat établi par Me [R] le 21 avril 2021 rappelle qu’après avoir constaté l’enlèvement des deux claustras, il avait pu constater que la palissade bien qu’installée sur le terrain de M. [S] est très proche de la limite des propriétés, crée un danger du fait de son état,
— cette palissade engendre un préjudice et permet à M. [T] de demander la condamnation de M. [S] à installer une clôture en retrait le long du ruisseau pour lequel la limite de propriété passe au milieu.
— l’intégralité des herbes situées derrière la clôture de M. [S] et entre la clôture et le ruisseau poussent sans aucun contrôle ni aucun entretien ce qui gêne la circulation de l’eau et crée des risques d’inondation.
— M. [S] ne procède pas à cet entretien et ne peut le faire compte tenu du grillage et des morceaux de chaises installés .
L’instruction a été clôturée le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes fins et conclusions de M. [S]
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond.
En l’espèce M. [T] demande à ce que les demandes de M. [S] soient déclarées irrecevables car elles seraient sans objet. Or, l’évaluation de la réalité de l’objet des demandes formulées par M. [S] ne peut se faire que par l’examen du fond et relève de l’appréciation des éléments de preuve fournis par les parties.
Dès lors, M. [T] qui se fonde sur l’article 122 du code de procédure civile et qui n’apporte aucun élément permettant de déclarer irrecevable les demandes de M. [S] sans examen au fond, sera débouté de sa demande.
Sur la demande de remise en place des bornes
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [S] fait valoir que suite au bornage initial du 10 juillet 2012, en plus de la borne replacée le 12 avril 2021, la borne à proximité du portail aurait été déplacée. Pour appuyer son affirmation il indique que la comparaison du PV de constat dressé le 10 juillet 2012, suite au bornage du même jour, avec le PV de constat du 12 avril 2021 que M. [T] fait apparaître un changement de place. De plus, il fait valoir que le bornage est une opération contradictoire qui nécessite la présence et la validation par les propriétaires des parcelles litigieuses. Dès lors, la remise en place d’une borne descellée doit elle aussi faire l’objet de la même procédure et la réimplantantion de la borne descellée de manière contradictoire n’est pas valable. Une nouvelle mesure judiciaire doit être ordonnée.
En réponse, M. [T] indique qu’il ressort du constat du 12 avril 2021 qu’une seule borne a été descellée et qu’elle a été réimplantée en présence d’un géomètre expert appartenant au cabinet ayant réalisé le bornage du 10 juillet 2012 et M. [S] ne peut pas à la fois lui reprocher d’avoir réimplanté la borne tout en demandant sa condamnation à la réimplanter sous astreinte. De plus, M. [S] n’apporte aucun élément démontrant que la borne n’a pas été réimplantée à sa position initiale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la borne située à mi-distance entre le portail et la buse du ruisseau a été descellé par M. [T] et qu’il l’a faite réimplanter le 21 avril 2021 en présence de Me [R], huissier de justice, et de M. [B], géomètre expert stagiaire, et M. [K], géomètre expert du cabinet [Y] ; cabinet ayant réalisé le plan de bornage initial et l’implantation des bornes le 10 juillet 2012.
Contrairement à ce que M. [S] fait valoir la comparaison des photographies, prises sous des angles différents, présentes dans les constats d’huissiers versés au débat ne permet pas, à elle seule et sans mesure précise, de constater avec certitude le déplacement de la borne au niveau du portail.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme M. [S] la réimplantation des bornes est une action possessoire, non une action en bornage, elle n’a pas à se faire de manière contradictoire.
Dès lors, en l’absence de preuve du contraire par M. [S], M. [T] démontre avoir réimplanté la borne descellée et la demande de sa réimplantation sous astreinte de M. [S] est donc sans objet et le jugement déféré sera confirmé.
Sur les autres demandes de M. [S]
M. [S] fait valoir que, si les anciens panneaux ont été retirés, de nouveaux panneaux installés par M. [T] empièteraient sur sa propriété.
Néanmoins, étant rappelé que l’implantation des bornes est valable, il ressort du procès-verbal du 21 avril 2021 que M. [T] a fait enlever les anciens panneaux de bois et a fait constater le 28 octobre 2021 la réimplantation des nouveaux panneaux sur son terrain.
Dès lors, M. [S] n’apporte aucune preuve d’un quelconque empiètement et sa demande sera rejetée et le jugement sera confirmé.
Par ailleurs, M. [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts puisqu’aucun préjudice n’est démontré. En effet, cette demande repose sur la mauvaise implantation des bornes et l’empiètement des panneaux de bois et il a été précédemment débouté faute de preuve. Le jugement de première instance sera confirmé.
Sur la demande de suppression de la palissade sous astreinte
M. [T] fait valoir qu’il ressort du constat établi par Me [R] le 21 avril 2021 que la palissade bien qu’installée le terrain de M. [S] est très proche de la limite des propriétés et crée un danger du fait de son état. En effet, l’existence d’un ventre sur cette palissade est la preuve de l’existence de forte poussée derrière ladite palissade susceptible de la faire s’effondrer. Ainsi le caractère inesthétique et dangereux de la palissade justifie son retrait conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation.
M. [S] fait valoir que la clôture litigieuse est ancienne mais solide et qu’elle n’est pas visible depuis le terrain de M. [T]. Ce faisant la jurisprudence invoquée par la partie adverse ne s’applique pas à l’espèce. De plus, M. [T] a lui-même participé à sa dégradation en faisant mourir la végétation qui participait à son maintien et il a retiré des pierres du muret et a fait poser une buse.
En l’espèce, il ressort du constat d’huissier du 28 octobre 2021, soit après l’implantation des nouveaux panneaux de bois par M. [T], que la palissade litigieuse n’est pas visible depuis son terrain et qu’un autre grillage a été installé par M. [S] sur la portion située derrière les panneaux de bois installés par M. [T] à proximité du portail. Par ailleurs, le constat d’huissier du 29 décembre 2022 ne permet pas de constater la présence d’une palissade en bois près du portail et la clôture présente chez M. [S] qui longe le ruisseau ne présente pas, à la seule lecture de ce constat, de risque manifeste. Ce faisant, l’affirmation selon laquelle la palissade représenterait un danger n’est étayé par aucun élément.
M. [T] n’apporte aucun élément de preuve pouvant justifier le retrait sous astreinte de la palissade sera donc débouté de sa demande et le jugement sera confirmé.
Sur la demande de nettoyage de la berge du ruisseau sous astreinte
M. [T] affirme que l’intégralité des herbes situées derrière la clôture de M. [S] et entre la clôture et le ruisseau poussent sans aucun contrôle ni aucun entretien ce qui gêne la circulation de l’eau et crée des risques d’inondation.
Il ressort du constat d’huissier du 28 octobre 2021 que de rares feuilles et quelques pierres de petite taille se trouvent dans le canal d’évacuation des eaux de pluie. Ces éléments très épars, de petite taille et peu nombreux ne sont pas de nature à entraver l’évacuation des eaux de pluie et rien ne montre qu’une mauvaise évacuation a lieu et qu’elle causerait un dommage à M. [T] ; notamment eu égard à la hauteur du muret séparatif de propriété.
M. [T], ne parvenant pas à démontrer l’existence d’un trouble manifestement anormal ni d’un préjudice, sera donc débouté de sa demande et le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et à une amende civile
Pour justifier ses demandes de dommages et intérêts et de condamnation à une amende civile, M. [T] se contente d’affirmer que « Monsieur [S] persiste dans son attitude dilatoire consistant à interjeter appel de la décision de première instance, contraignant ainsi Monsieur [T] à subir une nouvelle procédure contentieuse, engendrant ainsi un préjudice moral important à ce dernier, et abusant incontestablement de son droit d’agir en justice ».
M. [T], qui procède simplement par affirmation péremptoire, n’apporte élément de preuve démontrant que M. [S] a agi de manière abusive ou dilatoire et ne démontre aucun préjudice.
M. [T] sera donc débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [S] qui succombe sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [T].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [T] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [D] [S] ;
Déboute M. [V] [T] de ses demandes au titre de la procédure abusive ;
Condamne [D] [S] aux entiers dépens ;
Condamne M. [D] [S] à payer à M. [V] [T] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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