Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 29 oct. 2025, n° 23/14325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 12 octobre 2023, N° 23/02205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 288
N° RG 23/14325
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFVG
S.A.S. MCS & ASSOCIES
C/
[H] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 12 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02205.
APPELANTE
S.A.S. MCS & ASSOCIES
Venant aux droits de la Banque Populaire Méditerranée, anciennement dénomée [Adresse 4], en vertu d’un bordereau de cession de créances du 22 septembre 2015 conforme aux dispositions u Code monétaire et financier, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 3]
signification de la DA et conclusions le 24/01/2024 à domicile
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 mai 2013, M. [H] [T] s’est rendu caution solidaire du prêt consenti à la SARL FREE SMOKE (dont il est l’associé non dirigeant) par la Banque Populaire Cote d’Azur (nouvellement dénommée Banque Populaire Méditerranée), aux droits de laquelle est venue la société par actions simplifiée (SAS) MCS & ASSOCIES.
La SARL FREE SMOKE a été mise en liquidation judiciaire le 15 juin 2017.
Suivant acte de commissaire de justice du 1er juin 2023, la SAS MCS & ASSOCIES a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de le condamner en sa qualité de caution au paiement de la somme de 9.795,48 euros au titre du solde débiteur du prêt professionnel consenti à la SARL FREE SMOKE, avec intérêts au taux contractuel de 3,8% à compter du 22 décembre 2021, celle de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire et celle de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 07 septembre 2023, M. [T] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Suivant jugement réputé contradictoire du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :
débouté la SAS MCS & ASSOCIES de ses demandes ;
condamné la SAS MCS & ASSOCIES aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que l’engagement de caution a été signé le 13 mai 2013 pour une durée de sept ans, et qu’ainsi, la SAS MCS & ASSOCIES n’était pas fondée à solliciter plus de sept ans après le remboursement par M. [T] du solde débiteur du prêt.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 22 novembre 2023, la SAS MCS & ASSOCIES a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024 et signifiées à l’intimé défaillant le 24 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SAS MCS & ASSOCIES demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
dire l’action de la SAS MCS & ASSOCIES non prescrite ;
condamner M. [T], pris en sa qualité de caution de la SARL FREE SMOKE, à payer à la SAS MCS & ASSOCIES, venant aux droits de la Banque Populaire Méditerranée, anciennement dénommée Banque Populaire Cote d’Azur, la somme de 9.795,48 euros, au titre du solde débiteur du prêt professionnel consenti à la SARL FREE SMOKE, débitrice principale cautionnée, suivant acte sous seing privé en date du 13 mai 2013, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 3,8% à compter du 22 décembre 2021, date de l’actualisation, et jusqu’à parfait paiement ;
le condamner à payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
le condamner à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la déclaration de créance intervenue en date du 04 juillet 2017 a interrompu la prescription jusqu’à la clôture de la procédure intervenue par jugement du 05 juin 2018, si bien que compte tenu du fait que la prescription a été interrompue jusqu’au 05 juin 2023 en vertu de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil, et du fait que l’assignation a été signifiée le 1er juin 2023, l’action n’est pas prescrite.
Elle rappelle la distinction entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement.
Elle considère qu’après l’extinction de son engagement, M. [T] est tenu de garantir les dettes nées et devenues exigibles entre la souscription de son engagement et son terme, ainsi que les dettes nées pendant cette période mais devenues exigibles après.
Elle indique que par jugement rendu le 16 juin 2023, le tribunal de commerce de Nice a condamné la deuxième caution de la SARL FREE SMOKE à lui payer les sommes dues.
M. [T], cité à domicile le 24 janvier 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 et mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription est de cinq ans que le cautionnement soit commercial ou civil (C. civ., art. 2224 et C. com., art. L. 110-4) ;
Que selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ;
Qu’aux termes de l’article 2246 du même code, l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution ;
Attendu qu’il en résulte que la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal, effectuée par le créancier, interrompt la prescription de son action contre celui-ci et contre la caution, jusqu’à la clôture de la procédure collective ;
Attendu qu’en l’espèce, la SAS MCS & ASSOCIES, venant aux droits de la Banque Populaire Méditerranée, anciennement dénommée Banque Populaire Cote d’Azur, a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale le 04 juillet 2017 ;
Que cette procédure a été clôture le 05 juin 2018 ;
Que l’interruption de la prescription efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai de même durée, cinq ans en l’espèce ;
Que l’action de la SAS MCS & ASSOCIES, venant aux droits de la Banque Populaire Méditerranée, anciennement dénommée Banque Populaire Cote d’Azur, exercée le 1er juin 2023 contre M. [T], pris en sa qualité de caution, n’est pas prescrite ;
Attendu que, lorsque le cautionnement garantit une dette déterminée, l’obligation de couverture et l’obligation de règlement sont confondues pour avoir dès l’origine une même étendue, définie par référence à la dette garantie, et pour s’éteindre en même temps ;
Que lorsque le contrat de cautionnement ne prévoit pas de limitation du droit de poursuite du créancier, la caution peut être appelée postérieurement à la date limite de son engagement tant que la créance est née avant cette date, de telle sorte que la caution, qui s’est engagée pour une durée supérieure à celle de l’obligation principale garantie, doit démontrer l’existence dans le contrat d’une stipulation expresse limitant dans le temps son obligation de règlement ;
Attendu qu’en l’espèce, la SARL FREE SMOKE s’est vue consentir le 13 mai 2013 un contrat de prêt professionnel par la Banque Populaire Méditerranée, anciennement dénommée Banque Populaire Cote d’Azur, pour un montant de 20.000 euros et une durée de cinq ans ;
Que le même jour, M. [T] a cautionné ce prêt dans la limite de 24.000 euros (montant du prêt majoré de 20%) pendant sept ans (durée du prêt majorée de deux ans) ;
Que le contrat de cautionnement comporte une clause n°6 qui stipule que : « Le présent cautionnement est valable pour la durée indiquée ci-dessus, à l’expiration de laquelle je serai délivré de tous engagements envers la « banque » » ;
Que les parties ont ainsi prévu une stipulation limitative expresse, à même de paralyser le droit de poursuite du créancier, et ainsi de la caution, à l’expiration du délai de garantie ;
Que par conséquent, en vertu de cette stipulation limitative expresse, la SAS MCS & ASSOCIES, venant aux droits de la Banque Populaire Méditerranée, anciennement dénommée Banque Populaire Cote d’Azur, a perdu son droit de poursuite à l’égard de la caution à l’expiration du délai de garantie fixé à sept ans à compter du 13 mai 2013, soit le 13 mai 2020 ;
Qu’ainsi, la SAS MCS & ASSOCIES, venant aux droits de la Banque Populaire Méditerranée, anciennement dénommée Banque Populaire Cote d’Azur, sera déboutée de sa demande en paiement ainsi que de ses demandes indemnitaires ;
Que le jugement sera donc confirmé ;
Attendu qu’en application de l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en l’espèce, le jugement entrepris sera confirmé et que, la SAS MCS & ASSOCIES, venant aux droits de la Banque Populaire Méditerranée, anciennement dénommée Banque Populaire Cote d’Azur, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire du 12 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS MCS & ASSOCIES, venant aux droits de la Banque Populaire Méditerranée, anciennement dénommée Banque Populaire Cote d’Azur, de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS MCS & ASSOCIES, venant aux droits de la Banque Populaire Méditerranée, anciennement dénommée Banque Populaire Cote d’Azur, aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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