Infirmation partielle 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, expropriations, 13 mars 2024, n° 23/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, EXPRO, 13 décembre 2022, N° 21/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
13/03/2024
ARRÊT N°02/2024
N° RG 23/00003 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PJVU
JCG/MB
Décision déférée du 13 Décembre 2022 – Juge de l’expropriation de Toulouse – 21/00096
[U] [E]
[N] [K]
C/
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Etablissement Public SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION TOULOUSAINE (TISSEO COLLECTIVITES)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Chambre des Expropriations
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [N] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Raphaël GAUTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION TOULOUSAINE (TISSEO COLLECTIVITES)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Sarah HEITZMANN de la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de RENNES
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
POLE EVALUATION DOMANIALE CITE ADMINISTRATIVE BAT C
[Localité 4]
Représenté par [J] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de:
Président : J.C. GARRIGUES,
Assesseurs : A-M. ROBERT
: M. NORGUET
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à dispoistion au greffe
— signé par J.C. GARRIGUES, président, et par I. ANGER, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
La réalisation d’une troisième ligne de métro sur le territoire de l’agglomération toulousaine s’inscrit dans le cadre du programme Toulouse Aerospace Express qui constitue l’un des axes opérationnels de la stratégie de mobilité définie TISSEO COLLECTIVITES à l’horizon 2025, avec le projet de connexion de la ligne B du métro toulousain. Le programme Toulouse Aerospace Express, incluant également la réalisation de la ligne Aeroport Express, doit permettre d’optimiser le réseau structurant afin, notamment, de répondre de manière efficace et capacitaire aux besoins de déplacement générés par la croissance démographique et économique du territoire. Il vise à desservir les équipements et les pôles économiques majeurs de l’agglomération toulousaine, groupe Airbus notamment, et mailler le réseau de transport en commun dans une dynamique de renouvellement urbain.
Le tracé de la troisième ligne de métro, long d’environ 27 kilomètres, reliera du nord-est au sud-ouest les communes de [Localité 11], [Localité 10] et [Localité 12] en passant par le nord et le centre de [Localité 5]. Il comptera 21 stations réparties tous les 1350 mètres, dont 8 permettront des correspondances avec le réseau structurant de transport en commun ainsi que le réseau ferroviaire.
Dans le but d’acquérir la totalité des emprises nécessaires à la réalisation de ce projet d’infrastructures, TISSEO COLLECTIVITES et son mandataire TISSEO INGENIERIE ont décidé d’engager une procédure d’expropriation.
Par délibération du 6 février 2019, le conseil syndical de TISSEO COLLECTIVITES a approuvé le dossier d’enquête publique unique des opérations Toulouse Aerospace Express et Connexion Ligne B et autorisé TISSEO COLLECTIVITES à engager l’ensemble des démarches nécessaires à l’organisation de l’enquête publique.
Par arrêté du 17 avril 2019, le préfet de la Haute-Garonne a prescrit l’ouverture de l’enquête publique unique préalable aux déclarations d’utilité publique des opérations Toulouse Aerospace Express et Connexion Ligne B, valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Toulouse Métropole – Commune de [Localité 5], ainsi que des autres communes concernées par le périmètre et la cessibilité des immeubles nécessaires à la réalisation de ces opérations.
L’enquête publique s’est déroulée du 6 juin au 18 juillet 2019 inclus.
Suivant arrêté préfectoral en date du 7 février 2020 ont été déclarés d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de l’opération Toulouse Aerospace Express (3ème ligne de métro) sur le territoire des communes de [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 5].
Parmi les biens à acquérir figurent une parcelle sise à [Localité 5], cadastrées [Cadastre 9] AC n° [Cadastre 3], appartenant à M. [N] [K], concernée par une emprise en tréfonds.
L’ordonnance d’expropriation a été rendue le 7 avril 2022.
En l’absence d’accord des parties sur l’indemnité de dépossession devant revenir à la société expropriée, le Syndicat mixte des Transports en commun de l’agglomération toulousaine (TISSEO) a saisi le juge de l’expropriation par requête en date du 8 novembre 2021 aux fins de fixation judiciaire de celle-ci.
Le transport sur les lieux est intervenu le 11 mars 2022.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, la juridiction de l’expropriation du département de la Haute-Garonne a fixé le total des indemnités au titre de l’expropriation de l’emprise tréfoncière isue de la parcelle cadastrée [Cadastre 9] AC n° [Cadastre 3], à la somme de 4014 € dont 669 € d’indemnité de remploi, laissé les dépens à la charge de l’autorité expropriante et rejeté toute autre demande.
Pour statuer ainsi, le premier juge a fait application de la méthode dite 'Guillermain-Demanche'.
Pour appliquer cette formule, il a retenu une valeur du terrain de surface à hauteur de 500 €/m² et un abattement pour encombrement de 0,5, soit une indemnité principale calculée comme suit : 500 € (valeur terrain de surface) x 0,5 (abattement pour encombrement) x 223 m² (superficie des emprises de tréfonds) x 0,12 (coefficient de profondeur) x 0,5 (coefficient de nappe) = 3345 € .
M. [K] a interjeté appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 09 mars 2023 en ce qu’il a fixé le total des indemnités à la somme de 4014 € et en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son mémoire récapitulatif déposé au greffe le 1er juin 2023, M. [N] [K], appelant, demande à la cour de :
— réformer et infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 en ce qu’il a :
# fixé le total des indemnités dues par Tisseo Collectivités à la somme de 4014 € dont 669 € d’indemnité de remploi ;
# rejeté la demande de condamnation de Tisseo Collectivités au paiement de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
statuant de nouveau,
— juger que la proposition initiale déposée par Tisseo Collectivités à hauteur de 500 € le m² est mal fondée et insuffisante en droit ;
— juger bien fondée et suffisant le montant de l’indemnisation proposé par M. [K] à hauteur de 800 €/m² ;
— fixer le montant de l’indemnité principale sur la base du calcul de M. [K] à hauteur de 10.704 € ;
— fixer le montant de l’indemnité de remploi à hauteur de 2500 € ;
— condamner Tisseo Collectivités à lui payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] estime en premier lieu que le jugement dont appel est insuffisamment motivé et qu’il doit être réformé.
Il soutient ensuite que le premier juge a violé l’article L. 322-8 du code de l’expropriation en prenant en compte les accords amiables produits par l’autorité expropriante dans la mesure où celle-ci n’a pas démontré que ces accords portaient sur plus de 50 % des propriétaires pour deux tiers de la superficie et où la majorité de ces accords ont été conclus sous condition suspensive et n’étaient donc pas définitifs.
Il s’étonne également que le premier juge n’ait pas fait application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il estime que le premier juge a commis une erreur d’appréciation en appliquant un coefficient d’encombrement de 0,5 alors que la grande majorité de l’emprise du tréfonds concerne essentiellement un jardin et un garage et que le service de médiation de Tisseo a clairement indiqué l’absence d’impact de la construction du tunnel sur les bâtiments de surface, et qu’il convient de fixer à 1 l’abattement pour encombrement.
Sur la valeur du terrain au m² , M. [K] fait valoir :
— que certains accords mis en avant ne concernaient pas la situation géographique du bien ;
— que le commissaire du gouvernement avait proposé une première indemnisation sur la base de 670 €/m² ( 5400 € ) pour finalement proposer le même chiffrage que Tisseo sur la base de 500 €/m² ;
— que certains termes de comparaison sont inappropriés : TC 5 et TC 9 ;
— que l’expertise réalisée par M. [R] n’a pas été retenue en raison de l’absence de précisions sur la date des transactions, mais qu’elle a été actualisée et qu’elle met en évidence les multiples éléments de valorisation de l’emprise ;
— que l’expert [R] propose une valorisation à hauteur de 700 €/m² mais ajoute des éléments complémentaires de valorisation pour aboutir à une évaluation de 300.000 €, soit 800 €/m² , prix d’autant plus cohérent que le commissaire du gouvernement a retenu deux termes de comparaison concernant des biens immobiliers situés à proximité de l’emprise ( TC2 et TC 8 ).
Aux termes de son mémoire récapitulatif déposé au greffe le 28 août 2023, le Syndicat mixte des Transports en commun de l’agglomération toulousaine, Tisseo Collectivités, intimé, demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par M. [K] au titre de ses conclusions d’appelant ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre à la charge de M. [K] les entiers dépens d’appel.
Sur le coefficient d’encombrement permettant de tenir compte de la moins-value d’une emprise tréfoncière lorsqu’elle est située en tout ou en partie sous un bâtiment, Tisseo Collectivités expose que dans le cadre du projet de 3ème ligne de métro, il a été retenu un coefficient de 1 si l’emprise n’est située sous aucun bâti et de 0,5 si elle est totalement ou partiellement située sous un bâtiment, qu’en l’espèce l’emprise tréfoncière expropriée est partiellement située sous une emprise bâtie, que le coefficient d’encombrement ne vient pas compenser une atteinte (hypothétique) au bâti mais a pour objet de tenir compte de la moins-value liée à la difficulté d’exploiter un tréfonds surmonté d’un bâti, que l’application d’un barème dégressif en fonction de la proportion de l’emprise bâtie en surface n’est pas pertinente. Il est donc conclu à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur la valeur vénale du terrain de surface, Tisseo Collectivités fait valoir:
— que les trois termes de comparaison retenus par le juge de l’expropriation (TC1, TC5 et TC9) sont pertinents ;
— qu’en application de l’article L. 322-8 du code de l’expropriation, les acquisitions amiables réalisées constituent des termes de référence privilégiés au sens de cet article qui doivent être pris en compte par le juge, et que M. [K] se méprend sur l’interprétation de cet article ;
— qu’il a été conclu plus de 250 accords sur la base d’une valeur de terrain de surface de 500 €/m² dans un secteur s’étendant de la rive droite de la Garonne à l’Ouest des voies ferrées, et portant sur des biens comparables au bien exproprié ;
— qu’outre les accords et jugements de donner acte, il est produit des jugements récents et définitifs confortant la valeur de 500 €/m² ;
— s’agissant du rapport d’expertise produit par M. [K], que si l’expert a précisé les dates des ventes, la plupart de ces termes de comparaison ne sont accompagnés ni de l’acte de vente correspondant, ni des références de publication au service de la publicité foncière, ce qui ne permet pas de connaître les caractéristiques de ces ventes et justifie qu’elles soient écartées ;
— que tous les accords produits concernent des biens présentant les mêmes éléments de valorisation que celui de M. [K].
Les conclusions du commissaire du gouvernement, déposées postérieurement au délai prévu par l’article R. 311-26 du code de l’expropriation, sont irrecevables.
MOTIFS
Sur le bien exproprié
Le bien exproprié correspond à une emprise en tréfonds située au [Adresse 6], sous la parcelle cadastrée [Cadastre 9] AC n° [Cadastre 3] d’une superficie de 376 m² , supportant une maison d’habitation et un garage accolé.
Cette emprise tréfoncière s’établit ainsi :
Emprise tréfonds : 223 m²
Profondeur de l’emprise : 11, 28 m
Altitude moyenne du terrain naturel : 139,21 m (cote NGF)
Altitude supérieure de l’emprise en tréfonds expropriée : 127,93 m (cote NGF)
Point haut du passage du tunnel : 124,93 m (cote NGF)
Le sous-sol ne fait l’objet d’aucune occupation.
Sur l’indemnité principale
Selon les dispositions de l’article L.321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Aux termes de l’article L.322-1 du même code, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance d’expropriation.
En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 7 avril 2022, antérieurement au jugement en date du 13 décembre 2022 fixant le montant de l’indemnité d’expropriation. La consistance du bien sera appréciée à la date du jugement.
L’article L.322-2 du même code dispose que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, selon leur usage effectif un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.
L’article L.213-6 du code de l’urbanisme dispose que lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L.322-2 du code de l’expropriation est celle prévue au a) de l’article L.213-4 du code de l’urbanisme.
Aux termes de ce dernier article, la date de référence prévue à l’article L.322-2 du code de l’expropriation est, pour les biens non compris dans le périmètre d’une ZAD, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le POS ou le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l’espèce, l’emprise étant située dans un secteur soumis au droit de préemption urbain, la date de référence est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS ou le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ou l’emplacement réservé.
En outre, il n’est pas tenu compte de l’emplacement réservé pour l’évaluation du bien.
En application de ces dispositions, la date de référence est le 27 juin 2013, date à laquelle est devenu exécutoire le PLU-commune de [Localité 5] approuvé le 27 novembre 2013.
A cette date, le terrain est situé en zone UM1 laquelle est une zone urbaine mixte où sont interdites diverses activités économiques telles que, notamment, les exploitations agricoles et forestières et les commerces de plus de 500 m².
Il est constant que les critères juridiques et matériels de qualification de terrain à bâtir au sens de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation peuvent être considérés comme remplis à la date de référence.
Toutefois, l’emprise tréfoncière ne dispose d’aucune possibilité légale et effective de construction.
S’agissant de l’évaluation d’une emprise en tréfonds, les parties s’accordent sur l’utilisation de la méthode 'Guillermain-Demanche’ : Valeur du tréfonds = Vs x S x Cp x Cn
Vs : valeur du terrain de surface considéré nu et libre, avec application le cas échéant d’un abattement pour encombrement
S : superficie de l’emprise en tréfonds
Cp : coefficient de profondeur déterminé en fonction de la profondeur du haut de l’ouvrage.
Aucune indemnisation si cette profondeur est supérieure à 90 m, en-deçà de 3,5 m, sous-sol superficiel assimilé au sol, soit [90/(H-3,50)] %
Cn : coefficient de nappe phréatique égal à 1 si la limite supérieure du volume exproprié est au-dessus de la nappe et à 0,5 dans les autres cas.
Il convient de rechercher la valeur du terrain de surface au moyen de la méthode par comparaison avec des transactions déjà réalisées sur des biens similaires, présentant les mêmes caractéristiques, dans la même zone.
Par ailleurs, l’article L.322-8 du code de l’expropriation dispose que :
' Sous réserve de l’article L.322-9, le juge tient compte des accords intervenus entre l’expropriant et les divers titulaires de droits à l’intérieur du périmètre des opérations faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique et les prend pour base lorsqu’ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu’ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées.
Le juge tient compte des accords intervenus à l’intérieur des zones d’aménagement différé et des périmètres provisoires'.
Il en résulte qu’à défaut de réunir les conditions imposant au juge de prendre pour base les accords amiables conclus entre l’expropriant et les propriétaires, celui-ci est tenu d’examiner les valeurs qui en ressortent sans pour autant être lié par elles et peut souverainement apprécier la montant de l’indemnité à allouer en se fondant sur d’autres éléments produits à l’instance ou en retenant d’autres termes de comparaison.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [K], le premier juge n’a commis aucune erreur de droit dans son application de l’article L. 322-8 du code de l’expropriation puisqu’il n’a pas pris pour base les accords intervenus mais en a simplement tenu compte.
Tisseo Collectivités indique qu’il a conclu plus de 250 accords sur la base d’une valeur de terrain de surface de 500 €/m² dans un secteur s’étendant de la rive droite de la Garonne (à l’Ouest) à l’Ouest des voies ferrées (à l’Est) et portant sur des biens comparables aux biens expropriés (emprises tréfoncières).
Il ressort des tableaux et des plans figurant dans les conclusions de l’autorité expropriante, pages 21 à 24 de ces conclusions, que 58 accords sont intervenus dans le cadre de la même opération, en 2021 et 2022, et portent sur des biens situés à proximité du bien exproprié, sur la base d’une valeur de terrain de surface de 500 €/m² .
En outre, le juge de l’expropriation a rendu des jugements de donner acte d’accords intervenus entre Tisseo Collectivités et des propriétaires concernés par la même opération, toujours sur la base de 500 €/m² (huit jugements de donner acte cités page 25 des conclusions).
Il a également rendu deux jugements devenus définitifs confortant la valeur de 500 €/m² :
— jugement du 8/11/2022 relatif à un bien situé [Adresse 13] à proximité immédiate du bien de M. [K] ;
— jugement du 12 juillet 2022 relatif à un bien situé [Adresse 14].
En première instance, le commissaire du gouvernement a fourni une étude du marché des terrains à bâtir pour des maisons individuelles entre janvier 2019 et février 2022 sur les quartiers Ponts jumeaux, Minimes Bourbaki, Minimes Raisin, Ginestous et Lalande.
Le premier juge a justement retenu dans cette liste les trois termes de comparaison les plus efficients compte tenu de leur situation et de leur surface :
TC 1 : cession du 31/01/2020 – [Adresse 1] à [Localité 5] – surface 477 m² – prix de 505 €/m² TTC
TC 5 : cession du 06/09/2019 – [Adresse 8] à [Localité 5] – surface 471 m² – prix de 592 €/m² TTC
TC 9 : cession du 18/12/2019 – [Adresse 2] à [Localité 5] – surface 430 m² – prix de 419 €/m² TTC.
En première instance, M. [K] a fondé ses prétentions sur deux évaluations d’agences immobilières qui ont été écartées par le juge dans la mesure où elles n’étaient étayées par aucune référence de transactions sur des biens similaires et un rapport établi à sa demande par un expert immobilier qui n’a pas été retenu dans la mesure où les dates des ventes et les références de publication n’étaient pas précisées.
En cause d’appel, M. [K] produit un rapport du même expert actualisé pour tenir compte des observations du premier juge (pièce n° 5 de M.[K]).
Tisseo Collectivités fait justement observer que sur les dix-huit termes de comparaison cités par l’expert, neuf ne sont accompagnés ni de l’acte de vente ni des références de publication au service de la publicité foncière, et que pour cinq autres biens les références indiquées ne sont pas des références de publication au service de la publicité foncière.
Après analyse des autres termes de comparaison cités par l’expert, il apparaît que le seul terme réellement efficient concerne une mutation 20, [Adresse 15] en date du 31/01/2020 pour un prix de 505 €/m² qui correspond au TC 1 cité par le commissaire du gouvernement (en première instance).
L’expert consulté par M. [K] a pris en compte des éléments de plus-value pour majorer son évaluation de 15 % ( très bon emplacement, bien rare à proximité du centre-ville et terrain donnant sur une rue calme ), mais il apparaît que la plupart des accords produits par l’expropriant concernent des biens situés à proximité immédiate du bien exproprié et bénéficiant du même environnement.
Il ressort en définitive de l’analyse des éléments d’appréciation fournis par les parties et le commissaire du gouvernement (en première instance), compte tenu notamment du nombre extrêmement importants des accords intervenus sur la même base et des décisions de justice retenant la même valeur, que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant une valeur du terrain de surface considéré nu et libre de 500 €/m² avant abattement pour occupation.
Dans le cadre de la méthode 'Guillermain-Demanche’ la valeur du terrain d’assiette 'encombré’ par des constructions correspond à la valeur du terrain nu moins un abattement pour encombrement prenant en compte l’indisponibilité du terrain en raison des constructions qu’il supporte. Le commissaire du gouvernement (en première instance) indique que cette méthode prend en particulier en compte la difficulté à exploiter le tréfonds d’un terrain bâti et que le coefficient de 0,5 pour encombrement correspond au coefficient généralement appliqué pour les terrains d’agrément, jardin notamment. Il précise que la proportion d’emprise bâtie du terrain de surface est indifférente pour la mise en oeuvre des mesures veillant à la sécurité du bâti existant générant des surcoûts d’exploitation.
M. [K] fait valoir qu’en l’espèce la grande majorité de l’emprise du tréfonds concerne la jardin et un garage construit sans fondations et que l’abattement pour encombrement doit être fixé à 1.
Les plans versés au débat (conclusions du commissaire du gouvernement en première instance, conclusions de Tisseo page 12) démontrent que l’emprise tréfoncière expropriée est partiellement située sous une emprise bâtie. Le juge de l’expropriation a précisé que le transport sur les lieux avait permis de confirmer que l’emprise en tréfonds était partiellement surmontée d’une maison d’habitation et d’un garage accolé, soit de l’ordre de 30 % de la maison ou de 50 % en retenant la surface du garage.
Les réponses de Tisseo et de Systra, bureau d’assistance à maîtrise d’ouvrage, adressées à M.[K], citées par ce dernier dans ses conclusions, ont confirmé l’argument selon lequel la difficulté d’exploiter des tréfonds sous un bâti justifiait l’application d’un abattement.
Au vu des éléments du dossier, s’agissant précisément de la propriété [K], l’application d’un abattement de 0,50 est parfaitement justifiée.
Le coefficient de nappe appliqué par le premier juge (0,50) n’est pas critiqué par les parties, de même que le coefficient de profondeur (0,12).
L’indemnité principale doit en conséquence être fixée comme suit :
500 € (valeur du terrain de surface) x 0,5 (abattement pour encombrement) x 223 m² (superficie des emprises de tréfonds) x 0,12 (coefficient de profondeur) x 0,5 (coefficient de nappe) = 3345 euros.
Sur l’indemnité de remploi
En application de l’article R.322-5 du code de l’expropriation et conformément aux usages en la matière, l’indemnité de remploi sera fixée à : 3345 x 20 % = 669 € .
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance ont été laissés à la charge de l’autorité expropriante. La décision n’est pas contestée sur ce point.
Le jugement dont appel doit être réformé en ce qui concerne le rejet de la demande de M. [K] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance. Il lui sera alloué la somme de 1500 €.
M. [K], partie principalement perdante en appel, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Tisseo Collectivités la charge des sommes non comprises dans les dépens exposées en cause d’appel. Il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse, service expropriation, en date du 13 décembre 2022, sauf en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne le Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine, Tisseo Collectivités, à payer à M. [K] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER J-C. GARRIGUES
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