Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 17 févr. 2026, n° 25/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 7 février 2025, N° 24/00679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01236 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSNN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 FEVRIER 2025
Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG 24/00679
APPELANTE :
Madame [W] [T]-[P]
née le 30 Octobre 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me BANCE substituant Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002651 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [Y] [G]
né le 10 Février 1947 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [K] [G]
né le 01 Octobre 1943 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3] – Chez Madame [C] [H]
[Localité 5]
Représenté par Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003344 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 3 février 2026 a été prorogé au 17 février 2026; les parties en ayant été préalablement avisées;
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Faisant état de ce que Mme [W] [P] occupe une parcelle dont ils sont propriétaires cadastrée section AH n° [Cadastre 1] (anciennement section A n° [Cadastre 2]) sise [Adresse 4] à [Localité 6] suivant acte notarié en date du 15 octobre 1982, MM [K] et [Y] [G], l’ont fait assigner, par acte en date du 24 octobre 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile aux 'ns de voir principalement ordonner à Mme [P] de procéder à l’enlèvement de la caravane qu’elle a installée sur cette parcelle, ainsi qu’à la remise en état de celle-ci sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Par ordonnance en date du 7 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a entres autres dispositions :
— condamné Mme [W] [P] divorcée [T] à l’enlèvement de la caravane et du mobilier de jardin, présents sur la parcelle sise lieudit [Adresse 5] à [Localité 6] et cadastrée section AH n°[Cadastre 1], dans un délai de 15 jours suivant la signification dc la présente décision ;
— condamné Mme [W] [P] divorcée [T] à la remise en état de la parcelle sise lieudit [Adresse 5] à [Localité 6] et cadastrée section AH n°[Cadastre 1], dans un délai de 1 5 jours suivant la signification dc la présente décision ;
— dit que passé ce délai, les précédentes condamnations seront assorties d’uneastreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard et pendant trois mois ;
— dit que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire
— condamné Mme [W] [P] divorcée [T] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— condamné Mme [W] [P] divorcée [T] à payer à M. [K] [G] et à M. [Y] [G] la somme de 1 .500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile ;
— rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 mars 2025, Mme [W] [P] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 28 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [W] [T]-[P] demande à la cour de :
* Réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
* Statuant à nouveau,
— Débouter les consorts [G] de l’intégralité de leurs demandes,
— Les condamner au paiement d’une somme de 2.500 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures signifiées par la voie électronique le 22 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [K] [G] et M. [Y] [G] demandent à la cour de :
— Ecarter des débats les pièces 7 ct 8 dés lors qu’elles n’ont pas été communiquées.
— Confirmer l’ordonnance du 07 février 2025 rendu par le Juge des référés près le Tribunal judiciaire dc Béziers en toutes ses dispositions,
— Rejeter l’ensemble des demandes de toutes natures, des fins, des moyens et des conclusions de Mme [W] [P] à l’encontre dc M. [K] [G] et M. [Y] [G].
— Condamner Mme [W] [P] à verser a M. [K] [G] et M. [Y] [G] une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’artic1e 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience de plaidoirie du 1er décembre 2025, l’appelante a consenti à retirer de son dossier les pièces n° 7 et 8, objet de l’incident de communication soulevé par les intimés.
MOTIFS
Sur la demande d’enlèvement des mobiliers et de remise en état
MM [K] et [Y] [G] sollicitent la condamnation sous astreinte de Mme [P] à enlever la caravane et le mobilier de jardin qu’elle a entreposés sur la parcelle cadastrée AH n° [Cadastre 1] dont ils sont propriétaires en vertu d’un acte authentique, ainsi qu’à remettre en état cette parcelle sur le fondement d’un trouble manifestement illicite causé à leur droit de propriété.
Mme [T]-[P] oppose l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à cette demande en invoquant être devenue propriétaire de la parcelle en cause en vertu de la prescription acquisitive trentenaire prévu à l’article 2258 du code civil. Elle expose, en effet, s’être comportée comme propriétaire de la parcelle litigieuse depuis le 11 août 1965, date à laquelle elle a acquis cette parcelle auprès de Mme [O] [G] pour le prix de 5000 € selon un document rédigé par cette dernière et qui établit un accord sur la chose et sur le prix, lequel a été réglé, la vente étant donc, selon elle, parfaite en application de l’article 1583 du code civil.
Elle affirme occuper le terrain de manière non interrompue, paisible et publique depuis 30 ans par l’installation sur cette parcelle de la caravane achetée par son ex-époux selon certificat de vente du 26 mars 1985. Elle ajoute avoir toujours réglé à titre de propriétaire les cotisations dues à l’association Les Jardins des Espinas dont dépend le terrain en cause et qu’aucune contestation n’a jamais été élevée pour revendiquer la propriété de ce terrain avant la délivrance de l’assignation en référé. Elle conteste formellement que la mère des consorts [G] ait occupé le terrain jusqu’à son départ en maison de retraite, ce qui est d’ailleurs contredit par le procès-verbal de constat produit par la partie adverse.
MM [K] et [Y] [G] soutiennent au contraire que Mme [T]-[P] ne peut se prévaloir d’une possession trentenaire alors que :
— la parcelle a été occupée par leur mère jusqu’en 2009, date de son entrée en maison de retraite
— le certificat de vente qu’elle produit daté du 26 mars 1985 concerne la vente d’une caravane à M. [T], ce document étant insuffisant pour démontrer qu’il s’agit de la caravane installé sur le terrain et à quelle date cette caravane aurait été entreposée sur le terrain
— il n’est par rapporté la preuve du versement du prix de vente de 5000 € invoqué qui paraît bien faible pour la valeur d’une parcelle
— l’attestation établie par Mme [S] [G] le 22 septembre 2023 sur la prétendue vente n’a aucune valeur probante dés lors qu’elle ne mentionne ni la date de cette vente, ni le n° de parcelle concerné, étant précisé que Mme [G] était atteinte de la maladie d’Alzheimmer
— ces documents ne peuvent contredire la propriété de l’immeuble constatée par acte authentique.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, ' Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite '.
La preuve de l’absence de contestation sérieuse n’est pas une condition d’application de ces dispositions, peu important, en conséquence, l’existence ou non de contestations sérieuses, telles qu’invoquées par Mme [T]-[P].
Il suffit de rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite, lequel résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que Mme [T]-[P] a entreposé sur la parcelle litigieuse cadastrée AH n° [Cadastre 1] à [Localité 6] une caravane et du mobilier ou équipement de jardin, comme le confirment les procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice en date des 23 août 2023 et 9 septembre 2024, lesquels établissent l’existence d’une occupation effective de cette parcelle par l’intéressée.
Pour justifier de leur droit de propriété sur cette parcelle et donc d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation de ce droit, MM [Y] et [K] [G] produisent un acte authentique de vente du 15 octobre 1982 publié le 6 décembre suivant au relevé de la propriété immobilière et aux termes duquel ils ont acquis de Mme [B] [Q] la propriété indivise de la parcelle en cause alors cadastrée A n° [Cadastre 2], laquelle constitue un jardin, leur mère, Mme [V] [G] s’étant également portée acquéreur de l’usufruit de cette parcelle. Ils produisent également un relevé de propriété foncière de ce même bien, relevé portant mention du nom de Mme [G] en qualité de propriétaire indivis.
Les modes de preuve de la propriété immobilière étant libres, la possession du bien comme les titres constituent des présomptions du droit de propriété, sans qu’il existe de hiérarchie entre ces modes de preuve et l’appréciation de la valeur respective de ces présomptions lorsqu’elles entrent en contradiction doit s’effectuer au regard des faits et des éléments produits.
Pour contester la propriété des consorts [G] acquise par l’effet d’un titre authentique non contesté en sa validité, Mme [T]-[P] produit :
— un certificat de vente en date du 26 mars 1985 émanant de la Préfecture de l’Hérault au nom de M. [A] [M] à M. [X] [T] portant sur un véhicule
— deux attestations du président de l’association Les Jardiniers des espinas en date des 6 août 2019 et 29 août 2019 aux termes desquelles ce dernier certifie pour la première que Mme [W] [T] ([P]) a réglé depuis 2014 et est à jour du paiement des cotisations dues pour le jardin situé sur la parcelle n° [Cadastre 1] et pour la seconde que les membres de l’association, M. [T] [X] et Mme [T] [W] sont à jour de leurs cotisations et n’ont aucune arriéré de paiement concernant ce même terrain
— deux attestations de Mme [G] [S] en date des 22 septembre 2023 et 16 novembre 2024, aux termes desquelles elle certifie qu’il y a bien eu une transaction de vente du jardin en question entre Mme [G] [V] et Mme [T] ([P]) en 1985, date depuis laquelle cette dernière occupe le bien et procède à son jardinage , les allégations d’occupation de cette parcelle par Mme [G] jusqu’en 2009 étant mensongères.
Or, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, Mme [T]-[P] n’établit avoir fait l’acquisition de la propriété de ce bien ni par un acte translatif de propriété, ni par prescription acquisitive comme elle le prétend.
En effet, l’acte de vente du 26 mars 1985 dont elle se prévaut porte sur la vente d’un véhicule à son ex-époux et non sur la parcelle en cause. Les attestations établies par Mme [G] [S] sur la vente de cette parcelle à Mme [T]-[P] sont, par ailleurs, insuffisantes à contredire la propriété d’un bien détenu en vertu d’un acte authentique, en l’absence de production d’un contrat écrit sur la transaction alléguée et de preuve du paiement du prix de cette vente, étant relevé, au surplus, que Mme [V] [G] en sa qualité d’usufrutière n’aurait pu valablement vendre seule la parcelle en question sans l’accord de ses deux fils, nue-propriétaires, l’ensemble de ces éléments rendant le témoignage de Mme [G] [S] dénué de force probante.
S’agissant de la prescription acquisitive revendiquée par Mme [T]-[P], il résulte de l’article 2258 du code civil, que cette prescription est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. Il appartient néanmoins à celui qui invoque le bénéfice de cette prescription de rapporter la preuve d’actes matériels de possession exercés pendant une durée d’au moins 30 ans et revêtant les caractères d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, tel que prévu à l’article 2261 du code civil.
Or, en l’espèce, Mme [T]-[P] échoue à rapporter cette preuve alors qu’elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle occuperait la parcelle en cause depuis au moins 30 ans à la date de l’assignation en référé, soit depuis au moins le 24 octobre 1994 et ce, à titre de propriétaire.
Elle ne produit, en effet, en premier lieu, aucune pièce sur la présence continue pendant 30 ans d’une caravane ou d’autres objets lui appartenant sur la parcelle, objet du litige, présence matérielle susceptible de caractériser des signes matériels d’occupation, le fait que son ex-époux ait acquis un véhicule en 1985 ne constituant pas une preuve de ce qu’il aurait été entreposé depuis cette date sur ladite parcelle.
De même, si l’acte authentique de vente des consorts [G] mentionne que les acquéreurs feront partie de l’association syndicale dite des 'Jardins de [Localité 6]' dont l’objet est l’entretien et la gestion des chemins et équipements communs aux jardins, dont celui faisant l’objet de la vente et si Mme [T]- [P] justifie par les attestations du président de cette association que c’est elle qui procède au paiement des cotisations dues à celle-ci, ces paiements ne peuvent constituer des actes matériels de possession exercés pendant 30 ans, alors que ces paiements sont attestés seulement depuis 2014, soit depuis une dizaine d’années seulement.
Enfin, si Mme [G] [S] affirme aux termes de son attestation du 16 novembre 2024 que Mme [T]-[P] occupe la parcelle en cause depuis 1985 et y effectue du jardinage, il ne ressort pas de ce témoignage que cette occupation témoigne d’une volonté de se comporter comme propriétaire de la parcelle litigieuse, le simple fait de faire usage d’un bien et d’y réaliser des travaux de jardinage n’étant pas une prérogative attachée au droit de propriété mais pouvant relever de toute autre cause.
Ainsi, à défaut pour Mme [T]-[P] de produire des éléments de nature à établir qu’elle aurait acquis la propriété litigieuse par l’effet d’un titre conventionnel ou d’une prescription acquisitive résultant d’une occupation continue, paisible, publique et non équivoque depuis au moins 30 ans, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’en se maintenant sans droit ni titre sur la parcelle appartenant aux consorts [G] en vertu d’un acte authentique de vente, son occupation constituait un trouble manifestement illicite résultant de la violation de leur droit de propriété en application de l’article 544 du code civil et justifiant qu’elle soit condamnée sous astreinte à procéder à l’enlèvement du véhicule et des autres objets mobiliers entreposés sur cette parcelle et à procéder à la remise en état de celle-ci.
La décision entreprise sera donc confirmée en l’ensemble de ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Il y a lieu de condamner Mme [T]-[P] à leur payer la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T]-[P] qui succombe à l’instance sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamne Mme [W] [T]-[P] à payer à M. [Y] [G] et à M. [K] [G] pris ensemble la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejette la demande formée par Mme [W] [T]-[P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [W] [T]-[P] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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