Infirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 oct. 2025, n° 25/05529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05529 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCNM
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 octobre 2025, à 13h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [E] [L]
né le 18 mars 1991 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
Se disant à l’audience être né à [Localité 2] (Tunisie)
RETENU au centre de rétention de [Localité 5]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [V] [T] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 12 octobre 2025, à 13h39, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, disant n’y avoir lieu à autoriser la prolongation de la rétention administrative, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 octobre 2025 à 17h37 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 13 octobre 2025 à 08h49, par le préfet de la Seine-Saint- Denis ;
— Vu l’ordonnance du 13 octobre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant au rejet des moyens soutenus par l’intimé, et à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande de rejeter les moyens d’intimé, d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
— de M. [E] [L], assisté de son conseil qui soutient l’irrecevabilité de l’appel du ministère public, la nullité de la procédure et demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens d’irrecevabilité de l’appel du ministère public et la nullité de la procédure devant la cour :
il ne peut qu’être constaté que l’appel du ministère public a dûment être notifié le 12 octobre 2025 à 17h37 à l’avocat de l’intéressé et à 17h50 à l’intéressé lui même avec un interprétariat intervenu par téléphone ( AFT COM dont les coordonnées téléphoniques ont été jointes), le retenu a dûment signé la notification, cet appel a d’ailleurs été considéré comme régulier par le conseiller de cette cour qui a fait droit à la demande du ministère public et accordé un effet suspensif audit appel ; il est au demeurant rappelé que l’ordonnance ayant accordé effet suspensif est insusceptible de recours ; quant à la notification de l’ordonnance précitée, celle-ci a dûment été notifiée au conseil le 13 octobre à 17h06, et à l’étranger qui, bien que la notification ait été faite sans interprète, en a dûment accusé réception comme ayant apposé sa signature ce même jour à 19h00, sans réserve de sa part concernant la nécessité d’un interprète.
Ces moyens sont rejetés.
Sur les appels du procureur de la république et du préfet de Seine-[Localité 4] :
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors que les conditions de l’article L 745-5 du ceseda sont remplies en ce que, la menace pour l’ordre public est présente, étant rappelé que le critère de menace pour l’ordre public n’a pour objectif que de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que la menace pour l’ordre public s’apprécie in concreto; en l’espèce, la menace pour l’ordre public est caractérisée, en ce que l’intéressé a été condamné, le 14 août 2025 en comparution immédiate, par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis, interdiction de territoire français pendant 5 ans et inscription de la condamnation au Fijais pour des faits d’agression sexuelle, les faits sont d’une gravité certaine par nature et très récents, étant précisé que ce n’est pas le trouble à l’ordre public mais la menace qui est évaluée, celle-ci est, en l’espèce, réelle et actuelle, menace dont les effets persistent'; sur l’irrecevabilité des pièces communiquées pour la première fois en cause d’appel, il s’agit en l’occurence d’une fiche CASSIOPEE transmise par le ministère public, fiche qui n’apporte aucun élément nouveau si ce n’est la confirmation de la condamnation pour des faits d’agression sexuelle susvisée, ne s’agissant pas d’une pièce justificative utile ;
Il convient de rejeter tout ces moyens ;
Il convient d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
REJETONS tous les moyens ,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [L] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général
L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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