Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 27 févr. 2025, n° 23/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 29 décembre 2022, N° 20/01307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00370 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JI4O
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01307
Tribunal judiciaire du Havre du 29 décembre 2022
APPELANTS :
RECETTE INTERREGIONALE DE LA DIRECTION REGIONALE DOUANES ET
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE et assistée par Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE et assistée Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEE :
S.A.S. PRIMINTER
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
Mme VANNIER est entendue en son rapport.
A l’audience publique du 26 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Priminter sise à [Localité 4] (92) conçoit, fait fabriquer et commercialise des pochettes de poudriers, de rouge à lèvres et d’autres articles de maquillage.
Elle a chargé la société Challenge International d’effectuer les formalités douanières relatives à l’importation de ces produits.
L’administration des douanes a procédé à plusieurs contrôles au moment du dédouanement de ces marchandises.
Ainsi, un contrôle a porté sur une déclaration IMA 166763057 le 4 novembre 2016 concernant l’importation d’étuis pour rouge à lèvres ou poudriers. Ces marchandises ont été déclarées sous la position 6 307 90 95 assujettie à 6,3% de droits de douane, or l’administration des douanes a considéré que ces articles relevaient de la position 6 307 90 10 assujettie à 12% de droits. Après échanges entre la société et l’administration des douanes, la société Priminter n’a pas contesté la position tarifaire revendiquée pour certains articles mais a contesté cette position pour d’autres articles, étuis en suédine siglés Clarins, l’administration a rejeté sa demande et a émis un avis de mise en recouvrement n°962/17/095 le 31 mai 2017 pour un montant de 12 134€.
Un second contrôle a porté sur une déclaration IMA 170536394 en date du 26 janvier 2017 concernant des étuis en suédine en provenance de Chine déclarés sous la positions tarifaire 6307 90 95 mais sur la base d’expertises réalisées en laboratoire, le bureau des douanes a considéré que les articles concernés relevaient de la position tarifaire 6 307 90 10. Après échanges, la société Priminter a contesté pour les articles restant en litige, c’est-à-dire des étuis en suédine siglés Clarins ou Coco Chanel, mais l’administration des douanes a rejeté son argumentation et émis un avis de mise en recouvrement n° 962 /17/097 pour un montant de 1 438€.
Un troisième contrôle a porté sur des déclarations souscrites entre le 29 janvier 2015 et le 5 janvier 2017 portant sur des articles Clarins suédine velours rouge référence 11018678, Suedine Quator 11037216 A, Gaine Double Miroir 11018678 A, marchandises déclarées chacune sous la position tarifaire 63 07 90 98 99 assujettie à 6,3% de droits, alors que l’administration des douanes a considéré qu’elles devaient être déclarées à la position 63 07 90 10 00 assujettie à 12% de droits. La société Priminter a réfuté ce classement, un avis de mise en recouvrement n°962/ 17/ 594 a finalement été émis le 4 septembre 2017 pour un montant de 12 564€.
La société Priminter, contestant le bien-fondé de ces avis de mise en recouvrement, a fait assigner la Direction régionale des Douanes et droits indirects du [Localité 5] et la Recette Interrégionale de la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects du [Localité 5] devant le Tribunal judicaire du Havre le 6 août 2020.
Par jugement en date du 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire du Havre a :
— annulé les avis de mise en recouvrement n0962/17/095 du 31 mai 2017, no962/17/097 du 19 juin 2017 et n0 962/17/594 du 4 septembre 2017 émis à l’encontre de la Société Priminter SAS,
— ordonné à la Direction Régionale des Droits Indirects du [Localité 5] de restituer à la Société Priminter SAS les éventuelles sommes indûment acquittées au titre des trois avis de mise en recouvrement précités, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de leur date de paiement ;
— condamné la Direction Régionale des Droits Indirects du [Localité 5] à payer à la Société Priminter SAS la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Direction Régionale des Droits Indirects du [Localité 5] aux dépens.
La Recette Interrégionale de la direction Régionale des Douanes et la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du [Localité 5] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 janvier 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 mai 2023 la Recette Interrégionale de la direction Régionale des Douanes et la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du [Localité 5] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 29 décembre 2022 par le tribunal judiciaire du Havre en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger réguliers les avis de mise en recouvrement n°962/17/095, n°962/17/097, n°962/17/594,
— débouter la société Priminter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Priminter à verser à la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects du [Localité 5] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamner la société Priminter aux entiers dépens de première instance,
En tout état de cause,
— condamner la société Priminter à verser à la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects du [Localité 5] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Priminter aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2023 la société Priminter demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du 29 décembre 2022 du tribunal judiciaire du Havre dans toutes ses dispositions,
— débouter l’Administration des douanes de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner l’Administration des douanes à verser à la société Priminter la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 12 novembre 2024.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur le bien-fondé des avis de mise en recouvrement
L’administration des Douanes expose que l’importation en France et sur le territoire communautaire d’une marchandise entraîne le paiement de droits de douane proportionnels à la valeur de la marchandise et que lorsque le produit pénètre sur le territoire communautaire, il fait l’objet d’un classement au regard de la nomenclature combinée, qu’il existe 6 règles générales qu’elle rappelle, d’interprétation de la nomenclature combinée et que les notes explicatives de la nomenclature combinée (NENC) et les notes explicatives du système harmonisé (NESH) qui n’ont pas force légale contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des positions tarifaires, que les principaux critères sur lesquels sont articulées ces règles sont, le matériau, le degré de transformation et la fonction et qu’il faut examiner au cas par cas, pour chaque article, le critère objectif et déterminant pour une marchandise spécifique.
Elle souligne que la société Priminter a importé les marchandises en cause en les classant sous la position 6307 90 98 c’est-à-dire sous la position autres articles confectionnés y compris les patrons de vêtements alors qu’il convient de les classer sous la position 6307 90 10 00 c’est-à-dire sous la même position que celle déclarée mais dans la sous-section NC en bonneterie, puis qu’en cours de contrôle et en première instance, la société Priminter a soutenu que les marchandises devaient être classées en sous-position 4202 32 90 qui regroupe les « malles, valises, mallettes serviettes, cartables ('), sac de voyage isolants, trousses de toilettes, sac à dos, sac à provision , sacs pour articles de sport , porte carte, étuis à cigarettes, boites pour flacons ou bijoux , boites à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenant similaires en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matière plastique, en matière textiles, en fibre vulcanisée, ou en carton ou recouverts en totalité ou en majeure partie de ces mêmes matières ou de papier, en matière textile » .
Elle indique que le tribunal a admis ce raisonnement alors qu’il est inexact, que le tribunal a fondé son argumentation sur le fait que ces marchandises seraient destinées à protéger des produits de maquillage et à les transporter en ajoutant que l’utilisation principale du produit devait être considérée comme l’une des propriétés objectives du produit, ce qui est contraire aux règles de classement et à la jurisprudence de la CJUE. Elle souligne que les déclarations de la société Priminter indiquant que ces produits ont pour objet de protéger les produits de maquillage lorsqu’ils sont transportés sont un argument de stratégie commerciale mais qu’en réalité ces produits ne sont pas créés spécifiquement pour un type de produit ni aménagés pour accueillir un objet précis, ils sont à l’inverse créés pour différentes marques de parfumerie et toutes sortes d’objets, que par ailleurs, ils sont souples et non rigides et ne peuvent pas protéger le maquillage lors de transports, ou en cas de chutes ou de choc, que ces pochettes ne peuvent donc être comparées aux autres produits listés dans la position 42 02 qualifiés de contenants similaires par le tribunal comme par exemple des étuis de lunettes ou de téléphones portables.
Elle ajoute que si les boîtes sont expressément citées dans la liste de la position 4202, tel n’est pas le cas des pochettes importées par Priminter, qu’il y a lieu de se fonder sur sa matière constitutive, que le laboratoire d’analyse a conclu en l’espèce que les marchandises sont constituées d’une étoffe de bonneterie en fibres synthétique recouvertes de tontisses en fibres synthétiques, qu’il y a donc lieu de les classer à la sous position tarifaire 63 0790 10 00 soit au sein du chapitre 63 relative à la bonneterie .
La société Priminter réplique que les articles en cause sont des articles en suédine siglés de différentes marques de maquillage et parfumerie Clarins ou Coco Chanel destinés à accueillir des articles de poche, qu’il s’agit d’étuis pour poudriers ou boîtes de maquillage, qu’ils répondent à la définition d’articles de poche ou de sac à main, qu’il est évident que si un poudrier ou du maquillage n’a pas forcément besoin d’être protégé par un étui lorsqu’il repose sur une coiffeuse, il en va autrement lorsqu’il est destiné a être transporté dans un sac à main ou une poche, que de petit format, l’étui protège ainsi la poudre ou le maquillage fragile susceptible de s’abimer et de se déverser au gré des mouvements et des chocs à répétition lors de son transport.
Elle souligne que les notes explicatives prévoient explicitement une exclusion et un renvoi au chapitre 42 « sont exclus de cette position non seulement les articles textiles classés dans des positions plus spécifiques du présent chapitre ou des chapitres 56 à 62 mais encore b) les articles de voyage (valises, sacs à dos etc,) les sacs à provision, les trousses de toilette etc et tous les contenants similaires relevant du n°42.02 » et que l’administration des douanes ne démontre pas en quoi cette exclusion ne peut s’appliquer en produits en cause .
Elle fait valoir que les articles listés dans la position 1202 ne sont pas exhaustifs et que les propriétés objectives de la position 1202 visent les articles ayant pour caractéristiques commune d’être destinés à ranger, protéger et/ ou protéger des objets, qu’elle est ainsi fondée à revendiquer le classement pour ses étuis à la position tarifaire 42 02 32 90 90, que plusieurs renseignements tarifaires contraignants (RTC) ont classé des étuis à cette position tarifaire alors même que ces derniers n’étaient pas repris expressément dans le libellé de la position 4202 et qu’une décision RTC peut être invoquée à titre de preuve par une personne autre que son titulaire.
Elle ajoute que le classement doit être opéré au regard des caractéristiques objectives du produit, que la destination du produit à classer est celle de l’utilisation principale ou logique au vu de ses caractéristiques objectives ce qui impose en l’espèce le classement à la position tarifaire 4202 32 90 90.
*
* *
Le classement des marchandises importées est régi par le règlement CEE n°2658/87 du conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
Six règles générales existent pour l’interprétation de la nomenclature combinée :
1) Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant pas qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
2 a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.
b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
3) Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète ;
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination;
c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.
4) Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.
5) Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après :
a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d’un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu’ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l’ensemble son caractère essentiel ;
b) Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages (1) contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu’ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n’est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée.
6) Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’union européenne (arrêt CJUE du 9 juin 2016 Medical Imaging Sustems GMBH / Hauptsollant Munchen), dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché d’une manière générale dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre, les notes explicatives élaborées en ce qui concerne la nomenclature combinée par la commission européenne et en ce qui concerne le système harmonisé par l’Organisation mondiale des douanes contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire, en outre la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle soit inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci.
Si la société Priminter fait valoir que les marchandises en cause doivent être classées sous la position tarifaire 4202 32 90 90 précisée supra il s’avère que ces dernières sont après analyse constituée d’une étoffe de bonneterie en fibre synthétique recouvertes de tontisses en fibres synthétiques. Il s’agit de pochettes siglées dans lesquelles des articles de maquillage divers sont glissés mais ne sont pas aménagés pour accueillir un type de produit, ils peuvent recevoir différentes sortes d’objets, ils sont souples et non rigides et ne peuvent en réalité protéger pendant le transport, contrairement à ce qui est allégué, aucune fonction spécifique ne peut leur être conférée de façon objective, la pochette siglée ou non apparaissant seulement de nature à conférer un caractère haut de gamme au produit qu’elle contient. Il convient donc par application des articles 2b et 3a des règles générales d’interprétation de la nomenclature combinée compte tenu de leur matière constitutive de dire que ces marchandises ont été classées à juste titre par l’administration des Douanes à la sous position tarifaire 6307 90 10 00 articles textiles confectionnés en bonneterie, de constater la validité des avis de mise en recouvrement n°962/17/095 , n°962 /17/097 et n°962/17/594, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Direction régionale des Droits Indirects du [Localité 5] à payer à la société Priminter la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et statuant à nouveau, de condamner la société Priminter à régler à l’administration des Douanes au titre de ses frais irrépétibles, la somme de 2 000 € pour la première instance et la somme de 2 000 € pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare valables les avis de mise en recouvrement n° 962/17/095, n° 962 /17/097 et n° 962/17/594,
Déboute la société Priminter de toutes ses demandes.
Condamne la société Priminter à payer à la Direction régionale des Droits Indirects du [Localité 5] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 2 000 € sur le même fondement au titre de l’instance d’appel.
Condamne la société Priminter aux entiers dépens.
La greffière, La présidente,
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