Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 17 mars 2026, n° 23/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
5ème chambre
N° RG 23/00693 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEX3
du 17 Mars 2026
O R D O N N A N C E
n° /2026
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Conseiller de la mise en état à la cinquième chambre de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de M. Ali Adjal, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00693 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEX3 ;
APPELANTS / DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
représenté Me Valérie FRANCOIS-DODO, avocat au barreau D’EPINAL
S.C.I. A LA VIEILLE ECOLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié
[Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l’industrie d’Epinal sous le numéro 489 149 732
représentée par Me Valérie FRANCOIS-DODO, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMEE DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [Q] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth LASSERONT, avocat au barreau d’EPINAL.
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 3 février 2026 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 03 Mars 2026 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026 ;
Et ce jour, le 17 Mars 2026, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposé du litige
Par un arrêt prononcé le 19 juin 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d’appel de Nancy (cinquième chambre civile) a :
— confirmé le jugement prononcé le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Epinal ;
Y ajoutant,
— désigné la SCP [Adresse 3] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de :
— vérifier la fidélité, la régularité et la sincérité des écritures comptables établies par la société AGS pour les exercices 2006 à 2020,
— établir la comptabilité de la société A La Vieille Ecole pour les exercices 2021, 2022
et 2023 en suivant les règles applicables à tous les commerçants fixées par le code de
commerce,
— vérifier l’existence ou non de comptes courants d’associés et, dans l’affirmative, retracer les mouvements réciproques intervenus sur ces comptes ainsi que leurs situations respectives arrêtées au jour du rapport de mission ;
— dit que les parties devront avancer la rémunération du mandataire ad hoc, à convenir avec lui, chacune pour moitié, dans un délai de trois mois à compter du jour du présent arrêt ;
— dit qu’à défaut d’accord sur la rémunération du mandataire ad hoc et de versement des avances sur ladite rémunération dans le délai susvisé, sa désignation sera non avenue ;
— dit que le mandataire ad hoc devra accomplir sa mission dans un délai maximum de six mois à compter du paiement intégral des avances sur sa rémunération ;
— dit qu’il pourra se faire assister d’un sapiteur si nécessaire, après en avoir informé les parties ;
— dit que la rémunération définitive du mandataire ad hoc sera à la charge des parties, chacune pour moitié.
Au cours de l’exécution de sa mission, le mandataire ad hoc s’est adjoint comme sapiteur la société d’expertise comptable Sofilor, en la personne de Monsieur [G] [M].
Par conclusions déposées le 29 janvier 2026, Madame [Q] [I] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— juger qu’il existe des raison légitimes et avérées de douter de la partialité de la SCP [Adresse 3] et Monsieur [M] dans le cadre de leurs missions concernant la SCI A la vieille école ;
En conséquence,
— récuser la SCP [Adresse 3] en qualité de mandataire ad hoc liquidateur judiciaire de la SCI A la vieille école,
— récuser Monsieur [M] en qualité de sapiteur,
— désigner tout nouveau mandataire ad hoc en lieu et place qu’il plaira de désigner (sic),
— désigner tout nouveau sapiteur qu’il plaira avec pour mission de vérifier la fidélité, la régularité et la sincérité de la comptabilité de la SCI A la vieille école,
— condamner Monsieur [J] [L] à communiquer à Madame [Q] [I] les documents suivants :
— l’intégralité des relevés bancaires de la SCI sur la base desquels les comptes ont été établis,
— tous les éléments afférents à l’état et la teneur des comptes courants d’associés figurant dans ces comptes,
— le bail d’habitation dont se prévaut aujourd’hui Monsieur [L] dans le cadre des comptes établis,
sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
— condamner Monsieur [J] [L] à verser à Madame [Q] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées le 30 janvier 2026, Monsieur [L] demande de :
— dire et juger que Madame [Q] [I] ne justifie d’aucune procédure régulière de récusation,
— dire et juger que Madame [Q] [I] ne justifie d’aucune cause objective, sérieuse ou légitime de récusation de Maître [N] [U] ou Monsieur [G] [M],
— dire et juger que les griefs tirés du prétendu non-respect du contradictoire sont mensongers, artificiels et instrumentalisés,
— dire et juger que Madame [Q] [I] agit de mauvaise foi dans une stratégie d’obstruction caractérisée ;
En conséquence,
— débouter Madame [Q] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger que la mission du mandataire ad hoc et du sapiteur devra se poursuivre sans aucune entrave,
— condamner Madame [Q] [I] à payer à Monsieur [J] [L] et à la SCI A la vieille école la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Q] [I] aux dépens de l’incident.
Les parties ont été entendues le 3 février 2026 et l’affaire mise en délibéré au 3 mars suivant. A cette date, le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026.
Motifs de la décision
Vu les conclusions régulièrement déposées le 29 janvier 2026 par Madame [I] et le 30 janvier 2026 par Monsieur [L],
Vu les actes de la procédure ;
Vu l’article 155 du code de procédure civile ;
Sur la demande de récusation du mandataire ad hoc et du sapiteur
Au soutien de sa demande de récusation de Maître [U], mandataire ad hoc, et de Monsieur [M], sapiteur, Madame [I] expose que Monsieur [L] est le médecin du travail chargé du suivi médical des salariés du cabinet Sofilor.
Elle considère que l’existence d’un tel lien caractérisé par une relation hiérarchique ou l’appartenance à une même structure est de nature à faire naître un doute légitime sur l’impartialité du sapiteur. A cet effet, elle fait valoir que le médecin du travail, partie aux opérations d’expertise, peut être en position d’influence ou de subordination à l’égard du sapiteur. Elle en déduit qu’une telle situation compromet l’objectivité de l’avis technique.
* * *
Il résulte des dispositions combinées des articles 234 et 341 du code de procédure civile que le technicien peut être récusé pour les causes prévues à l’article 111-6 du code de l’organisation judiciaire.
Selon ce dernier texte, la récusation d’un technicien peut notamment être demandée s’il existe entre celui-ci et l’une des parties un lien de subordination.
Selon l’article L4623-8 du code du travail, le médecin du travail exerce les missions qui lui sont dévolues dans les conditions d’indépendance professionnelle définies et garanties par la loi.
Aux regard de la protection prévue aux articles L4623-4 et suivants du code du travail, cette indépendance n’est pas remise en cause par la circonstance que le médecin du travail est lié, conformément à l’article R4623-4 de ce code, par un contrat de travail avec l’employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI).
Il ne résulte d’aucun élément de la procédure que Monsieur [L], qui exerce son activité au sein d’un SPSTI, serait placé dans un lien de subordination factuel ou juridique à l’égard de Monsieur [M] ou serait susceptible d’avoir une influence sur celui-ci.
De manière générale, il n’est pas davantage exposé avec précision dans quelle mesure les fonctions de Monsieur [L] seraient de nature à avoir une incidence sur l’accomplissement par Maître [U], qui s’est adjoint un sapiteur, de sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
En conséquence, les demandes de récusation doivent être rejetées.
Sur la demande de communication de pièces
Au soutien de cette demande, Madame [I] expose qu’elle a vainement demandé la communication des documents adressés par Monsieur [L] à Maître [U] sur la base desquels celui-ci va exécuter sa mission de vérification et d’établissement des comptes.
Elle soutient qu’en vertu du principe de la contradiction, elle doit recevoir communication de ces pièces.
Cela étant, il ne résulte d’aucun élément de la procédure que Maître [U] accomplirait sa mission sur la base de pièces produites par Monsieur [L] dont Madame [I] n’aurait pas reçu communication.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande de communication de pièces, étant observé que Madame [I] pourra tirer ultérieurement les conséquences d’une éventuelle méconnaissance du principe de la contradiction lors de l’exécution de la mesure d’instruction.
Sur les autres demandes
Madame [I], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de la présente procédure.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [I] et de condamner celle-ci à payer à Monsieur [L] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry SILHOL, Président de la cinquième chambre commerciale, agissant en tant que Conseiller de la mise en état / Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes de récusation de Maître [N] [U] et de Monsieur [G] [M] formées par Madame [Q] [I] ;
Rejetons la demande de production de pièces formée par Madame [Q] [I] ;
Rejetons la demande présentée par Madame [Q] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [Q] [I] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [Q] [I] aux dépens de la présente procédure.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en cinq pages.
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