Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 6 févr. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°121
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPA2
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
04 février 2025
[P]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 FEVRIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 21 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Toulon et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 novembre 2024, notifiée le même jour à 09h35 concernant :
M. [R] X SE DISANT [P]
né le 04 Mai 1992 à [Localité 3]
de nationalité Libyenne
Vu l’ordonnance en date du 25 novembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 février 2025 à 17h57, enregistrée sous le N°RG 25/00628 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Février 2025 à 15h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 04 février 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [P] le 05 Février 2025 à 11h16 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [T] [J], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [R] [P] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon en date du 21 juin 2024 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 19 juin 2024 avec une interdiction de retour de trois ans, notifiée le jour même.
Le 21 novembre 2024, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfecture du Var qui lui a été notifié le jour même à 9h35.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [P] le 25 novembre 2024 et confirmée en appel le 27 novembre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 20 décembre 2024 à 16h18, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 21 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 23 décembre 2024.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 20 janvier 2025, confirmée par la cour d’appel le 21 janvier 2025.
Sur requête du Préfet du Var reçue le 3 février 2025 à 17h57, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 4 février 2025 à 15h35.
Monsieur [P] a relevé appel de cette ordonnance le 5 février 2025 à 11h16. Sa déclaration relève l’irrégularité de la requête pour incompétence de son signataire, que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies et que le comportement de M. [P] ne saurait représenter une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, M. [P] :
Déclare qu’il est libyen, qu’il est dépourvu de tout document d’identité et opposé à un retour en Lybie, où il n’a plus de famille et où il risque d’être mobilisé par l’armée, qu’il a commis des erreurs qui l’ont conduit en prison et s’en excuse, qu’il est arrivé en France en 2014,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat se désiste de l’irrégularité de la requête pour incompétence de son signataire, se rapporte à la déclaration d’appel et rappelle l’absence de diligence postérieure au 17 janvier 2025.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il fait valoir d’une part que la menace à l’ordre public est caractérisée et d’autre part que les autorités libyennes n’ont pas reconnu M. [P].
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [P] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Le consulat de Libye dont Monsieur [P] s’est déclaré ressortissant, l’a entendu le 14 novembre 2024, avant son placement en rétention. M. [P] n’a pas été reconnu comme un ressortissant libyen. Une demande d’identification a été adressée aux autorités tunisiennes et ces dernières ont entendu M. [P] le 28 novembre 2024, sans que le résultat de cette audition ne soit encore adressé à la préfecture. Une relance a été adressée le 17 janvier 2025.
En l’état des diligences accomplies par l’administration, aucun élément n’établit que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l’éloignement effectif de Monsieur [P] doive intervenir à bref délai et ce d’autant plus que l’audition date du 28 novembre 2024 sans qu’aucune réponse ou qu’aucun élément sur un délai de réponse prévisible ne soit fourni.
Dès lors, la préfecture ne saurait se fonder sur le 3° de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour solliciter la prolongation de la rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
La quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public.
La requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions susvisées de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant le cas de la menace à l’ordre public pour solliciter une quatrième prolongation de l’intéressé.
La rédaction de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l’ordre public comme un motif autonome de prolongation.
L’emploi de l’adverbe « également » dans le dernier alinéa de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l’ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s’ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l’ordre public permet au juge judiciaire d’ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’une des autres situations prévues par le texte.
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Dans le cadre spécifique d’une quatrième prolongation, cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [P] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 19 juin 2024 à 8 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des violences aggravées sur conjoint. Il a été écroué du 19 juin 2024 au 21 novembre 2024.
Outre l’interdiction du territoire français prononcée par la juridiction, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 19 juin 2024 avec une interdiction de retour de trois ans, notifiée le jour même.
La qualification des faits pour lesquels M. [P] a été définitivement et récemment condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d’établir, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation de l’intéressé, que la présence de M. [P] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] :
Monsieur [P], présent irrégulièrement en France depuis 2019 selon ses déclarations, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a été écroué du 19 juin 2024 au 21 novembre 2024.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] [P] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 06 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [R] [P].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [R] [P], pour notification par le CRA,
Me Caroline GREFFIER, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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