Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 25 mars 2026, n° 23/08599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/08599 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJRZ
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 1] au fond du 11 septembre 2023
RG : 23/00105
,
[V]
,
[O]
C/
,
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Mars 2026
APPELANTS :
1° M., [T], [G], [I], [Z], [V]
né le 02 Mai 1993 à, [Localité 2]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
2° Mme, [C], [O] épouse, [V]
née le 08 Mars 1992 à, [Localité 4]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentés par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, toque : 101
Ayant pour avocat plaidant Me Yves FARRAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M., [K], [Y] entrepreneur individuel en bâtiment (SIRET 377 571 542 00077), dont le siège est sis, [Adresse 2]
Radiée le 31/01/2022
Signification de la déclaration d’appel en l’étude du commissaire de justice le 8 février 2024
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2026
Date de mise à disposition : 25 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Nathalie LAURENT, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 27 janvier 2022, M., [T], [V] et Mme, [C], [O], épouse, [V] qui avaient mandaté la société l’Expert Locatif à cet effet, ont acquis un immeuble situé, [Adresse 3] à, [Localité 1] composé d’un local commercial et de huit appartements, pour un montant de 170.000 €.
La rénovation complète des appartements étant nécessaire, la société L’Expert Locatif leur a recommandé M., [K], [Y], exerçant sous l’enseigne ,'[Y] Bat Service BBS’ lequel a établi un devis tous corps d’état le 24 octobre 2021 pour un montant de 195.800 €, signé par M. et Mme, [V] le même jour, donc avant l’acquisition.
Le devis stipule un acompte de 35% à la commande, soit la somme de 68.530 €.
Par courriel du 7 février 2022, M., [Y] leur a adressé une facture d’acompte de ce montant, auquel étaient joints deux RIB, celui de M., [Y] et celui de la société Bati France 26, à laquelle l’acompte devait être payé à hauteur de 60.000 €, le solde de 8.530 €, devant revenir à M., [Y] selon les indications de ce dernier.
M., [Y] leur ayant indiqué que la société Bati France 26 était sa sous-traitante, M. et Mme, [V] déclarent avoir procédé à ces deux virements, le 11 février 2022.
Par lettre recommandée avec AR du 23 mai 2022, la société L’expert Locatif a mis en demeure M., [Y] de rembourser les sommes versées, hors travaux déjà réalisés, à défaut pour lui de ne pas avoir donné suite à ses engagements quant au délai de réalisation.
Un nouveau marché a été conclu directement par M. et Mme, [V] avec la société Bati France selon devis accepté du 27 mai 2022 pour un montant de 182.369,80 €.
Selon accord du 27 juillet 2022 entre M., [V] et M., [Y], ce dernier s’est engagé à rembourser la somme de 53.500 € dans un délai de 18 mois à compter du 5 août 2022 par 17 versements mensuels de 3.000 € et un denier versement de 2.500 € le 5 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec AR du 4 novembre 2022, le conseil de M. et Mme, [L] a mis en demeure M., [Y] de procéder au-dit règlement de la somme de 53.530 €, sous 30 jours.
Par mail du 10 novembre 2022 adressé au conseil de M. et Mme, [V], M., [Y] a fait état de son conflit avec la société Bati France 26 concernant d’autres chantiers en cours en sous-traitance qu’il a cessé de payer, cette dernière ayant alors décidé de façon unilatérale de n’allouer au chantier objet du litige que la somme de 15.000 € sur les 60.000 € reçus et n’ayant jamais commencé le chantier. Il ajoute ne pas être d’accord avec la 'rétention’ des 45.000 € restant par la société Bati France 26 alors qu’elle a été payée par M. et Mme, [V] directement et que si elle considère que M., [Y] a des dettes à son égard, il se tient à sa disposition pour en discuter.
Il se dit conscient du préjudice subi par ces derniers et souhaité les rembourser mais être actuellement dans l’impossibilité d’honorer l’échéancier et vouloir en discuter.
Par acte du 6 février 2023, M. et Mme, [V] ont fait assigner M., [Y] devant le tribunal judiciaire de Roanne, en paiement de la somme de 53.530 € et de celle et de celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Roanne a :
— Débouté M., [V] et Mme, [O] de leur demande portant sur la somme de 53.500 € ;
— Débouté M., [V] et Mme, [O] de leur demande de dommages et intérêts ;
— Débouté M., [V] et Mme, [O] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M., [V] et Mme, [O] aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu en substance que :
— ils n’ont au surplus pas laissé à M., [Y] le délai de 30 jours mentionné dans leur mise en demeure du 23 mai 2022 visant les articles 1222 et 1610 du code civil, avant de contracter avec la société Bati France et n’établissent pas non plus de manière formelle la rupture du marché de travaux initialement confié à M., [Y].
Par déclaration enregistrée le 16 novembre 2023, M., [V] et Mme, [O] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 16 janvier 2024, M., [V] et Mme, [O] demandent à la cour :
— Réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Condamner M., [Y] à payer à M., [V] et Mme, [O] les sommes suivantes :
° 53.530 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 février 2023,
° 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
° 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même en tous les dépens, en ce compris le coût de, dont le recouvrement sera poursuivi par Me Bolland-Solle, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M., [Y] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. et Mme, [V] font valoir que M., [Y] s’est engagé, aux termes d’un acte sous-seing privé, signé par les deux parties, à rembourser la somme de 53.500 € en principal, montant erroné puisqu’il leur doit en réalité 53.530 € et qu’il n’a jamais contesté son obligation mais a indiqué être dans l’impossibilité d’honorer un tel échéancier.
Ils soutiennent que cette situation leur a causé un préjudice supplémentaire, dès lors que le chantier a pris du retard et qu’il n’est, à ce jour, toujours pas achevé. Ils exposent avoir besoin des fonds versés pour terminer le-dit chantier.
Les appelants justifient à hauteur d’appel de ce qu’ils ont, le 11 février 2022, fait débloquer sur le prêt qu’ils ont contractés auprès du LCL le 19 janvier 2022 pour un montant de 370.981 €, les sommes de 8.530 € à destination du compte bancaire de M., [Y] et de 60.000 € à destination du compte bancaire de la société Bati France 26, ce qui résulte de l’historique des déblocages émis par le LCL et que confirme M., [Y] dans son mail du 10 novembre 2022.
Il est également acquis qu’en vertu de l’accord du 27 juillet 2022, répondant formellement aux exigences de l’article 1376 du code civil, ce dernier s’est engagé à les rembourser de la somme de 53.500 €, expliquant devoir de l’argent à la société Bati France 26, laquelle n’a consacré que 15.000 € au chantier, [V] pour se rembourser, ce qui leur cause préjudice, raison pour laquelle il estime devoir leur rembourser les 45.000 € non consacrés à leur chantier (60.000 – 15.000) ainsi que les 8.530 € qu’il a reçus de leur part, soit la somme de 53.530 €, celle de 53.500 € résultant, selon toute vraisemblance d’une erreur de plume.
Cet engagement réitéré par mail du 10 novembre 2022 est irrévocable en application de l’article 1103 du code civil, quand bien même la somme que M., [Y] s’engage à payer correspond pour partie à la somme due aux appelants par la société Bati France Service qui n’est pas dans la cause et confirme la rupture du marché conclu initialement entre M., [Y] et M. et Mme, [V].
La cour retient en conséquence que M., [Y] est débiteur à l’égard des appelants de la somme de 53.530 €, infirme en conséquence le jugement déféré et le condamne à leur payer la-dite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, date de l’assignation, en application de l’article 1231-7 du même code.
En revanche, M. et Mme, [V] ne justifient pas d’un préjudice distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, en sorte que la cour confirme le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, M., [Y] supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de le condamner à payer à M. et Mme, [V] la somme totale de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté M., [T], [V] et Mme, [C], [O], épouse, [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M., [K], [Y] à payer à M., [T], [V] et Mme, [C], [O], épouse, [V] la somme de 53.530 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023 ;
Condamne M., [K], [Y] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M., [K], [Y] à payer à M., [T], [V] et Mme, [C], [O], épouse, [V] la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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