Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 24 avr. 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 5 décembre 2023, N° 23/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00034
N° Portalis DBVC-V-B7I-HK2Q
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COUTANCES en date du 05 Décembre 2023 – RG n° 23/00011
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 24 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. SAS ATELIERS SPECIALISES DU COTENTIN Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire MAUGER TARDIF, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 10 février 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [C] a été embauché à compter du 7 mars 2016 en qualité d’ouvrier poseur par la société Ateliers spécialisés du Cotentin (ci-après dénommée ASC).
Le 8 février 2019 il a été victime d’un accident du travail.
Il a subi un arrêt de travail jusqu’en novembre 2022 et le 7 novembre 2022 le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'Inaptitude à la reprise du poste de menuisier poseur. Ne peut pas porter de charges lourdes, travailler en position prolongée penché en avant. Un reclassement est à rechercher sur un poste sans manutention de charges lourdes, sans piétinement, comme un poste de relevés métrés, suivi de chantier, conduite de travaux, préparation de commandes (avec aides à la manutention de type chariot élévateur, chariot à roulettes, pont roulant…), approvisionnement de chantier (sans chargement ni déchargement manuel) si besoin après formation'.
Le 21 novembre 2022, l’employeur a proposé à M. [C] un poste de préparateur de commandes pour approvisionnement de la matière première des chantiers avec maintien de ses avantages salariaux et sociaux antérieurs niveau IV position 1 coefficient 250, précisant que si cette proposition de reclassement était acceptée, il bénéficierait d’une formation complémentaire adaptée à ses nouvelles fonctions et lui donnant un délai de sept jours pour faire connaître sa réponse.
Le 2 décembre 2022 il a constaté l’absence de réponse et indiqué qu’aucun autre poste ne pouvait être proposé.
Le 16 décembre 2022, il a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, lui indiquant qu’il percevrait l’indemnité légale de licenciement.
Le 30 janvier 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Coutances aux fins de contester la rupture et obtenir paiement de divers dommages et intérêts et indemnités.
Par jugement du 5 décembre 2023 le conseil de prud’hommes de Coutances a :
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [C] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [C] aux dépens.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l’ayant débouté de ses demandes et condamné à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 17 janvier 2025 pour l’appelant et du 16 janvier 2025 pour l’intimée.
M. [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en celles de ses dispositions l’ayant débouté de ses demandes et condamné à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société ASC à lui payer les sommes de :
— 21 546 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 371,61 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement
— 4 998 euros net à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ASC demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 janvier 2025.
SUR CE
M. [C] soutient que le poste de préparateur de commandes qui lui a été proposé en reclassement impliquant une modification de son contrat de travail puisqu’il était poseur il pouvait légitimement le refuser de sorte qu’il ne saurait être privé du bénéfice de l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis et du doublement de l’indemnité de licenciement puisque son refus n’était pas abusif.
Pour s’opposer à cette demande, la société ASC soutient que le salarié n’a pas pris la peine de répondre à la proposition ni ne s’est déplacé à l’entretien préalable pour exposer les arguments qui auraient justifié un refus d’acceptation et que le poste proposé était conforme aux préconisations du médecin du travail et n’entraînait aucune modification du contrat de travail.
Ni l’absence de réponse à la proposition reçue (assimilable seulement à un refus) ni l’absence de comparution à l’entretien préalable (comparution qui n’est pas obligatoire) ne sauraient caractériser l’abus du refus au sens de l’article L.1226-14 du code du travail, cet abus ne pouvant s’entendre que du refus sans motif légitime par le salarié d’un poste approprié à ses capacités et comparable à l’emploi précédemment occupé.
En l’espèce, si le poste proposé impliquait pour partie des connaissances que comme menuisier poseur il possédait déjà et n’impliquait pas une formation qualifiante mais une simple formation complémentaire et si l’employeur avait indiqué au salarié que les avantages salariaux et sociaux seraient maintenus à savoir le niveau, la position et le coefficient, il n’en demeurait pas moins que la proposition portait sur un poste de préparateur de commandes ayant pour rôle (suivant la fiche de poste produite par l’employeur) de seconder le chef d’atelier pour la gestion des commandes, la réalisation des fiches de fabrication et le suivi de fabrication en atelier tandis que le poste occupé et pour lequel le salarié était devenu inapte était un poste de menuisier poseur que l’employeur se garde de définir précisément mais dont il ne soutient pas qu’il consistait en une activité identique (et l’intitulé du poste le dément) mais en des fonctions qui étaient 'en lien direct avec le métier de menuisier lui permettant de rester dans l’activité menuiserie'.
La société étant une entreprise spécialisée dans la fabrication et la pose de menuiseries, et occupant 40 salariés cette affirmation relative au fait de 'rester dans l’activité menuiserie’ n’est évidemment pas un indice que les postes étaient identiques et du simple énoncé des postes outre de l’argumentation développée il ressort qu’ils ne l’étaient pas, ce dont il suit que le passage d’un poste de poseur à un poste de préparateur de commandes impliquait une modification du contrat de travail relativement au poste occupé quand bien même il n’impliquait pas de modifications quant au salaire et au niveau.
Or, le refus d’un poste de reclassement emportant modification du contrat de travail, laquelle suppose l’accord exprès du salarié, ne peut être qualifié d’abusif.
En conséquence, le salarié est fondé en ses demandes d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis pour les montants allégués non critiqués à titre subsidiaire.
M. [C] conclut en second lieu à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en soutenant que son inaptitude est la conséquence d’un accident provoqué par la faute de l’employeur, qu’en effet l’accident du travail s’est produit car l’escabeau qu’il utilisait pour effectuer les travaux demandés s’est brisé, escabeau qui n’était manifestement plus conforme aux normes de sécurité en vigueur, qu’en effet il est interdit d’utiliser échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail sauf impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif, qu’en l’espèce, pour éparer la véranda d’exposition, des équipements permettant de travailler en toute sécurité auraient dû lui être fournis et non un escabeau hors d’usage.
Force est de relever qu’il ne produit aucune pièce sur les circonstances de l’accident ni aucune autre explication plus précise.
Or ces circonstances sont contestées par la société ASC qui soutient que l’escabeau ne s’est pas brisé mais a été renversé, produisant à cet effet une attestation de M. [L], salarié ayant effectué les travaux litigieux en compagnie de M. [C], qui atteste que l’escabeau ne s’est pas brisé mais a basculé quand M. [C] était sur la première marche, ajoutant qu’il n’a pas vu M. [C] tomber car il n’était pas encore arrivé à sa hauteur, ne comprend pars ce qui s’est passé l’escabeau étant stable quand lui-même l’a utilisé et ajoutant encore 'la véranda avait un toit plat permettant pose de travail… on avait le choix du matériel sur place’ et produisant en outre une facture d’escabeau, une photographie d’escabeau et une attestation de Mme [J], directrice générale, attestant que l’escabeau photographié est celui qui a été utilisé par M. [C] lorsqu’il est tombé, qu’il correspond à la facture produite et n’a fait l’objet d’aucune réparation.
Il sera relevé en outre que l’affirmation de l’employeur relative au fait que l’intervention était prévue sur le site même de la société où était disponible tout le matériel allant de l’escabeau à l’échafaudage n’est pas contestée en réplique, pas plus que les affirmations, relatives au fait que M. [C] était chef d’équipe et expérimenté et au fait qu’il avait été formé aux plateformes élévatrices mobiles ce qui lui permettait de choisir le matériel adapté à l’intervention envisagée, n’appellent d’observations en réponse.
Il en résulte qu’en cet état la preuve d’un manquement à l’obligation de sécurité à l’origine de l’accident et de l’inaptitude n’est pas faite et que le jugement sera confirmé sur le débouté de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celle de ses dispositions ayant débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société ASC à payer à M. [C] les sommes de :
— 4 371,61 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement
— 4 998 euros net à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la société ASC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ASC aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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