Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 7 avr. 2026, n° 22/18186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 septembre 2022, N° 21/07147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 7 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18186 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTCJ
Décision déférée à la Cour: Jugement du 28 Septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de Paris-RG n° 21/07147
APPELANT
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Ilan HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1875
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J084
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [P] [L], agent de sécurité salarié de la société [2] qui exploitait un fonds de commerce de parfumerie, a chargé Mme [O] [C], avocate au barreau de Paris exerçant au sein de la Selarl [1] (la Selarl [1]), de la défense de ses intérêts face à son employeur.
En arrêt de travail pour maladie du 27 décembre 2017 au 30 mars 2018, M. [L] a, par lettre du 3 avril 2018 rédigée par son avocat, pris acte de la rupture de son contrat de travail, après avoir fait constater par huissier de justice le jour même la fermeture de la boutique.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 5 avril 2018 pour obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, estimant que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail était bien fondée et imputable à la société [2].
Par jugement du 5 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a notamment :
— requalifié la prise d’acte en démission,
— condamné la société [2] au versement de diverses sommes au titre de la garantie conventionnelle de salaire en cas d’arrêt maladie et d’un prorata de 13ème et 14ème mois,
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes.
Le 10 octobre 2018, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2019, la liquidation judiciaire de la société [2] a été ordonnée sur demande de son bailleur, la Sci du [Adresse 3] selon assignation du 5 novembre 2018.
Le 28 janvier 2019, M. [L], par l’intermédiaire de son avocat, a adressé au mandataire liquidateur de la société [2] une déclaration d’acquiescement au jugement afin de permettre une prise en charge de ses créances par l’Assurance garantie des salaires (AGS).
Par arrêt du 18 février 2021, la cour d’appel de Paris a constaté l’acquiescement de M. [L] au jugement prud’homal et déclaré l’appel irrecevable.
Le 29 mars 2021, M. [L] a assigné la Selarl [1] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sa responsabilité professionnelle engagée et obtenir l’indemnisation de ses préjudices consistant en la perte de chance d’obtenir les sommes de nature salariale et indemnitaire liées à la rupture de son contrat de travail et des droits auprès de Pôle Emploi.
Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la Selarl [1] à payer à M. [L] la somme totale de 48 543,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné la Selarl [1] aux dépens,
— condamné la Selarl [1] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, dont la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une allocation d’aide au retour à l’emploi.
Par déclaration du 23 octobre 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 janvier 2023, M. [P] [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la faute de la Selarl [1] et le principe de la réparation des préjudices qu’il a subis,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité la réparation des préjudices qu’il a subis,
statuant à nouveau,
— condamner la Selarl [1] à lui payer :
la somme de 99 067,35 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance,
la somme de 43 402,38 euros à titre de dommages- intérêts pour la perte de ses droits auprès de Pôle emploi,
la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 avril 2023, la Selarl [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— lui donner acte que l’intégralité des condamnations mises à sa charge a déjà été réglée,
en conséquence,
— débouter M. [L] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bruno Marguet, avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 décembre 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’avocat
Le tribunal a jugé que la Selarl [1] avait manqué à son devoir de conseil en ce qu’elle a :
— conseillé à son client de prendre acte de la rupture de son contrat de travail sans le mettre en garde sur les risques d’une telle prise d’acte et notamment celui de sa requalification en démission ni l’informer sur les autres possibilités qui lui étaient ouvertes,
— fait signer à son client une lettre d’acquiescement sans réserve au jugement prud’homal, sans le mettre en garde sur ses conséquences, notamment quant à l’impossibilité de poursuivre la procédure d’appel.
Les manquements de l’avocat ne sont pas contestés, l’appel ne portant que sur l’existence et l’évaluation des préjudices.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Sur la perte de chance d’obtenir une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le tribunal a estimé que le second manquement retenu a privé M. [L] d’une chance de ne pas signer l’acte d’acquiescement au jugement de première instance et voir son recours examiné par la cour d’appel laquelle était soumise à un double aléa :
— un refus de signature de l’acte d’acquiescement était de nature à retarder l’exécution du jugement de première instance par le liquidateur et l’ AGS, sauf à s’accorder avec ces derniers sur un acquiescement seulement partiel,
— il existait une probabilité assez importante que les manquements de l’employeur (fermeture de la boutique où il travaillait sans information, non paiement de compléments de salaire pendant son arrêt maladie, non versement de la prime de 14ème mois et absence de fiche de paie de mars 2018), apparaissent à la cour d’appel d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et permettre la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à une indemnité légale de licenciement de 29 249,39 euros, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents de 6 586,60 et 658,66 euros et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pouvant être comprise entre 9 879 et 65 866 euros au vu de d’une ancienneté de plus de 29 ans.
Eu égard à ces éléments et à l’aléa inhérent à toute procédure judiciaire, il a évalué la perte de chance à la somme de 48 543 euros.
M. [L] soutient que :
— la prise d’acte de la rupture devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque les manquements reprochés étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail,
— si la chambre sociale de la cour avait été saisie de son appel, sa seule marge de man’uvre en termes d’appréciation souveraine des préjudices réclamés se serait portée sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— les sommes qu’il aurait perçues de façon certaine sans variabilité possible, s’élevaient à 36 494,65 euros (préavis + congés payés sur préavis + indemnité légale de licenciement),
— au visa du barème « Macron », de son ancienneté soit 29 ans, 1 mois et 22 jours, de son âge et de son salaire brut moyen mensuel de 3 293,30 euros, il pouvait prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 62 572,70 euros correspondant au plafond du montant,
— l’indemnité due au titre de sa perte de chance doit être fixée à la somme de 99 067,35euros.
La Selarl [1] réplique, au soutien de sa demande de confirmation du jugement, que :
— les manquements de l’employeur n’auraient pas pu être jugés suffisamment graves pour que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail soit validée par la cour d’appel,
— il n’aurait pas perçu de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse car le licenciement aurait été prononcé pour motif économique, en raison de la cessation d’activité avérée de l’employeur.
Le dommage causé par la faute de l’avocat ayant fait perdre à son client le bénéfice de la voie de droit envisagée ne peut consister qu’en une perte de chance, définie comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Il appartient à l’appelante d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, le juge du fond doit reconstituer fictivement le procès manqué par la faute de l’avocat, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, comme l’ont rappelé de manière pertinente les premiers juges.
Le conseil de prud’hommes a considéré la prise d’acte non justifiée et l’a requalifiée en démission au motif que M. [L] ne pouvait ignorer la situation de l’entreprise qui lui avait proposé de reprendre un poste à sa nouvelle adresse mais que ce dernier n’avait pas daigné lui répondre.
Dans ses conclusions d’appel du 24 juin 2019, M. [L] soutenait que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail était bien fondée, fautive et imputable à son employeur qui ne l’avait jamais prévenu de la fermeture du magasin alors qu’il était en arrêt de travail depuis plus de trois mois après une intervention chirurgicale et que contrairement à ses dires, son employeur ne l’avait jamais averti qu’il envisageait de maintenir son emploi, les messages qu’il lui avait adressés en ce sens étant postérieurs à sa prise d’acte et envoyés pour les besoins de la cause, puisqu’il ne voyait pas comment il aurait pu être reclassé en qualité d’agent de sécurité alors que la nouvelle activité envisagée par la société était la vente par correspondance.
La société [2] représentée par son liquidateur, sollicitait, dans ses conclusions non datées, la confirmation du jugement, soutenant que :
— les griefs invoqués n’étaient pas suffisamment graves pour fonder une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— s’agissant particulièrement de l’absence d’information de la fermeture du magasin, M. [L] avait été informé de la situation financière très difficile de son employeur et du fait que le magasin situé [Adresse 4] allait fermer compte tenu des loyers impayés et de l’ordonnance d’expulsion prise par le juge des référés et il était de mauvaise foi, sa prise d’acte étant totalement préméditée, ce qui prouvait qu’il savait que le magasin était fermé, puisqu’il était impossible qu’il ait réussi le jour de sa reprise de travail la performance de formaliser une prise d’acte et de faire constater par huissier de justice la fermeture de son lieu de travail.
Aux termes de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Les griefs invoqués par le salarié à l’appui de sa prise d’acte doivent être des manquements suffisamment graves pour qu’elle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ni l’absence de délivrance du bulletin de paie de mars 2018, mentionné dans la prise d’acte de la rupture du 3 avril 2018, soit trois jours après la fin du mois de mars, ni, en l’absence de toute réclamation de M. [L], le non-respect par la société [2] de l’article 12 de la convention collective de l’Esthétique et Cosmétique aux termes duquel l’employeur doit garantir le salaire de son employé pendant 30 jours au cours de l’arrêt maladie, ni le non-versement du prorata pour les mois de janvier à mars 2018 de la prime de 14ème mois réglée mensuellement, ne peuvent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la prise d’acte de la rupture et sa qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, il existe une perte de chance réelle et sérieuse de voir la prise d’acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse par la cour d’appel en infirmation du jugement du conseil de prud’hommes puisqu’alors que M. [L] était en arrêt de travail depuis le 27 décembre 2017 et jusqu’au 30 mars 2018, à la suite de deux interventions chirurgicales pour un hallux valgus de chaque pied et que le jour de sa reprise, le 3 avril 2018, il a constaté que le local de la parfumerie situé [Adresse 5] à Paris dans laquelle il travaillait en qualité d’agent de sécurité était vide sans aucune affiche sur la devanture, ce qui faisait obstacle à sa reprise et qu’au vu de la liste des cinq pièces communiquées annexée à ses conclusions devant la cour, la société [2] ne produisait aucun justificatif de ce qu’elle avait averti son salarié d’un changement de son lieu de travail pendant son arrêt de travail, pas même les sms des 19 et 23 avril 2018 qui l’auraient informé qu’il était attendu à une nouvelle adresse à Aubervilliers, dont M. [L] faisait état pour les contester dans sa lettre du 24 avril 2018 à la société [2].
Toutefois, l’aléa est important quant à cette infirmation car, d’une part, la société [2] relevait de manière pertinente que M. [L] avait réussi le jour même de sa reprise de travail le 3 avril 2018 à 10 heures à faire constater dès 11 heures15 par huissier de justice que les locaux étaient vides et à faire rédiger par son avocat une prise d’acte de la rupture, ce qui permettait de douter de l’absence de connaissance à l’avance par l’intéressé du fait que la société qui l’employait avait quitté les lieux et d’autre part, il n’est aucunement justifié que la société [2] qui avait déménagé à [Localité 3] avait réduit son activité à de la vente par correspondance et enfin, la société [2] ne pouvait engager une procédure de licenciement pour motif économique à l’encontre de son salarié avant la fin de son arrêt de travail et celle-ci a été empêchée de le faire en raison de l’initiative précipitée de M. [L] alors que sa situation financière obérée lui aurait permis de le faire, étant précisé qu’au moment de sa liquidation prononcée quelques mois plus tard sur assignation de son bailleur datée du 5 novembre 2018, elle n’employait aucun salarié selon les conclusions de son mandataire liquidateur devant la cour en 2019.
Par ailleurs, il existait un aléa relatif au non acquiescement au jugement de première instance.
La perte de chance subie par M. [L] de voir sa prise d’acte produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée à 50 %.
Les sommes que M. [L] aurait pu percevoir au titre du préavis, des congés payés sur préavis et de l’indemnité de licenciement s’élevaient à la somme totale de 36 494,65 euros et sa perte de chance à ce titre est fixée à la somme de 18 247,32 euros (36 494,65 x 50 %).
Pour les licenciements notifiés depuis le 24 septembre 2017 et dépourvus de cause réelle et sérieuse, le juge doit, pour fixer le montant de l’indemnité, se référer au barème fixé à l’article L.1235-3 du code du travail, qui prévoit des planchers et des plafonds d’indemnisation. Cette indemnité est due en plus de son indemnité légale de licenciement prévue par l’article L.1234-9 du code du travail.
A ce titre, M. [L] qui bénéficiait d’une ancienneté de 29 ans et 2 mois aurait pu percevoir une indemnité oscillant entre 3 et 20 mois de salaire brut.
M. [L] dont le salaire brut mensuel était de 3 293,30 euros, calcule cette indemnité entre 9 879,90 euros correspondant à 3 mois et 62 572,70 euros correspondant à 19 mois.
L’obtention de la somme maximale de 62 572,70 euros est soumise à un second aléa tenant à l’appréciation des juges quant à l’octroi du plafond de l’indemnité lequel, compte tenu de l’âge de M. [L] au moment de la rupture soit 61 ans est fixé à 70 %.
Sa perte de chance à ce titre es fixée à la somme de 21 900,44 euros [(62 572,70 x 70 %) x 50 %].
La perte de chance totale s’élève donc à la somme de 40 147,76 euros (18 247,32 +21 900,44).
Sur la perte de chance de percevoir une allocation d’aide au retour à l’emploi
Le tribunal a jugé que :
— les manquements de son avocat ont fait perdre à M. [L], d’une part, une chance de ne pas signer la lettre de prise d’acte et, d’autre part, une chance d’éviter la qualification de sa prise d’acte en démission, laquelle, sauf exceptions, n’ouvre pas droit à une indemnisation par Pôle Emploi,
— M. [L] échoue à rapporter la preuve d’une perte de chance de percevoir une allocation d’aide au retour à l’emploi dès lors qu’il n’établit pas sa situation professionnelle au cours de la période de deux années consécutives à la rupture de son contrat de travail et qu’il a travaillé au moins partiellement en 2018.
M. [L] soutient que :
— la privation de la voie d’appel, qui aurait permis à la cour de requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner le mandataire liquidateur à lui remettre l’attestation destinée à Pôle Emploi, a directement causé le refus de cet organisme de le prendre en charge au titre de l’aide au retour à l’emploi, à défaut de production de la dite attestation,
— il ne bénéficiait que de la solidarité de son épouse puisque ses relevés bancaires démontrent qu’il n’a perçu aucun revenu entre janvier 2018 et mars 2019, à l’exception d’une activité ponctuelle en CDD en novembre et décembre 2018,
— sa perte de chance à ce titre doit être évaluée à 43 402,38 euros, correspondant à 23 mois d’indemnisation au taux normal (57,3 %).
La Selarl [1] réplique que :
— M. [L] ne justifie pas de sa situation professionnelle réelle sur l’ensemble de la période,
— la reprise d’une activité même partielle en 2018 démontre qu’il n’aurait, en tout état de cause, pas pu percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
M. [L] s’est vu refuser à deux reprises en mai et septembre 2018 son inscription en qualité de demandeur d’emploi à défaut de production de l’attestation destinée à Pôle emploi délivrée par son employeur, attestation que ce dernier a réclamé mais en vain dans sa prise d’acte et que le conseil de prud’hommes, saisi de cette demande, aurait condamné la société [2] à lui remettre s’il avait jugé que sa prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il justifie donc d’une perte de chance d’obtenir son inscription à Pôle Emploi et de bénéficier de droits.
M. [L] justifie d’une perte de chance réelle et sérieuse de bénéficier de l’ARE si la rupture de son contrat de travail avait été imputée à son employeur puisqu’il remplissait les conditions d’attribution pour avoir travaillé au moins 4 mois au cours des 36 mois précédent la fin de son contrat, était physiquement apte à travailler et aurait cherchait activement du travail comme le démontrent les deux CDD signés en novembre et décembre 2018 et que même s’il avait repris une activité professionnelle alors qu’il n’avait pas épuisé ses droits, il aurait bénéficié, en cas de perte de l’activité reprise, de la reprise des droits initiaux jusqu’à leur épuisement. Cette perte de chance doit être fixée à 50 % en raison des aléas retenus supra.
Un délai d’attente de sept jours était systématiquement appliqué avant l’indemnisation (sauf en cas de réadmission), auquel s’ajoutait un différé d’indemnisation calculé dans une limite de 180 jours en fonction des indemnités de congés payés et des indemnités de rupture versées par l’employeur, le montant de ces indemnités étant transformé en jours de différé.
Agé de 61 ans pour être né le [Date naissance 1] 1957 et n’ayant pas encore atteint l’âge légal de la retraite, il aurait pu bénéficier de la durée maximale de versement pouvant aller jusqu’à 36 mois puisqu’il avait cotisé depuis au moins 29 ans.
En 2018, le montant brut journalier de l’ARE comprenait une partie fixe égale à 11,72 euros et une partie variable, égale à 40,4 % du salaire journalier de référence (SJR) calculé sur la base du salaire brut. Cette somme ne pouvait pas être inférieure à 57 % et supérieure à 75 % du SJR.
Le SJR étant de 109,77 euros (3 293,30 /30 jours), la part variable calculée à 44,34 euros s’ajoutait à la part fixe de 11,72 euros pour obtenir un montant de 56,06 euros alors que le plafond inférieur (57 % x 109,77) était de 62,56 euros. Dès lors, le montant brut journalier de l’ARE aurait été de 62,56 euros.
Compte tenu du montant des indemnités qui aurait dû être versé au titre du préavis, des congés payés sur préavis et de l’indemnité de licenciement calculé à 36 494,65 euros, un différé d’indemnisation de six mois (180 jours) aurait été ajouté au délai d’attente de 7 jours.
M. [L] aurait donc pu prétendre à l’ARE à compter du 15 avril 2018 et celle-ci n’aurait été versée qu’à compter du mois d’octobre 2018 puis suspendue pendant deux mois et celui-ci limitant, sans critique de l’intimé, son indemnisation à 23 mois, l’indemnisation de sa perte de chance d’obtenir le versement de l’ARE en lien de causalité directe avec les manquements de son avocat est évaluée à la somme de 14 078 euros (62,56 x 30 jours x 15 (23- 8) mois x 50 %).
En conséquence, le jugement est infirmé et la Selarl [1] est condamnée à payer à M. [L] :
— la somme de 40 147,76 euros au titre de la perte de chance d’obtenir une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 14 078 euros au titre de la perte de chance de percevoir une allocation d’aide au retour à l’emploi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à la société [1], partie perdante, laquelle est également condamné à payer à M. [L] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ce qu’il a
— condamné la Selarl [1] à payer à M. [P] [L] la somme de 48 543,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— débouté M. [P] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une allocation d’aide au retour à l’emploi,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne la Selarl [1] à payer à M. [P] [L] :
— la somme de 40 147,76 euros, au titre de la perte de chance d’obtenir une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 14 078 euros au titre de la perte de chance de percevoir une allocation d’aide au retour à l’emploi,
Condamne la Selarl [1] aux dépens d’appel,
Condamne la Selarl [1] à payer à M. [P] [L] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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